Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11035
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvoi n° W 17-16.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yasmina X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Covia filière viandes, anciennement dénommée Vendée Loire viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Covia filière viandes ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme Yasmina X... n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ; que Mme X... a repris le travail au poste "finition", dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail, jusqu'au 6 août 2012 ; qu'à cette date, elle a été affectée à son poste initial de manutentionnaire-conditionneuse ; que toutefois, l'employeur avait affecté à ses côtés M. Raphaël Z... dans le but de l'aider et de lui assurer des conditions de travail compatibles avec l'avis du médecin du travail ; que le 7 août 2012, Mme X... a été de nouveau placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'une "lombosciatique" et d'un syndrome dépressif débutant et qu'elle n'a plus repris le travail ; qu'il se déduit de la chronologie de ces faits que ce n'est que durant la journée du 6 août 2012 que Mme X... a pu être exposée à des conditions de travail ne répondant pas aux restrictions et préconisations énoncées par le médecin du travail ; que selon la salariée, ces restrictions et préconisations n'auraient pas été respectées par l'employeur en ce qu'elle aurait été obligée de déplacer et porter de lourdes charges ; qu'étant rappelé que Mme X... ne devait pas être exposée au port de charges supérieures à 15 kg, la société Vendée Loire Viandes verse aux débats un document intitulé "entrée atelier" dont il ressort que les poids moyens des morceaux de viande manipulés au cours de la journée du 6 août 2012 dans l'atelier où était affectée Mme X... variaient entre 0,4 kg et 14,5 kg, et que, selon ce document, le poids moyen de 10 kg n'a été dépassé que 6 fois au cours de cette journée pour ne jamais atteindre 15 kg ; que certes, les "poids moyens" portés dans ce document ne permettent pas de connaître avec certitude le poids de chacun des morceaux de viande manipulés dans l'atelier où elle se trouvait affectée le 6 août 2012 ; que toutefois, ces éléments chiffrés donnent une indication générale sur les poids des marchandises que Mme X... était susceptible d'avoir porté au cours de cette journée, indication qui permet d'ores et déjà de considérer que la salariée n'a pas manipulé ni a fortiori porté de manière répétée des poids excédant 15 kg ; que si ce seul constat est insuffisant pour en déduire que les préconisations du médecin du travail ont pas été respectées, il reste que c'est à la salariée qu'il appartient de démontrer que, le 6 août 2012, elle a porté des charges supérieures à 15 kg ; qu'à cette fin, Mme X... produit trois attestations, celles de Mme Alix A... et celle de M. Raphaël Z..., un procès-verbal de constat d'huissier et un procès-verbal d'une audition de M. Z... par les services de la Gendarmerie ; que les attestations rédigées par Mme A... n'apportent aucun éclairage sur les conditions de travail de Mme X... le 6 août 2012 ; que seule son attestation du 24 juillet 2013 se rapporte en termes généraux à la question du port des charges dans l'entreprise, faisant état de cartons de viande qui pouvaient atteindre 20 à 25 kg, étant cependant observé que, sur ce point, la société Vendée Loire Viandes invoque les dispositions de l'article R. 4541-9 du code du travail qui notamment interdisent le port de charges excédant 25 kg par les femmes, dispositions qui donc, même à suivre les termes de l'attestation précitée, n'ont pas été violées ; que s'agissant du témoignage de M. Z... qui se présente sous la forme d'un document rédigé sur papier libre daté du 6 juillet 2013 et signé de ce dernier, outre qu'il ne contient aucune indication se rapportant précisément au port de charges supérieures à 15 kg par Mme X... le 6 août 2012, la société Vendée Loire Viandes verse aux débats un courrier daté du 13 juillet 2013 et rédigé par le même Raphaël Z..., courrier que celui-ci a adressé à Mme X... aux termes duquel il remet radicalement en cause le contenu du document daté du 6 juillet 2013 ; qu'enfin, Mme X... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 5 août 2013 qui porte notamment sur le contenu d'une conversation téléphonique dont la salariée a indiqué à l'huissier instrumentaire qu'elle s'était tenue entre elle et M. Z..., conversation dont il ressort en substance que l'interlocuteur de Mme X... faisait état de pressions subies de la part de la société Vendée Loire Viandes pour modifier ses déclarations du 6 juillet 2013 ; que d'une part, il est impossible de considérer de manière certaine que M. Z... était l'interlocuteur de Mme X... lors de la conversation téléphonique retranscrite dans le procès-verbal de constat d'huissier précité, les éléments relevés par cet huissier ne le permettant pas, et d'autre part, il ne peut être accordé foi aux témoignages de M. Z... tant ils se contredisent, ce que son audition par la gendarmerie n'a fait que confirmer sans apporter d'éclairage précis sur les conditions de travail de la salariée le 6 août 2012 ; qu'aussi, au total, Mme X... ne démontre aucunement que l'employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail telles que formulées dans son avis du 2 août 2012, en particulier lors de la journée du 6 août 2012 ; AUX MOTIFS adoptés QUE Mme X... a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant suite à une douleur dans le dos le 8 juin 2012, puis a repris son emploi le 30 juillet 2012 avec une visite de reprise par le médecin du travail le 2 août 2012 et a été déclarée apte avec restrictions, mises en place par l'employeur ; que le 6 août 2012, souffrant du dos, elle retire sa ceinture lombaire et le 7 août 2012 elle sera remise en arrêt par son médecin traitant ; que ce n'est que le 17 janvier 2013 que l'employeur sera informé que Mme X... souffre d'une hernie discale lombaire, qui justifie une prise en charge en tant que nouvelle lésion, et qu'elle sera opérée en mars 2013 ; que le 14 juin 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R 4624-31 du code du travail ; que suite à sa reprise, très brève, fin juillet/début août 2012, malgré une adaptation du poste de travail (M. R. Z... pour les charges lourdes) l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles et a respecté l'article L 4121-2 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention ; que Mme X... n'a pas été exposée à des risques pathogènes de manutention de charges lourdes au sens de l'article R.4541-9 du code du travail (poids maxi pour une femme 25 kg) et l'employeur fournit un tableau pour la journée du 6 août 2012 où la moyenne des paquets est nettement inférieure ; que Mme X..., bien consciente de son problème, a demandé à son employeur de ne pas refuser l'inaptitude du médecin du travail voulant s'orienter vers le prêt à porter ; 1° ALORS QUE à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, le médecin du travail n'avait pas seulement déclaré Mme X... inapte au port de charges lourdes mais également à la traction et la poussée de chariots ; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE il appartient à l'employeur de démontrer, lorsque cela est contesté, qu'il a exécuté son obligation de sécurité de résultat et que constitue un manquement à cette obligation le non-respect des restrictions du médecin du travail, même temporaires ; qu'il incombait par suite à la société Vendée Loire Viandes de démontrer que le 6 août 2012, elle n'avait pas affecté Mme X... à un poste l'exposant au port de charges supérieures à 15 kg et/ou à la traction et la poussée de chariots ; qu'en retenant que dès l'instant où l'employeur établit que la salariée n'a pas porté de manière répétée des poids excédant 15 kg, c'est à elle qu'il appartient de démontrer qu'elle a porté ce jour-là des charges supérieures à 15 kg, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Mme Yasmina X... n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; Et AUX MOTIFS propres QUE l'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de reclassement est de moyen ; que ce dernier n'est tenu de faire une proposition de reclassement remplissant les conditions posées par ce texte que pour autant qu'un poste y répondant soit, le cas échéant après transformation ou aménagement du temps de travail, disponible dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, c'est en détournant le sens du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 25 juin 2013 que Mme X..., se prévalant de ce que ce document mentionne qu'il existait alors des postes disponibles dans l'entreprise, en déduit que la société Vendée Loire Viandes a manqué à ses obligations en matière de reclassement ; qu'en effet, si ce document fait bien mention de postes disponibles dans l'entreprise, il met cependant en perspective ces postes avec le "CV" de la salariée et les "restrictions médicales" dont celle-ci faisait l'objet et indique que "les membres de la délégation présents, après discussion, ne voient pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise" ; que l'employeur n'a pas l'obligation d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer un poste de reclassement ; que Mme X... ne peut donc faire grief à la société Vendée Loire Viandes de ne pas avoir déplacé un salarié employé au service emballage, "moins physique", dans le but de lui proposer son poste ainsi libéré ; que le poste de télévente dont fait état Mme X... a été occupé par Mme B... F... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée couvrant la période du 29 juillet au 31 août 2013, étant observé qu'il s'agissait alors de procéder au remplacement d'une autre salariée, Mme Catherine C..., partie en congés ; que si l'employeur doit proposer au reclassement les postes disponibles qui, bien que temporaires, peuvent être tenus par le salarié déclaré inapte, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un emploi momentanément vacant par suite de l'indisponibilité temporaire du titulaire, le poste en cause ne pouvant s'analyser comme étant disponible ; que Mme X..., qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a porté à la connaissance de l'employeur, avant son licenciement, son statut de travailleur handicapé, ne peut tirer aucune conséquence de ce que ce dernier n'a pas recherché à mobiliser les différentes aides que ce statut lui permettait d'obtenir et qui auraient favorisé son reclassement ; que sur ce plan, si les pièces produites par Mme X... rendent bien compte de ce qu'elle avait présenté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH de la Vendée au cours de la procédure de licenciement, aucune ne justifie de ce que l'employeur était informé de ses démarches à cette époque, étant observé que ce n'est qu'en novembre 2013 qu'elles ont abouti favorablement ; qu'en outre Mme X... ne peut faire reproche à la société Vendée Loire Viandes de ne pas lui avoir proposé le poste de travail correspondant au contrat d'apprentissage qui a été régularisé avec M. Antoine D... puisque d'une part cet emploi s'inscrivait dans le cadre d'une formation en alternance sous l'égide du CFA des CCI Saint -Nazaire Nantes et d'autre part cette formation avait pour finalité un BTS alors que selon le CV de la salariée sa formation initiale était seulement de niveau CAP-BEP ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme X..., les extraits de la convention collective nationale des entreprises et des commerces en gros des viandes qu'elle communique ne contiennent aucune disposition mettant à la charge de l'employeur l'obligation de principe de consulter le CHSCT en matière de reclassement, étant observé qu'il est acquis que cette consultation n'est pas obligatoire dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ; que si l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ses obligations ne lui imposent pas de former ses salariés dans le but de leur permettre d'accéder à des postes ou des qualifications différents des leurs ; qu'enfin, la société Vendée Loire Viandes justifie de ce qu'elle a interrogé les autres sociétés du groupe auquel elle appartient au sujet du reclassement de Mme X... et aussi des réponses négatives qu'elle a reçues de la part de ces sociétés, et qu'elle verse aux débats, outre son registre du personnel, ceux des sociétés du groupe auquel elle appartient, faisant valoir qu'ils font apparaître qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être offert à Mme X... au titre du reclassement, cette dernière, sur la base de ces documents, ne soutient ni a fortiori ne démontre le contraire, étant observé que les représentants du personnel interrogés sur ce point ont conclu également à l'absence de possibilité de reclassement en interne ; que la société Vendée Loire Viandes a donc rempli ses obligations en matière de reclassement à l'égard de Mme X... ; AUX MOTIFS adoptés QUE lors des arrêts de travail l'employeur, en contact avec le médecin du travail, a, le 26 avril 2013, envisagé la reprise d'activité sur un poste adapté et le 17 mai 2013, a écrit à ce dernier pour un reclassement à l'atelier 2ème transformation ; que le 10 juin le médecin du travail a répondu que ce poste était incompatible et à la visite de reprise du 14 juin, a déclaré Mme X... inapte à tout poste ; que dès le 17 juin 2013, la société Vendée Loire Viandes a recherché, avec toutes les sociétés du groupe, une possibilité de reclassement et le 25 juin elle a consulté les représentants du personnel ; que c'est après ces démarches qu'elle a été contrainte de licencier sa salariée, étant démontré qu'aucun poste évoqué par cette dernière n'était disponible au moment de son licenciement ; 1° ALORS QUE la salariée soutenait que les contrats de travail des employés de la société Vendée Loire Viandes comportaient une clause de mobilité fonctionnelle permettant à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de décider de leur permutation ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'ayant pas l'obligation d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer un poste de reclassement, Mme X... ne peut faire grief à la société de ne pas avoir déplacé un salarié du service emballage dans le but de lui proposer son poste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle mutation de postes ne constituait pas un simple changement de conditions de travail que l'employeur avait le pouvoir d'imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et suivants du code civil, en semble l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte à son emploi tout poste à pourvoir dans l'entreprise, peu important que ce soit par voie de contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Mme X... le poste de télévente dès lors que celui-ci a été pourvu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en vue de remplacer une salariée partie en congés, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L 4121-2 du code du travail sur le fondement darticle 1315 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel