Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11039
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° M 17-17.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi - Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi - Aventis France ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société Sanofi Aventis France au paiement d'un rappel de salaires et toute autre prétention; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'absence de visite médicale de reprise et le contrat de travail du salarié étant resté suspendu, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1226-4 du code du travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de salaires, tant à titre principal qu'a titre subsidiaire, et de le débouter de sa demande subséquente de remise de bulletins de paie rectifiés » (arrêt, p.7) ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « Par voie de conclusions, Monsieur Philippe X... réclame du juge qu'il condamne la société SANOFI à lui verser l'ensemble de ses salaires en remontant au délai de la prescription quinquennale. Il soutient ses prétentions selon les dispositions de l'article L 1226- 4 du code du travail qui prévoient que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le règlement des salaires. Mais tel n'est pas le cas, Monsieur X... n'a jamais été reconnu inapte par le médecin du travail après examen médical puisque la SA SANOFI-AVENTIS n'a jamais organisé la réintégration de son salarié. Elle n'y était en aucun cas obligée. En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le conseil de céans convient qu'il ne retiendra la probité des prétentions de Monsieur Philippe X... et le déboute de sa demande visant à obtenir la somme de 188 879, 40 € à titre de rappel de salaire » (jugement p.7) ; 1/ ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise du salarié qui l'a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de cette obligation, et en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restent dus au salarié qui est mis, par la volonté de l'employeur, dans l'impossibilité de reprendre son travail; qu'ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L. 5212-2, L.5212-13 dudit code ; 2/ ALORS QUE par accord du 28 mars 2006, repris par accord du 25 septembre 2008, le groupe Sanofi s'était engagé à tout mettre en oeuvre pour maintenir dans l'emploi les salariés handicapés au sens de l'article L 5212-13 du code du travail, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, au travers de différentes mesures telles que l'aménagement du contenu de leur poste de travail, et de leurs horaires, l'organisation de bilans de compétence lorsqu'une reconversion est à envisager, ou l'accompagnement dans la recherche de reclassement externe si une solution interne de reclassement s'avérait impossible ; qu'en l'espèce en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la méconnaissance par l'employeur de cet engagement conventionnel, les salaires contractuellement convenus restaient dus au salarié qui a été mis dans l'impossibilité de reprendre un travail au sein du groupe Sanofi, par la volonté de l'employeur et son refus d'organiser une visite médicale de reprise et tout aménagement de poste, de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de salaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 (1103 nouveau), 1184 (1217 et 1224 et suivants nouveaux) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L. 5212-2, L.5212-13 dudit code et les accords conventionnels. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation que M. X... avait présentée pour perte de droits et toute autre prétention; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; .. S'il ressort notamment du courrier du 3 mars 2008 que Monsieur Philippe X... s'interroge sur la compatibilité du statut d'invalide de la deuxième catégorie avec la qualité de salarié, il ne peut pour autant en être déduit, pas plus que des autres éléments versés par l'employeur, que le salarié a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, surtout à l'époque de son classement en invalidité deuxième catégorie à la date du 5 janvier 1996. Alors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail et que l'employeur était informé de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartenait à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à la visite médicale de reprise de Monsieur Philippe X..., laquelle aurait mis fin à la suspension de contrat de travail . A défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de Monsieur Philippe X... est resté suspendu postérieurement à son classement en invalidité deuxième catégorie à la date du 5 janvier 1996. Il n'est pas prétendu ce jour par l'employeur que le contrat de travail de Monsieur Philippe X... ait été rompu, la société SANOFI AVENTIS France mentionnant sur les bulletins de paie délivrés à Monsieur Philippe X... son statut de salarié « inactif FDV (force de vente) ». Il convient de relever que, si l'employeur soutient que le salarié s'est vu proposer, au printemps 2011, un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il ressort cependant des courriers adressés par Monsieur Philippe X... à son employeur les 11 avril 2011, 27 avril 2011 et 16 mai 2011 que le salarié s'est plaint d'une information tardive, de la difficulté de joindre un correspondant (communication subitement interrompue, on lui raccroche « au nez », on ne lui répond plus), de l'absence de réponse à ses précédents courriers ; l'employeur ne lui a répondu qu'à la date du 6 juin 2011, puis lui a demandé un relevé CNAV « compte tenu de (son) âge dans la mesure où ne sont pas éligibles au dispositif de CAA les salariés titulaires d'une pension de retraite (ou susceptibles de percevoir une pension de retraite dans un délai de 6 mois) » (courrier du 20 juillet 2011). Comme relevé par les premiers juges, il apparaît que l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour permettre à Monsieur Philippe X... de bénéficier d'une information complète sur un départ de la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. La SA SANOFI AVENTIS FRANCE soutient qu'elle a fait le choix, plutôt que de licencier un salarié déjà fragilisé par la maladie, de le maintenir dans les effectifs afin qu'il puisse conserver un lien avec l'entreprise en ayant la possibilité de reprendre le travail dès l'amélioration de son état de santé et bénéficier d'une rente d'invalidité et d'un complément versé par la prévoyance de l'entreprise. Cependant, même en cas de reclassement ou de rupture du contrat de travail, il n'est pas démontré que Monsieur Philippe X... n'aurait pas pu bénéficier du versement de sa pension d'invalidité versée par la Sécurité Sociale ainsi que de sa pension complémentaire versée par l'organisme de prévoyance. La SA SANOFI AVENTIS FRANCE, qui a choisi de maintenir le contrat de travail de Monsieur Philippe X... suspendu pendant plus de 20 ans, a éludé les dispositions légales sur le reclassement ou le licenciement du salarié, attendant que le salarié quitte les effectifs de la société par un départ à la retraite. Les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles ont perduré pendant plus de 20 ans et sont d'une telle gravité qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur la demande de rappel de salaire : En l'absence de visite médicale de reprise et le contrat de travail du salarié étant resté suspendu, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1226-4 du code du travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de salaires, tant à titre principal qu'a titre subsidiaire, et de le débouter de sa demande subséquente de remise de bulletins de paie rectifiés. Sur la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite : Monsieur Philippe X... fait valoir que son employeur, en refusant de lui verser la moindre rémunération soumise à cotisations à la suite de son placement en invalidité, l'a empêché de cotiser régulièrement auprès des organismes sociaux et qu'il en résulte aujourd'hui pour lui une perte considérable de droits à la retraite. Il évalue son préjudice financier, tant au titre du montant de ses droits à la retraite auprès du régime général de l'assurance vieillesse qu'auprès des régimes complémentaires, à un montant de 200 000 €. Cette réclamation de Monsieur Philippe X... se fonde sur le préjudice résultant de l'absence de rémunération durant toutes ces années de suspension de son contrat de travail, alors qu'il soutient qu'il aurait pu avoir la possibilité d'être reclassé si son employeur avait organisé la visite médicale de reprise. Cependant, Monsieur Philippe X..., qui n'a jamais quant à lui sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, ne verse aucun élément sur ses capacités à travailler, Il avait précisé lui-même, dans son courrier du 3 mars 2008 adressé à son employeur, que le statut d'invalide de la deuxième catégorie correspondait au statut d'un « invalide incapable d'exercer une activité professionnelle... ». Il ne démontre pas qu'il avait une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et ne peut donc solliciter la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de cotiser au titre de la retraite durant toutes ces années. La cour le déboute de sa demande d'indemnisation pour perte hypothétique de droits à la retraite. » (arrêt, p.5 à p.7) ; ALORS QUE le juge prud'homal, tenu par le principe de l'unicité de l'instance et ceux du procès équitable doit respecter les termes du débat et il ne peut dénaturer les écritures des parties, oralement reprises ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. X...mentionnaient expressément « A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER SA SANOFI AVENTIS FRANCE, au paiement des rappels de salaire suivants A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER SA SANOFI AVENTIS FRANCE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 200.000 EUROS NETS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS SUIVANTS POUR PERTE DE DROITS » (page 54/57) et il résulte de l'arrêt que ces prétentions ont été reprises oralement (arrêt p 5, al. 2), de sorte que la cour d'appel qui a rejeté la demande de rappel de salaire présentée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, qui a ensuite statué uniquement sur « la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite » et qui « rejette toute autre prétention » a dénaturé les termes du débat en limitant à la seule « perte des droits à la retraite » la demande d'indemnisation présentée « pour perte de droits » par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6, R.1452-7 du code du travail, les articles 4 et 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de M. X... pour perte de droits à la retraite et toute autre demande; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, . Dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; .. S'il ressort notamment du courrier du 3 mars 2008 que Monsieur Philippe X... s'interroge sur la compatibilité du statut d'invalide de la deuxième catégorie avec la qualité de salarié, il ne peut pour autant en être déduit, pas plus que des autres éléments versés par l'employeur, que le salarié a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, surtout à l'époque de son classement en invalidité deuxième catégorie à la date du 5 janvier 1996. Alors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail et que l'employeur était informé de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartenait à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à la visite médicale de reprise de Monsieur Philippe X..., laquelle aurait mis fin à la suspension de contrat de travail . A défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de Monsieur Philippe X... est resté suspendu postérieurement à son classement en invalidité deuxième catégorie à la date du 5 janvier 1996. Il n'est pas prétendu ce jour par l'employeur que le contrat de travail de Monsieur Philippe X... ait été rompu, la société SANOFI AVENTIS France mentionnant sur les bulletins de paie délivrés à Monsieur Philippe X... son statut de salarié « inactif FDV (force de vente) ». Il convient de relever que, si l'employeur soutient que le salarié s'est vu proposer, au printemps 2011, un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il ressort cependant des courriers adressés par Monsieur Philippe X... à son employeur les 11 avril 2011, 27 avril 2011 et 16 mai 2011 que le salarié s'est plaint d'une information tardive, de la difficulté de joindre un correspondant (communication subitement interrompue, on lui raccroche « au nez », on ne lui répond plus), de l'absence de réponse à ses précédents courriers ; l'employeur ne lui a répondu qu'à la date du 6 juin 2011, puis lui a demandé un relevé CNAV « compte tenu de (son) âge dans la mesure où ne sont pas éligibles au dispositif de CAA les salariés titulaires d'une pension de retraite (ou susceptibles de percevoir une pension de retraite dans un délai de 6 mois) » (courrier du 20 juillet 2011). Comme relevé par les premiers juges, il apparaît que l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour permettre à Monsieur Philippe X... de bénéficier d'une information complète sur un départ de la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. La SA SANOFI AVENTIS FRANCE soutient qu'elle a fait le choix, plutôt que de licencier un salarié déjà fragilisé par la maladie, de le maintenir dans les effectifs afin qu'il puisse conserver un lien avec l'entreprise en ayant la possibilité de reprendre le travail dès l'amélioration de son état de santé et bénéficier d'une rente d'invalidité et d'un complément versé par la prévoyance de l'entreprise. Cependant, même en cas de reclassement ou de rupture du contrat de travail, il n'est pas démontré que Monsieur Philippe X... n'aurait pas pu bénéficier du versement de sa pension d'invalidité versée par la Sécurité Sociale ainsi que de sa pension complémentaire versée par l'organisme de prévoyance. La SA SANOFI AVENTIS FRANCE, qui a choisi de maintenir le contrat de travail de Monsieur Philippe X... suspendu pendant plus de 20 ans, a éludé les dispositions légales sur le reclassement ou le licenciement du salarié, attendant que le salarié quitte les effectifs de la société par un départ à la retraite. Les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles ont perduré pendant plus de 20 ans et sont d'une telle gravité qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur la demande de rappel de salaire : En l'absence de visite médicale de reprise et le contrat de travail du salarié étant resté suspendu, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1226-4 du code du travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de salaires, tant à titre principal qu'a titre subsidiaire, et de le débouter de sa demande subséquente de remise de bulletins de paie rectifiés. Sur la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite : Monsieur Philippe X... fait valoir que son employeur, en refusant de lui verser la moindre rémunération soumise à cotisations à la suite de son placement en invalidité, l'a empêché de cotiser régulièrement auprès des organismes sociaux et qu'il en résulte aujourd'hui pour lui une perte considérable de droits à la retraite. Il évalue son préjudice financier, tant au titre du montant de ses droits à la retraite auprès du régime général de l'assurance vieillesse qu'auprès des régimes complémentaires, à un montant de 200 000 €. Cette réclamation de Monsieur Philippe X... se fonde sur le préjudice résultant de l'absence de rémunération durant toutes ces années de suspension de son contrat de travail, alors qu'il soutient qu'il aurait pu avoir la possibilité d'être reclassé si son employeur avait organisé la visite médicale de reprise. Cependant, Monsieur Philippe X..., qui n'a jamais quant à lui sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, ne verse aucun élément sur ses capacités à travailler, Il avait précisé lui-même, dans son courrier du 3 mars 2008 adressé à son employeur, que le statut d'invalide de la deuxième catégorie correspondait au statut d'un « invalide incapable d'exercer une activité professionnelle... ». Il ne démontre pas qu'il avait une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et ne peut donc solliciter la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de cotiser au titre de la retraite durant toutes ces années. La cour le déboute de sa demande d'indemnisation pour perte hypothétique de droits à la retraite. » (arrêt, p.5 à p.7) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise du salarié qui l'a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de M. X... pour perte de droits à la retraite, au motif qu'il n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 (articles 1103, 1224 et 1227 nouveaux) du code civil ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi de sorte que cause nécessairement un préjudice au salarié l'employeur dont il est constaté qu' en violation de ses obligations légales et contractuelles et pendant 20 ans, il a laissé en suspension le contrat de travail, s'est refusé à organiser une visite médicale de reprise, s'est dispensé de ses devoirs d'information, de reclassement, ou de licenciement en espérant que le salarié quittera les effectifs en partant à la retraite et par la même, s'est abstenu de lui verser tout salaire et de cotiser pour sa retraite; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé qu' « alors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail et que l'employeur était informé de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartenait à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à la visite médicale de reprise de Monsieur Philippe X..., laquelle aurait mis fin à la suspension de contrat de travail » et jugé que l'employeur a choisi de maintenir le contrat de travail du salarié, suspendu pendant 20 ans, en manquant à ses obligations légales et contractuelles, éludant celles sur le reclassement ou le licenciement, attendant qu'il quitte les effectifs en partant à la retraite, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite, au prétexte qu'il n'avait pas sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble, les articles 1134, 1147 et 1184 (articles 1103, 1224 et 1227 nouveaux) du code civil et L 1221-1 du code du travail; 3./ ALORS, AU SURPLUS, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et loyalement par l'employeur; que le classement attribué par les caisses de sécurité sociale d'un salarié en invalidité de 2ème catégorie, ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise par le médecin du travail, ce dernier étant seul compétent pour décider de l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation pour perte de droit à la retraite présentée par le salarié, la cour d'appel ne pouvait retenir, de façon inopérante, que M. X... ne verse pas d'élément sur ses capacités à travailler ou que, dans son courrier du 3 mars 2008, le salarié a mentionné que « le statut d'invalide de la deuxième catégorie correspondait au statut d'un « invalide incapable d'exercer une activité professionnelle » », quand elle a elle-même jugée qu'il incombait à l'employeur de saisir le médecin du travail, seul compétent pour évaluer sa capacité à travailler, car il en résultait qu'en l'absence de saisine par l'employeur, celui-ci avait empêché toute possibilité pour le salarié soit de reprendre son travail, soit de bénéficier d'un reclassement soit encore, d'une indemnisation en cas de rupture de son contrat de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221–1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 (articles 1103, 1224 et 1227 nouveaux) du code civil; 4./ ALORS, ENFIN, QUE seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il incombait à l'employeur de saisir le médecin du travail pour qu'il se prononce sur l'aptitude du salarié mais que la société Sanofi Aventis s'en était abstenue, en violation de ses obligation légale et contractuelle, car elle préférait maintenir pendant 20 ans la suspension du contrat de travail dans l'attente que le salarié prenne sa retraite, la cour d'appel qui a reproché au salarié de ne pas démontrer ses capacités à travailler ou une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle, a inversé le fardeau de la preuve en chargeant le salarié d'une preuve impossible, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, et 1315 (nouveau 1353) du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Sanofi Aventis France au profit de M. X... à la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du droit à participation et intéressement ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe X... fait valoir, d'une part, que son employeur ne l'a jamais informé de l'existence du contenu des accords relatifs à la participation et à l'intéressement, et, d'autre part, que son employeur l'ayant privé de la possibilité de reprendre une activité professionnelle sur un poste compatible avec ses capacités physiques et de percevoir à nouveau un salaire, il a été privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement de son entreprise. Il réclame de ce chef la somme de 44 547,93 €. Monsieur Philippe X..., qui ne contredit pas son employeur faisant valoir qu'aux termes des articles 5 et 6 des accords d'intéressement et de participation applicables à l'entreprise, le salarié classé en invalidité deuxième catégorie ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intéressement et de la participation, fonde en réalité sa réclamation sur la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de poursuivre son activité professionnelle si son employeur l'avait reclassé. Or, il a été vu ci-dessus qu'il ne démontrait pas qu'il aurait eu une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et d'être reclassé par son employeur. Il ne peut donc solliciter la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de bénéficier de la participation et de l'intéressement dans son entreprise. Il n'en reste pas moins que l'employeur est débiteur d'une obligation d'information des salariés quant au plan d'épargne d'entreprise et à la participation. La SA SANOFI AVENTIS FRANCE invoque uniquement avoir informé Monsieur Philippe X..., au même titre que l'ensemble des salariés, qu'il lui était « attribué des droits à recevoir 20 actions sanofi-aventis » par courrier du 22 novembre 2010, sans qu'il ne soit fait état d'aucune autre information à destination du salarié. Au titre de ce manquement d'information sur la participation et l'intéressement, la Cour accorde à Monsieur Philippe X... la somme de 500 € à titre de dommages intérêts » (arrêt, p.9-10) ; 1./ ALORS QUE pour retenir que M. X... ne peut solliciter la réparation d'un préjudice qui résulterait de la perte d'une chance de bénéficier de la participation et de l'intéressement dans son entreprise, la cour d'appel a retenu qu'« il a été vu ci-dessus qu'il ne démontrait pas qu'il aurait eu une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et d'être reclassé par son employeur » ; que, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt sur l'intéressement et la participation ; 2./ ALORS QUE le classement d'un salarié en invalidité de 2ème catégorie, classement attribué par les caisses de sécurité sociale, ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise par le médecin du travail qui est seul compétent pour décider de l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas qu'il aurait eu une possibilité sérieuse de poursuivre une activité professionnelle et d'être reclassé par son employeur, quand seul le médecin du travail était compétent pour apprécier la capacité du salarié classé en invalidité de 2ème catégorie à travailler, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, et 1315 (nouveau 1353) du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel