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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11040
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11040 F Pourvoi n° U 17-17.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel [...], dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...], de Me Z..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] à payer à Mme X... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... à concurrence de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur. La CRCA [...], laquelle s'inscrit dans le groupe national et international Crédit agricole, ne s'explique pas sur le périmètre de groupe de reclassement, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point. L'employeur qui revendique un effectif de 1 192 salariés, se borne à soutenir qu'il n'existe pas de permutabilité des postes entre caisses régionales du crédit agricole alors que la salariée affirme le contraire invoquant les différentes caisses régionales sur l'ensemble du territoire national ainsi que l'existence de nombreuses filiales, y compris dans le monde entier. Il y a lieu de retenir que l'employeur a effectivement réalisé des recherches de reclassement effectuées auprès de quelques caisses régionales de crédit agricole ce qui démontre à l'évidence la possibilité de permutation des postes. Mme X... produit en outre un extrait du site internet du crédit agricole lequel revendique 150 000 € collaborateurs au sein de ses caisses locales et régionales. Les échanges de l'employeur avec le médecin du travail établissent que les propositions de reclassement n'ont porté que sur des postes situés dans l'entreprise à l'exclusion du groupe. L'inexistence et/ou l'impossibilité d'un poste de travail à domicile n'est absolument pas démontré au-delà du périmètre de l'entreprise. L'employeur ne démontre pas que ses recherches ont été exhaustives sur l'ensemble des caisses régionales du crédit agricole d'une part et que les autres sociétés filiales du crédit agricole ont été interrogées dans le cadre de la recherche de reclassement d'autre part. Il ne démontre pas davantage que des éventuels postes de reclassement existant dans le groupe et non pas seulement dans l'entreprise, ont été soumis à l'avis du médecin du travail. Il y a donc lieu de considérer que la recherche de reclassement n'a pas été loyale et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude de Mme X... est donc sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise de quatre années, de ce que son salaire mensuel brut moyen en dernier lieu s'élevait à la somme de 2 132,17 € (inclus la rémunération individuelle, la prime et le 13ème mois) et de ce que la salariée justifie qu'elle a été indemnisée par pôle emploi jusqu'en décembre 2013, il lui sera alloué la somme de 17 000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Aurélie X... à concurrence de 6 mois. 1°) ALORS QUE la preuve de l'appartenance de l'employeur à un groupe et celle du périmètre de reclassement induit ne pèse pas iniquement sur l'employeur ; qu'il appartient au contraire aux deux parties d'apporter les éléments relatifs à cette question dès lors qu'elle est posée, et au juge de se déterminer objectivement en fonction des éléments respectivement apportés tant par l'employeur que le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que la recherche de reclassement n'a pas été loyale et sérieuse, aux motifs que « La CRCA [...], laquelle s'inscrit dans le groupe national et international Crédit agricole, ne s'explique pas sur le périmètre de groupe de reclassement, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point » (cf. arrêt attaqué p. 3), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour étendre le périmètre de la recherche de reclassement, de faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés au sein du groupe permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en reprochant à la CRCA [...] une méconnaissance de son obligation de reclassement, aux motifs péremptoires et inopérants qu' « Il y avait lieu de retenir que l'employeur avait effectivement réalisé des recherches de reclassement effectuées auprès de quelques caisses régionales de crédit agricole ce qui démontre à l'évidence la possibilité de permutation des postes », sans caractériser la permutabilité des personnels au sein des caisses régionales, ainsi qu'au sein des autres filiales du Crédit Agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur, dans ses recherches de reclassement, doit tenir compte des préconisations du médecin du travail ; qu'il ne saurait effectuer des propositions de reclassement incompatibles avec ces préconisations ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait préconisé un travail à domicile, ce dont il convenait nécessairement de déduire que la mobilité de la salariée était réduite, et qu'à défaut de pouvoir proposer à la salariée un travail à domicile, il convenait de lui faire des propositions n'étant pas trop éloignées géographiquement ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de n'avoir pas étendu le périmètre de reclassement à l'ensemble des entités du groupe, sans même rechercher si de telles propositions n'auraient pas été incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas les avoir faites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position exprimée par le salarié pour restreindre le périmètre des recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement pour n'avoir pas recherche de possibilités de reclassement dans l'ensemble des entités du groupe, sans rechercher si, en refusant toutes les propositions faites par l'employeur, en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la salariée n'avait pas révélé sa volonté de ne pas être reclassée dans le groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel