Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11037
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11037 F
Pourvoi n° D 17-16.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, anciennement [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nexity Lamy ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Florence X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du code civil [ancien] disposait : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi". A cet égard Madame Florence X... prétend qu'elle a été confrontée à des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; "A titre d'exemples" elle fait valoir des problèmes de remboursement de frais opérés de façon tardive, des problèmes de décompte de tickets restaurants ou chèques vacances, des reproches permanents [ en réalité quelques mails sur une brève période pour des problèmes ponctuels et limités de gestion de certains biens très peu nombreux], le fait que même en arrêt maladie elle envoyait des messages à des collègues " pour informer ses collègues de travail de l'avancement des dossiers dont elle avait la charge" et parfois l'absence de consignes ou de bon accueil. Elle se plaint aussi d'avoir distribué un jour des documents publicitaires pendant 1 heure 30, ce qui lui aurait provoqué une tendinite. Comme preuves il n'est produit que quelques mails et l'accusation par simples allégations" d'une absence de communication, ce sentiment d'être oubliée et de n'être qu'un pion dans le rouage d'une grosse société (..) " mais surtout aussi le reproche de n'avoir pas assez tenu compte de sa fragilité psychologique et d'avoir" volontairement entravé l'exercice de son activité professionnelle ( ... )". En réalité il ne résulte d'aucun document médical au dossier que les arrêts nombreux de travail aient été en relation avec la réalité de problèmes réels et non pas seulement" ressentis" de la salariée qui tient de plus sur ce point des propos contradictoires et produits des informations médicales contradictoires. Ainsi - et essentiellement - elle fait valoir que sa mutation de [...] à [...] était contraire à sa santé psychologique et aurait constitué une sorte de brimade, alors qu'il ne s'agissait que d'une mutation négociée et dans l'intérêt du service, conforme à la clause de mobilité de son contrat de travail, les deux villes étant séparées de 55 kilomètres. Par ailleurs elle indique qu'à compter du 1er janvier 2011 (date de la prise de fonction de l'employeur NEXITY LAMY) elle a subi des" pressions sur son travail "et qu'elle a été en arrêt à compter du 4 mars 2011 et qu'elle a été mutée à [...] en mai 2011. Pourtant son propre psychiatre ( et non un médecin traitant ), le docteur Pierre- Yves Z... qui la suit pour des problèmes psychologiques qui doivent présenter une certaine gravité depuis 2003 - ce qu'ignorait l'employeur - écrit notamment le 28 juin 2011 au docteur A... (médecin du travail) qu'au contraire la situation se serait début 2011 "relativement" apaisée et milite en tout état de cause pour la fin de tout contrat de travail avec l'entreprise". Ce psychiatre énonce en effet : " Je suis depuis 2003 Madame X... Florence dans le cadre d'un syndrome anxiodépressif chronique essentiellement en rapport avec les difficultés professionnelles qu'elle rencontre depuis de nombreuses années [ce qui situe en conséquence encore même avant 2003 le commencement des difficultés]. Après une période de relatif apaisement, suite au rachat de l'agence immobilière ou elle travaille, la situation s'est à nouveau dégradée et devient désormais littéralement intenable à ses yeux. L'humeur se dégrade progressivement avec émergence d'angoisse phobique par rapport au travail, angoisse qui m'a conduit à l'arrêter depuis plusieurs mois. L'arrêt a d'ailleurs été sans doute mal vécu par l'employeur qui a décidé d'une mutation sur l'agence de [...], ce qui a achevé de déstabiliser la patiente. Actuellement, un retour dans l'entreprise semble, du point de vue psychique totalement improbable, au risque sinon de provoquer une nouvelle dégradation de son état psychique. Je me rapproche donc de vous pour voir s'il serait possible d'envisager une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, pour pouvoir envisager un licenciement et permettre ainsi à cette patiente d'arrêter son lent mais régulier enlisement dans la déprime chronique (
) ". Le tribunal pour débouter la salariée de sa prétention à cet égard a justement retenu en des termes non utilement contestés par l'intimée et que la cour approuve : - que "cependant, la requérante ne verse au dossier aucun témoignage ou autre élément établissant que la mutation opérée depuis l'agence de [...] vers l'agence de [...] qui relève du pouvoir de direction de l'employeur résulterait d'une volonté ce celui-ci de la déstabiliser ainsi qu'elle le prétend ; - que la requérante ne verse aucune attestation de salariés ou d'anciens salariés de nature à établir le comportement déloyal et fautif de la requise à son égard, notamment concernant l'existence de brimades injustifiées ; - que la requérante ne verse au dossier aucun courrier adressé par elle à l'inspecteur du travail, au médecin du travail ou auprès des institutions représentatives du personnel, se plaignant du comportement de l'employeur à son encontre notamment en raison d'une inexécution fautive du contrat de travail ou du caractère injustifiées de certains reproches ou sanctions à son encontre voire de retard ou absence de paiement ou remises de sommes dues ou de documents dus contractuellement ; - que le certificat médical de son médecin traitant le docteur B... versé par la requérante faisant état d'une pathologie tendineuse liée à une longue marche, ne met nullement en lien l'apparition de cette pathologie avec les conditions de travail de la requérante, en particulier la distribution de calendriers publicitaires dont la demanderesse soutient qu'elle serait la cause de l'apparition de cette maladie ; - que les retards dans l'envoi de tickets restaurants et un retard dans le remboursement d'indemnités kilométriques ne constituent pas en soi une inexécution déloyale du contrat de travail, dès lors que la requérante ne verse au dossier aucune attestation indiquant que de tels retards ne concernaient pas les autre salariés de la société et que ces retards la concernaient elle seule et correspondaient par conséquent à une intention de nuire de la part de son employeur qu'au surplus, la requérante ne conteste pas avoir obtenu les régularisations et remboursements sollicités". Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Florence X... de sa prétention sur ce premier point ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requérante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'inexécution fautive et déloyale par l'employeur de ses obligations dans le cadre du contrat de travail ; que la requérante verse un courrier en date du 28 juin 2011 du docteur A... faisant état d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec des difficultés professionnelles rencontrées, notamment depuis sa mutation au sein de l'agence de [...] ; que cependant, la requérante ne verse au dossier aucun témoignage ou autre élément établissant que la mutation opérée depuis l'agence de [...] vers l'agence de [...] qui relève du pouvoir de direction de l'employeur résulterait d'une volonté ce celui-ci de la déstabiliser ainsi qu'elle le prétend ; que la requérante ne verse aucune attestation de salariés ou d'anciens salariés de nature à établir le comportement déloyal et fautif de la requise à son égard, notamment concernant l'existence de brimades injustifiées ; que la requérante ne verse au dossier aucun courrier adressé par elle à l'inspecteur du travail, au médecin du travail ou auprès des institutions représentatives du personnel, se plaignant du comportement de l'employeur à son encontre notamment en raison d'une inexécution fautive du contrat de travail ou du caractère injustifiées de certains reproches ou sanctions à son encontre voire de retard ou absence de paiement ou remises de sommes dues ou de documents dus contractuellement ; que le certificat médical de son médecin traitant le docteur B... versé par la requérante faisant état d'une pathologie tendineuse liée à une longue marche, ne met nullement en lien l'apparition de cette pathologie avec les conditions de travail de la requérante, en particulier la distribution de calendrier publicitaires dont la demanderesse soutient qu'elle serait la cause de l'apparition de cette maladie ; que les retards dans l'envoi de tickets restaurants et un retard dans le remboursement d'indemnités kilométriques ne constituent pas en soi une inexécution déloyale du contrat de travail, dès lors que la requérante ne verse au dossier aucune attestation indiquant que de tels retards ne concernaient pas les autre salariés de la société et que ces retards la concernaient elles seules et correspondaient par conséquent à une intention de nuire de la part de son employeur qu'au surplus, la requérante ne conteste pas avoir obtenu les régularisations et remboursements sollicités ; que par conséquent qu'il ressort de ces éléments d'appréciation que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'inexécution fautive déloyale de la part de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sur ce chef ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de débouter Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail quand il la lecture des écritures d'appel que Madame X... avait soumises à la juridiction du fond enseignait qu'elle faisait valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT il appartient aux juges du fond de répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail sans même se prononcer sur le moyen développé par Madame X... dans ses écritures d'appel par lequel elle faisait valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'il appartient en principe au salarié, et à lui seul, d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; qu'il en va autrement lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient alors à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Florence X... reprochait à son employeur d'avoir méconnu son obligation de sécurité et de résultat ; qu'en déboutant la salariée au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des manquements qu'elle alléguait à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits évoqués par le salarié y compris les certificats médicaux ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur sans même se prononcer sur les certificats médicaux produits aux débats desquels il ressortait que la salarié était atteinte d'un syndrome anxio-dépresif réactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Florence X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'en l'état d'une inaptitude, non liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, s'applique l'article L. 1226-2 du Code du travail qui dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail". Il est de principe - en droit - que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et la recherche de reclassement doit être effective; que le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il est constant pour l'appelante qu'elle ne pouvait demeurer en son emploi à [...] et la question est le périmètre de recherches d'une nouvelle affectation. Il a été déjà dit - et cité précisément en date du 28 juin 2011 supra - comment le psychiatre depuis 2003 de Florence X... avait demandé - pour des raisons qui lui sont propres et sont inconnues - une intervention de la médecine du travail pour une inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise : il s'agissait bien - expressément et exclusivement - de l'hypothèse d'un licenciement, sans la moindre perspective utile d'une nouvelle affectation. Par ailleurs cette démarche est conforme à la volonté de Florence X... et s'inscrit dans un contexte qu'il convient de souligner. La salariée est en présence d'une nouvelle direction au 1er juin 2011, est en arrêt maladie pour des raisons qu'elle impute à l'ambiance de l'entreprise sans plus d'explication dès mars 2011 avec des renouvellements ("Syndrome [sigle illisible] anxieux" puis "Syndrome anxieux" 10 mars 2011 puis" Syndrome dépressif réactionnel" 15 mars 2011 jusqu'au 1er avril 2011. La salariée est nommée à [...] par lettre du 5 mai 2011 avec effet au 23 mai 2011 mais elle est en arrêt maladie avant même la prise de son service, le 9 mai 2011, pour "Syndrome dépressif réactionnel". Elle va être ensuite en arrêt sans discontinuer du 9 mai 2011 au 31 juin 2011, puis du 28 juillet 2011 au 28 novembre 2012, puis immédiatement du 30 novembre 2012 au 31 décembre 2012 et 5 décembre 2012 au 6 janvier 2013. Pendant la première période d'arrêt de travail du 9 mai 2011 au 31 juin 2011, interviennent : - d'une part, la lettre du psychiatre précitée ; - d'autre part, peu auparavant la salariée avait écrit à l'employeur le 8 février 2012 en énonçant sans plus de commentaire : "Au vu de mon état de santé et étant en arrêt de travail depuis le 9 mai 2011 (la date ainsi mentionnée par la salariée démontre qu'en réalité avec une période de vacance du 31 juin 2011 au 28 juillet 2011 elle n'aurait jamais repris le travail ) je souhaite savoir si vous accepteriez une rupture conventionnelle". A cette lettre la direction LAMY répond le 13 juin 2011 par la négative et le 16 février 2012. Florence X... réécrit pour insister, en ajoutant seulement "je tiens à vous préciser que mon mauvais état de santé est malheureusement dû à des problèmes relationnels avec mes supérieurs hiérarchiques. Ainsi, s'il n'y a pas possibilité de rupture conventionnelle de mon contrat de travail et pour remédier à cette situation, je me verrais dans l'obligation d'entreprendre une action pour demander réparation pour le préjudice que je subis. Par ailleurs, il y aurait peut-être une solution envisageable à mon sens reprendre mes fonctions à notre bureau de [...] où j'étais précédemment affectée où à celui d'Orange qui dirige maintenant le bureau de [...]". Il faut noter que Florence X... prétend que la nouvelle direction au 1/01/2011 lui rendait la vie impossible au travail au point qu'elle a été en arrêt dès mars 2011, mais mutée en mai 2011 à [...], elle demande son retour ou son maintien à [...]. La direction écrivait à Florence X... le 29 février 2012 : "Nous accusons réception de votre courrier recommandé reçu par nos soins le 17 février qui n'a pas manqué de nous surprendre. En effet, ainsi que nous vous l'avons précisé dans notre courrier du 13 janvier, nous vous confirmons à nouveau que notre entreprise ne pratique pas la rupture conventionnelle et ne souhaite pas y recourir. Par ailleurs, nous ne partageons aucunement votre analyse de la situation et ne saurions admettre vos allégations selon lesquelles, votre « état de santé est malheureusement dû à des problèmes relationnels avec » vos « supérieurs hiérarchiques », ce qui ne correspond aucunement à la réalité des faits. Nous vous rappelons que vous êtes en arrêt de travail depuis le 9 mai 2011 [confirmation qu'elle n'a pas pris son service à [...] et qu'a votre arrêt, vous avez toujours entretenu des relations saines et professionnelles avec vos supérieurs hiérarchiques, et que vous n'avez fait état à aucun moment, de difficultés particulières, d'ordre relationnel. A toute fins utiles, nous vous précisons que votre directeur d'agence veille au maintien de bonnes conditions de travail. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous exercerez, à votre retour, vos fonctions de gestionnaire gérance locative, au sein de l'agence NEXITY LAMY [...] située [...] , conformément au courrier de changement d'affectation qui vous a été adressé le 5 mai 2011. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement, et vous prions d'agréer, Mademoiselle, l'expression de nos salutations distinguées." Valérie E... Directeur des Ressources humaines". Il faut noter qu'à cette date il est acquis que Florence X... est en arrêt depuis le mai 2011 et souhaite un licenciement, n'acceptant que très subsidiairement et" peut être" un poste à [...], c'est à dire en réalité l'annulation de sa mutation à [...]. A l'époque d'une part son psychiatre essaye d'obtenir du médecin du travail un avis d'inaptitude pour toute l'entreprise sans limitation et la salariée elle-même fait des démarches pour un licenciement négocié ou un retour très subsidiairement à [...]. Il faut relever qu'au jour du refus d'une licenciement négocié et de tout autre solution (février 2012), Florence X... est en arrêt depuis environ 9 mois et qu'elle va y demeurer jusqu'au novembre 2012, soit pendant encore 9 mois, sans que l'on puisse imputer à un contexte professionnel une situation de tension psychologique ou d'adversité. En novembre 2012, lorsque la question se pose d'une reprise de travail, interviennent les deux avis du médecin du travail - Dr Jean Pierre C...- (13 novembre 2012, 29 novembre 2012), outre un avis complémentaire du 4 décembre 2012 à la requête de l'employeur: Le médecin du travail a décidé en ce dernier avis : « Procédure inaptitude définitive (suite à la première visite du 13 novembre 2012). Inaptitude confirmée et définitive au poste de gestionnaire gérance où la salariée est actuellement affectée ». Dès le 6 décembre 2012, l'employeur a écrit au médecin du travail : "Dans ce contexte, nous vous remercions de bien vouloir nous éclairer suite à cet avis et de nous faire part de vos préconisations s'agissant de recherches de postes de reclassement qu'il nous incombe de mener, conformément aux dispositions légales". Par courrier du 13 décembre 2012, le médecin du travail a écrit au DRH France du groupe Lamy : « En réponse à votre lettre du 6 décembre dernier, je vous confirme bien l'inaptitude définitive de Madame X... Florence, au poste et dans le secteur où elle est actuellement affectée. [il ne dit pas "au poste" , ni "au poste dans ce secteur géographique" mais" au poste et dans le secteur] ; S'agissant des postes de reclassement, il n'y aurait a priori pas de contre-indication médicale à une proposition de poste dans un autre secteur géographique ». Dans la mesure où [...] et [...] sont à 55 kilomètres il s'agit d'un même secteur géographique, a fortiori vu pour un DRH France. Par ailleurs, en l'espèce, le médecin du travail n'a pas parlé de la dernière affectation de la salariée, étant remarqué que cela aurait été ambigu selon que l'on considère la dernière affectation - [...] - ou le dernier lieu de travail réel – [...] –. Il y aurait eu quelque paradoxe à ce que Florence X... qui se plaignait début 2011 de sa situation depuis de longues années à [...], notamment avec une nouvelle direction, au point qu'elle est en arrêt de travail en mars 2011 pour syndrome dépressif, se voit proposer en de telles circonstances, contre l'avis du médecin du travail car dans le même secteur géographique, précisément le même poste qu'elle estimait auparavant toxique. Il faut relever d'ailleurs que jamais lorsqu'il a été question de reclassement la salariée n'a émis de souhait en ce sens, que jamais elle n'a opposé cette possibilité lors des refus des postes qui lui étaient offerts ; que certes elle n'a pas de proposition à faire dans l'obligation qui incombe à l'employeur de reclassement, mais qu'en tout cas même en la procédure prud'homale - du moins dans ses écritures de première instance connues par le dossier de la Cour, Florence X... n'a demandé d'étudier cette possibilité, contraire à l'espace de recherche défini par la médecin du travail. Ce n'est qu'en cours de procédure et tardivement qu'il a été défini un espace de référence géographique différent permettant artificiellement à Florence X... de construire une argumentation sur le reclassement , le conseil de prud'hommes mettant à la charge de l'employeur la preuve de l'impossibilité d'une telle affectation : il n'est pas même allégué par Florence X..., qui depuis son embauche en 1989 travaille et vit à [...], parfaitement informée, qu'un poste aurait été libre ou possible. Le conseil de prud'hommes reproche à l'employeur de n'avoir pas étudié la question alors que l'employeur fait justement remarquer que le médecin du travail n'a jamais dit que seul le poste à [...] était concerné mais a pris soin de parler aussi et ajouter expressément - sur question explicite de l'employeur - un "secteur A géographique", ce qui implique nécessairement qu'il ne parlait pas que de [...] mais aussi de [...]. A cet égard la question peut être posée de savoir l'attitude de la salariée s'il ne lui avait été proposé qu'un poste de reclassement à l'agence de [...] - dont elle dit par ailleurs tant de mal - alors qu'elle avait souhaité avec son psychiatre une rupture de contrat par licenciement ou rupture conventionnelle, refusant en principe l'idée même de continuer de travailler pour la même entreprise. En tout état de cause la salariée est malvenue alors que l'employeur justifie avoir mobilisé toutes les ressources humaines de son groupe pour trouver une alternative de justifier de l'actuel organigramme [6 ans plus tard avant son dernier jour de travail] la "configuration des postes occupés et la nature des contrats" ( sic) la " permutation envisagée de personnel et interrogation du personnel en ce sens" ( sic). En l'état l'employeur justifie avoir loyalement eu le souci d'obtenir les préconisations du médecin du travail quant aux postes disponibles, d'interroger toutes les structures d'emploi et les entreprises du groupe auquel il appartenait pour formuler des propositions cohérentes, précises, personnalisées compatibles en termes de profil et de perspectives de carrière, toutes refusées par la salariée qui n'a jamais invoqué des motifs de refus liés à des problèmes de situation personnelle ou familiales. L'employeur en de telles circonstances justifie avoir respecté toutes ses obligations de recherches d'emploi de reclassement. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point et Florence X... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
1° ALORS QU'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'il ressort de l'avis du 4 décembre 2012, seul avis ayant la nature d'un avis d'inaptitude, que le médecin du travail avait indiqué que le reclassement ne pouvait intervenir au poste où elle était actuellement affectée ; que par lettre du 13 décembre 2012, le médecin du travail avait précisé à l'employeur qu'« en réponse à votre lettre du 6 décembre dernier, je vous confirme bien l'inaptitude de Madame X... Florence au poste et dans le secteur où elle est actuellement affectée » ; qu'ayant relevé que par lettre du 5 mai 2011, Madame X... avait été affecté à l'agence de [...], la cour d'appel qui a décidé que dans la mesure où [...] et [...] étaient distants de 55 kilomètres il s'agit d'un même secteur géographique, pour en déduire que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée un poste de reclassement à l'agence de [...], la cour d'appel, qui, procédant à l'interprétation des avis médicaux, a substitué sa propre appréciation à celle du médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail a violé l'article l. 1226-2 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a procédé à une recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant au « conseil de prud'hommes d'avoir mis à la charge de l'employeur la preuve de l'impossibilité d'une telle affectation », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1226-2 du code du travail ;
3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que pour débouter Madame X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que « jamais lorsqu'il a été question de reclassement la salariée n'a émis de souhait en ce sens, que jamais elle n'a opposé cette possibilité lors des refus des postes qui lui étaient offerts ; que certes elle n'a pas de proposition à faire dans l'obligation qui incombe à l'employeur de reclassement, mais qu'en tout cas même en la procédure prud'homale - du moins dans ses écritures de première instance connues par le dossier de la Cour, Madame Florence X... n'a demandé d'étudier cette possibilité, contraire à l'espace de recherche défini par la médecin du travail. Ce n'est qu'en cours de procédure et tardivement qu'il a été défini un espace de référence géographique différent permettant artificiellement à Florence X... de construire une argumentation sur le reclassement, le conseil de prud'hommes mettant à la charge de l'employeur la preuve de l'impossibilité d'une telle affectation: il n'est pas même allégué par Florence X..., qui depuis son embauche en 1989 travaille et vit à [...], parfaitement informée, qu'un poste aurait été libre ou possible » (cf. arrêt attaqué p. 11 § 1er et 2) ; qu'en se prononçant ainsi quand il résultait de la lecture de la lettre du 16 février 2012 que Madame X... avait fait état de diverses solutions dont notamment « reprendre ses fonctions au sein du bureau de [...] où elle était précédemment affectée ou à celui d'Orange », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 16 février 2012 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4° ALORS QU'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif attaqué par le second moyen de cassation par application de l'article 624 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail disposearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1226-2 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du Code du travail qui disposearticle l. 1226-2 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel