Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11044
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 24 668 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvois n° W 17-14.853 G 17-14.979 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° W 17-14.853 formé par la société Fidelia formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-14.979 formé par M. Frédéric X..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fidelia formation, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 17-14.853 et G 17-14.979 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; I - Sur le pourvoi n° W 17-14.853 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 17-14.979 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° W 17-14.853 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Fidelia formation. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail entre Frédéric X... et la société Fidélia Formation à compter du 1er janvier 2010 et, par conséquent, condamné la société Fidélia Formation à verser à Frédéric X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes d'un tableau, Frédéric X... a récapitulé le nombre de jours de formation qu'il a dispensés pour les clients de la S.A.R.L. Fidélia Formation : 83 jours en 2010, 88,5 jours en 2011, 116,75 jours en 2012 et 81 jours en 2013 ; que si ces formations ont ainsi été dispensées sur un nombre limité de jours dans l'année, son expert comptable, monsieur Z..., certifie toutefois que la part du chiffre d'affaire hors taxes de la S.A.R.L. Fidélia Formation dans le chiffre d'affaire total de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine de Frédéric X... était respectivement de : 89,78 % en 2010 soit la somme de 53.120 €, 90,55% en 201I soit la somme de 63.230 €, 97,24 % en 2012 soit la somme de €, 97,01% en 2013 soit la somme de 53.450 € ; que l'attestation de l'expert comptable est par ailleurs corroborée par les exercices comptables de 2010 à 2013 de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine attestant des chiffres d'affaire et par toutes les notes d'honoraires de Frédéric X... de 2010 à 2013 qui s'élèvent aux sommes de 53.120 € en 2010, de 63.230 € en 2011, de 71.455 € en 2012 et de 41.040 € en 2013 ; que ces éléments établissent ainsi que la S.A.R.L. Fidélia Formation était le principal client de la société de Frédéric X... dont il tirait l'essentiel de ses revenus ; que s'agissant de la rémunération de Frédéric X..., la S.A.R.L. Fidélia Formation a unilatéralement décidé de réduire le montant des honoraires des consultants de 700 à 650 € en raison de ses difficultés financières rencontrées en 2012 résultant notamment d'un arrêt des commandes des clients à l'été 2012 entraînant une perte de formation de 150 à 200 jours, ainsi qu'en atteste le compte rendu de la réunion du 17/12/2012 ; que la SARL Fidélia Formation n'a admis aucune contestation possible de sa décision de fixer la rémunération de Frédéric X... ainsi qu'en témoigne le courrier électronique de son gérant en date du 21/12/2012 qui précise qu'il n'y a pas à accepter ou refuser les décisions de la direction mais simplement de les acter, rappelant que les consultants sont libres de continuer ou de stopper leur partenariat ; que Frédéric X... justifie qu'il disposait d'une carte de visite mentionnant sa qualité de consultant de la S.A.R.L. Fidélia Formation ainsi qu'une carte lui permettant de stationner son véhicule dans les aéroports afin de se rendre sur les lieux des formations ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. Fidélia Formation a établi les plannings des interventions de Frédéric X... en fixant le lieu de ses interventions et les horaires ; que dans un courrier électronique du 06/04/2012, la S.A.R.L. Fidélia Formation a d'ailleurs indiqué aux consultants que pour faciliter le pointage de leur plannings, ses services leur enverraient un courrier électronique tous les vendredis entre 14 et 15h00 mentionnant les dates des formations des deux semaines suivantes ; qu'elle leur a demandé de pointer leurs interventions à chaque envoi et d'intervenir le lundi après de ses services pour toutes précisions ; que la S.A.R.L. Fidélia Formation a également procédé d'office à des changements des plannings de Frédéric X... avant même de le consulter et de lui demander si cela lui convenait ; que s'il est exact que Frédéric X... a indiqué à deux reprises ses indisponibilités pour des formations programmées par la S.A.R.L. Fidélia Formation, il convient de souligner le ton péremptoire de Patrick A..., gérant de la S.A.R.L. Fidélia Formation, dans son courrier électronique du 23/11/2012, qui a programmé pour Frédéric X... quatre dates de formation dans le sud ouest en lui écrivant : ''je n'ai absolument pas les moyens que tu refuses (j'insiste !)" ; que la S.A.R.L. Fidélia Formation a par ailleurs contrôlé l'exécution et la qualité du travail de Frédéric X... dans la mesure où elle a remis aux participants aux formations une fiche d'évaluation aux termes laquelle il leur était demandé de noter les méthodes d'animation, si l'animateur leur était apparu compétent techniquement, s'ils avaient apprécié les compétences pédagogiques et d'animation du formateur et s'ils avaient pu lui poser toutes les questions qu'ils souhaitaient ; qu'il ressort d'un courrier électronique du 01/03/2011 du gérant de la SARL Fidélia Formation qu'il existait des dépouillements complets des évaluations "loi de finances 2011" par formateurs et par lieu de formation ; que dans un autre courrier électronique du 14/03/2011, Patrick A... demande expressément à chacun des consultants dont Frédéric X... de faire un compte rendu sur le niveau des participants à une formation à la demande de leur employeur AXA ; que ces éléments établissent ainsi l'existence d'un contrôle de la SARL Fidélia Formation sur le travail de Frédéric X... ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. Fidélia Formation a organisé en septembre 2011 une réunion avec les consultants pour homogénéiser des pratiques d'animation pour des formations pour le compte d'AXA en demandant d'insérer des modules et une réunion pour présenter des modalités pédagogiques pour un parcours en insistant sur la nécessité des consultants d'y participer ; que dans un courrier électronique du 14/04/2010, la S.A.R.L. Fidélia a transmis à Frédéric X... un support animateur ainsi que des cas pratiques pour une formation sur les régimes matrimoniaux et les successions en lui demandant ses éventuels commentaires, afin d'envisager leur reprographie, tout en soulignant que cette documentation sera dans la salle de formation à son arrivée ; que Frédéric X... verse aux débats un exemplaire de la documentation éditée par la S.A.R.L. Fidélia Formation sur la fiscalité du particulier comprenant les diapositives à projeter lors du séminaire, les différents points à aborder et notamment ceux qui étaient essentiels ; que ces éléments établissent ainsi que Frédéric X... a exécuté des prestations selon les modalités imposées par la S.A.R.L. Fidélia Formation, conformément à des plannings d'interventions qu'elle adressait régulièrement et dont elle décidait seule des dates et des lieux d'exécution, en utilisant les supports écrits de formation mis à sa disposition par la société et dont cette dernière décidait du contenu ; que Frédéric X... a participé à la vie de l'entreprise en collaborant également à l'élaboration de supports pédagogiques et aux réunions de présentation des documentations et des méthodes pédagogiques ; que les honoraires perçus au titre des prestations qu'il a fournies à la S.A.R.L. Fidélia Formation ont été fixés unilatéralement en 2013 par cette dernière et représentent la quasi totalité de ses revenus annuels et ce, dans une proportion constante depuis 2010 ; qu'enfin Frédéric X... a été régulièrement évalué par la S.A.R.L. Fidélia Formation au travers des fiches d'évaluation des formations et des demandes de compte rendu de ses formations, étant en outre souligné que le refus de Frédéric X... de signer le contrat de sous traitance, dont les obligations ont été déterminées exclusivement par la S.A.R.L. Fidélia Formation, et sa demande de conclusion d'un contrat de travail ont immédiatement entraîné la cessation des relations contractuelles ; qu'il apparaît ainsi que Frédéric X... a été intégré dans un service organisé de formation professionnelle et a exercé ses fonctions sous le contrôle et la direction de la S.A.R.L. Fidélia Formation ; que le lien de subordination étant caractérisé, il convient de constater l'existence d'un contrat de travail entre Frédéric X... et la S.A.R.L. Fidélia Formation depuis le 01/01/2010 » ; ALORS 1°) QUE le dirigeant d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ses salariés font légalement l'objet d'une présomption de non-salariat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre la société Fidélia Formation et Frédéric X..., gérant de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine au travers de laquelle il exerçait son activité de consultant, par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, tirés du caractère de principale cliente de la société de M. X... dont celui-ci tirait l'essentiel de ses revenus, des conditions de fixation de la rémunération de la prestation, de la mention de la qualité de consultant de la société Fidélia Formation sur la carte de visite du prestataire, de la mise à disposition d'une carte permettant de stationner son véhicule dans les aéroports afin de se rendre sur les lieux des formations, de l'établissement de plannings indiquant au prestataire les lieux et horaires de ses interventions, de l'évaluation, par les clients de la société Fidélia Formation, de la prestation dispensée, de la mise à disposition du prestataire de supports ou d'une documentation, de sa participation à des réunions de présentation de documentation et de méthodes pédagogiques et, plus généralement, à la vie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 2°) QU' en retenant l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre les parties sans constater que Frédéric X... démontrait s'être effectivement soumis à de quelconques directives ou à un prétendu contrôle de la part de la société Fidélia Formation, quand cette dernière, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le réfutait expressément et soutenait que les pièces versées aux débats par les parties démontraient au contraire qu'il avait été libre d'accepter ou de refuser d'assurer une formation proposée, d'assister ou pas à des réunions de synthèse et de gérer et d'animer les formations comme bon lui semblait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé encore à ce titre articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 3°) QUE le lien de subordination suppose de l'employeur le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre les parties sans avoir relevé que Frédéric X... justifiait que les conditions d'exécution du travail au sein du service organisé de formation professionnelle dans lequel il aurait été intégré étaient décidées unilatéralement par la société Fidélia Formation, la cour d'appel a encore violé à ce titre les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 4°) QU' en retenant que Frédéric X... avait exécuté ses prestations selon les modalités imposées par la société Fidélia Formation tout en relevant expressément qu'il avait collaboré à l'élaboration de supports pédagogiques et que cette dernière lui avait demandé de faire ses commentaires sur un support animateur et des cas pratiques pour une formation sur les régimes matrimoniaux et les successions en vue de leur reprographie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 5°) QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a affirmé que la société Fidélia Formation décidait du contenu des supports écrits de formation mis à la disposition de Frédéric X... tout en relevant que ce dernier avait collaboré à l'élaboration de supports pédagogiques et que la société Fidélia Formation lui avait demandé de faire ses commentaires sur un support animateur et des cas pratiques pour une formation sur les régimes matrimoniaux et les successions en vue de leur reprographie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 6°) QU' en retenant que la demande faite à chacun des consultants, dont Frédéric X..., de faire un compte rendu sur le niveau des participants à une formation à la demande de leur employeur AXA induisait un pouvoir de contrôle de la société Fidélia Formation sur celui-ci sans pour autant avoir constaté que cette demande excédait le devoir de tout mandataire d'informer son mandant de son activité et de ses résultats, la cour d'appel a violé encore à ce titre les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 7°) QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner et confronter les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a retenu que la société Fidélia Formation avait procédé d'office à des changements des plannings de Frédéric X... avant même de le consulter et de lui demander si cela lui convenait ; qu'en se déterminant de la sorte, par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens et sans les confronter aux éléments contraires (divers courriels échangés par les parties) versés aux débats tant par la société Fidélia Formation que par Frédéric X..., dont se prévalait expressément l'exposante dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (cf. p. 11 à 15) et desquels il ressortait que les dates de formation ou de réunion étaient toujours proposées au prestataire et que celui-ci était libre de les valider ou pas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 8°) QU' il ne ressort ni du ton employé, qu'elle a qualifié de « péremptoire », ni de du contenu du courrier électronique du 23/11/2012 de Patrick A..., gérant de la société Fidélia Formation, qui avait programmé pour Frédéric X... quatre dates de formation dans le sud-ouest, aux termes duquel il lui écrivait « je n'ai absolument pas les moyens que tu refuses (j'insiste) », un quelconque pouvoir de contrôle et de direction sur Frédéric X... ni que ce dernier se soit en définitive plié à la demande, aussi insistante fut-elle ; qu'en se fondant sur ce courrier électronique pour retenir l'existence d'un lien de subordination, tout en relevant que Frédéric X... avait été en mesure d'indiquer ses indisponibilités pour des formations programmées par la société Fidélia Formation, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 9°) QU' en renversant la présomption de non-salariat et en retenant l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre les parties aux motifs inopérants que la société Fidélia Formation était le principal client de la société de Frédéric X... dont il tirait l'essentiel de ses revenus et que les honoraires perçus au titre des prestations fournies représentaient la quasi-totalité de ses revenus annuels, sans constater que M. X... justifiait avoir été contraint à une quelconque exclusivité pour la société Fidélia Formation, lui interdisant d'avoir d'autres clients, la cour d'appel a encore violé à ce titre articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 10°) QUE la société Fidélia Formation faisait expressément valoir qu'elle n'avait jamais exigé de ses consultants externes une quelconque exclusivité et que la décision de travailler peu et de réaliser un petit chiffre d'affaire appartenait à la société FCP Formation Conseil Patrimoine dans le cadre de laquelle il exerçait son activité mais n'avait nullement été imposée par l'exposante (cf. ses conclusions d'appel p. 16 et 17) ; qu'en se déterminant sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 11°) QU' en toute hypothèse, en retenant l'existence d'un lien de subordination sans constater que la société Fidélia Formation avait le pouvoir de sanctionner les manquements de Frédéric X..., la cour d'appel a violé encore à ce titre les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° G 17-14.979 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes du salarié du chef du travail dissimulé, en paiement d'une indemnité et de régularisation de cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ter de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en venu des dispositions légales." L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus a l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.» Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, Frédéric X... ne produit aucun élément démontrant l'intention de la SARL FIDELIA FORMATION, se contentant de souligner sa soustraction à ses obligations de déclaration unique d'embauche, de paiement des cotisations sociales et de remise des bulletins de salaire Par conséquent, la demande d'indemnité à ce titre doit être rejetée. » (arrêt, p.10) ; 1./ ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L 1221-10 et L 3243-2 du code du travail ; qu'ainsi, caractérise l'intention délictuelle du travail dissimulé la multiplication des manquements à ses obligations légales de la personne morale qui s'est comportée comme un employeur à l'égard de l'intéressé à qui elle a fait exécuter un travail, en contrepartie d'une rémunération et dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt (p.5 à 8), qui a requalifié l'activité de consultant de M. X... en celle de salariée de la sté Fidelia Formation, que cette dernière en a fixé sa rémunération, a contrôlé très strictement l'exécution et la qualité de son travail, et l'a intégré dans un service organisé de formation professionnelle, lui imposant horaires et contenu des formations, qu'il se déduisait de ces éléments concordants l'existence d'une relation salariale pour laquelle l'employeur avait intentionnellement entendu se dispenser de ses obligations, se rendant coupable du délit de travail dissimulé pour omission de déclaration préalable d'embauche et soustraction intentionnelle de l'accomplissement des formalités requises au titre de la législation sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2./ ALORS QU' au surplus, le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur se livre de manière régulière à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la sté Fidelia Formation avait eu une volonté de dissimulation, quand elle a reconnu l'existence d'une relation salariale pour une durée de 2 ans et 9 mois, sans que l'employeur n'ait accompli aucune des formalités requises au titre de la législation sociale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a de plus fort violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... concernant le travail dissimulé et relative notamment aux cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « Frédéric X... demande d'ordonner la régularisation par la S.A.R.L. FIDELIA FORMATION des cotisations sociales dues au titre des honoraires versés au cours de la période du 01/01/2010 au 18/10/2013 à hauteur de 246 681 €. Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » Frédéric X... a toutefois été salarié de la société F.C.P. FORMATION CONSEIL PATRIMOINE Les exercices comptables de 2010 à 2013 mentionnent le paiement des cotisations maladie, vieillesse et à l'URSAFF de Frédéric X.... Frédéric X... ayant été régulièrement affilié aux organismes sociaux, il convient de le débouter de cette demande » (arrêt, p.10-11) ; 1./ ALORS QUE, il est interdit au juge de statuer par voie d'affirmation, sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce concernant la mention des sommes portées sur les bilans de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine sur la ligne « Traitements et salaires », M. X... faisait valoir et expliquait qu'« il s'agit d'une obligation faite au gérant, travailleur non salarié, conformément à l'article 62 du Code Général des Impôts » (conclusions p.6) et la société Fidelia Formation se contentait d'affirmer que cette mention « laisse entendre que cette société emploie du personnel supposé générer un chiffre d'affaires » (conclusions n°2, p.17) ; que, dès lors, en affirmant que M. X... a été salarié de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine, sur la base des exercices comptables de 2010 à 2013 mentionnant le paiement des cotisations maladie, vieillesse et à l'URSSAF, sans même répondre à ses conclusions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE doit être obligatoirement affiliée aux assurances sociales du régime général toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme, la nature ou la validité de son contrat ; qu'ainsi, quand bien même il serait admis que M. X... était salarié de la sté F.C.P. Formation Conseil Patrimoine, il résultait des constatations de l'arrêt que la part du chiffre d'affaires hors taxes de la sté Fidelia Formation dans le chiffre d'affaires total de la sté F.C.P. Formation Conseil Patrimoine de M. X... dépassait les 80% de 2010 à 2013 de sorte que cette relation, exercée dans un lien de subordination, devait être requalifiée en contrat de travail ; que, si la sté F.C.P. Formation Conseil Patrimoine a réglé des cotisations maladie, vieillesse et à l'URSSAF pour M. X..., la sté Fidelia Formation, reconnue comme l'employeur de M. X..., n'en demeurait pas moins tenue d'assumer le paiement des cotisations sociales afférentes à son activité de formateur exercée sous son autorité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 3./ ALORS QU'au surplus, dès lors que l'intéressé n'a pas cotisé auprès du régime des indépendants, au titre des honoraires facturés à la société, cette dernière, reconnue comme son employeur, doit être condamnée à régulariser auprès du régime général les cotisations afférentes à la période concernée ; qu'il ne ressortait pas des éléments du débat que, durant toute la période où il avait été employé par la sté Fidelia Formation, M. X... ait été, du chef de son activité de formateur, en situation régulière vis-à-vis du régime des indépendants pour les cotisations relatives aux honoraires facturés à la sté Fidelia Formation ; que, dès lors, en refusant de condamner la sté Fidelia Formation, reconnue comme ayant été l'employeur de M. X..., à régulariser les cotisations sociales dues au titre du régime général pour les salaires versés au cours de la période du 1er janvier 2010 au 18 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code de la sécurité socialearticle L 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle L.311-2 du code de la sécurité socialearticle L. 311-2 du code de la sécurité sociale.article L. 8221-5 du code du travailarticle 62 du Code Général des Imparticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel