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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11036
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 51 604 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvoi n° G 17-16.911 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yamina X..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Abdellah Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X..., en sa qualité d'exploitante de la brasserie, à lui verser diverses indemnités. AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des salaires de décembre 2009 et janvier 2010, l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande » ; que Mme X... ne conteste pas avoir payé avec retard les salaires de M. Y... ; qu'il résulte en effet des éléments versés qu'elle a payé le salaire du mois de décembre 2009 par chèques, un de 400 euros le 19 janvier 2010, et un de 516,05 euros le 10 mars 2010 et le salaire du mois de janvier 2010, le 10 mars 2010 ; qu'il s'agit d'un manquement essentiel de l'employeur à ses obligations essentielles ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail dont un salarié prend acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les manquements qu'il reproche à son employeur soient suffisamment graves ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que le retard ponctuel dans le paiement des deux salaires à son employé, M. Y..., de décembre 2009 et janvier 2010, était exclusivement imputable aux difficultés économiques qu'elle avait rencontrées pendant cette période, pour l'exploitation de son fonds de commerce, et l'ayant conduite à l'état de cessation de paiement en juillet 2010 ; qu'en se bornant dès lors à constater le fait juridique tiré du retard de paiement de Mme X... portant uniquement sur ces deux salaires pour les qualifier de manquements graves à ses obligations contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si ces deux retards ponctuels n'étaient pas uniquement motivés par les graves difficultés économiques rencontrées l'ayant conduite à la cessation d'activité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X..., en sa qualité d'exploitante de la brasserie, à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives au DIF. AUX MOTIFS QUE, sur le DIF, en application des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, l'employeur a une obligation d'informer son salarié chaque année de son droit acquis au titre du DIF et doit mentionner dans le certificat de travail remis au salarié des droits acquis au titre du DIF ; que l'employeur ne justifie pas avoir informé M. Y... de son droit acquis à la formation ; qu'il n'a pas non plus remis de certificat de travail à M. Y... lors de sa prise d'acte ; que cette absence d'information a causé nécessairement un préjudice à M. Y... ; ALORS QUE tout salarié ne peut obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour cause d'inobservation des obligations relatives au DIF qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice causé par lesdits manquements, ce qui lui incombe ; qu'en affirmant péremptoirement, en règle de principe, que les manquements reprochés à Mme X... relativement au DIF, avaient nécessairement causé un préjudice à M. Y..., la cour d'appel, en édictant, par ce motif erroné, une présomption d'existence de préjudice, au profit de ce dernier, a violé par fausse interprétation les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail et 1147 du code civil pris ensemble. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X..., en sa qualité d'exploitante de la brasserie, à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation de salaire, de la violation des dispositions d'ordre public quant à la périodicité de la paie, du non-paiement du complément de salaire à la suite de l'arrêt maladie et de l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail. AUX MOTIFS PROPRES QUE ces faits établis ont causé nécessairement un préjudice à M. Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce les manquements de l'employeur étant avérés et graves, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... Abdellah produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et avec toutes les conséquences de droit ; ALORS QUE le salarié ne peut obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour cause d'inobservation des obligations nées du contrat de travail qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice causé par lesdits manquements ; qu'en affirmant péremptoirement, en règle de principe, que les manquements reprochés à Mme X... dans l'exécution du contrat de travail rompu par M. Y... avaient nécessairement causé un préjudice à ce dernier, la cour d'appel, en édictant, à tort, une présomption d'existence de préjudice au profit de ce dernier, a violé par fausse interprétation les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3242-1 du code du travail dispose quearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel