Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11045
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11045 F Pourvoi n° Y 17-14.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akka I & S, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Akka I & S, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akka I & S aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Akka I & S et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Akka I & S Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Akka à lui payer la somme de 7.954,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 795,43 euros au titre des congés-payés afférents, de 3.710 au titre de l'indemnité de licenciement, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que la rupture de la relation de travail est imputable à son employeur qui a exercé des pressions pour la contraindre à accepter des missions éloignées, incompatibles avec sa situation de mère isolée d'un enfant de 10 ans et imposées dans un très court délai ; qu'elle expose qu'elle n'a pas de contrat de travail, qu'elle était rattachée à l'agence de Bordeaux et de sa région et que la mention relative à la mobilité insérée dans la lettre d'engagement est une clause de mobilité entâchée de nullité compte tenu de sa généralité géographique ; que la SAS Akka I&S réplique que les déplacements sont inhérents à l'emploi de la salariée, qu'ils ont été contractualisées dans la lettre d'engagement et qu'ils ne peuvent se confondre avec une clause de mobilité qui implique l'acceptation d'une mutation ; que lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que les manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels, récents et suffisamment graves pour pouvoir justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; que seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; que si la clause du contrat de travail qui prévoit la possibilité de déplacements temporaires en France ou à l'étranger dès lors que la fonction du salarié implique par nature des déplacements n'est pas une clause de mobilité, l'employeur qui entend imposer un déplacement à son salarié est tenu de prendre en compte sa situation personnelle et familiale ; que constitue un abus de droit, le fait pour l'employeur d'imposer à un salarié une mission éloignée de sa zone de rattachement, à rejoindre dans un délai très court, alors qu'il est informé de la situation personnelle et familiale difficile de son salarié et alors qu'il ne peut méconnaître les lourdes conséquences pour la vie personnelle de ce dernier, sans justifier d'un but recherché proportionnel à l'atteinte ainsi causée ; qu'un abus de droit de l'employeur ayant pour conséquence de porter atteinte à la vie privée et familiale du salarié caractérise un manquement grave de ce dernier à son obligation contractuelle de bonne foi et justifie la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; que la lettre d'engagement de Mme X... prévoit son affectation à l'agence de Bordeaux et à sa région et précise que dans le cadre de ses missions, selon les besoins du groupe ou des clients, elle pourra éventuellement être amenée à exercer ses compétences ou être transférée sur différents sites, dans une autre agence ou société du groupe Coframi, en France ou à l'étranger ; que cette clause fait donc référence d'une part à l'éventualité de missions confiées hors secteur et s'analyse alors sur ce point en une clause de déplacement et d'autre part, à l'éventualité d'une transfert à une autre agence ou société du groupe et s'analyse alors sur ce second point en une clause de mobilité ; que si de par l'absence de limite géographique, la clause de mobilité insérée dans la lettre d'engagement est nulle, en revanche, la clause de déplacement qui trouve sa justification dans la nature des fonctions de Mme X... et qui n'implique pas de modification de son lieu de rattachement, est en revanche valable ; qu'en proposant deux missions à Mme X... sur Angoulème et sur Tulle, l'employeur a mis en oeuvre la clause de déplacement qui s'avère afférente à la nature même de son emploi qui consiste à se rendre sur site pour accomplir une prestation au bénéfice d'un client sans pour autant modifier définitivement son affectation ; que des éléments produits, il résulte que ces deux missions dont la cour observe qu'elles sont hors secteur agence de Bordeaux et sa région, étaient prévues sur une durée longue (environ 6 mois), que Mme X... ne disposait que de très peu d'informations les concernant et qu'enfin, elle a été invitée à se déterminer très rapidement ; qu'il n'est par ailleurs par contesté par l'employeur que Mme X... est mère isolée en charge d'un jeune enfant de 10 ans et qu'il avait parfaitement connaissance de la situation de famille de sa salariée ; qu'il est d'autre part établi que le refus d'accepter ces missions a été immédiatement sanctionné par l'employeur qui a enclenché une procédure de licenciement pour ce motif ; qu'aussi, la cour considère qu'en voulant imposer à sa salariée une mission de longue durée sur un secteur éloigné impliquant un séjour prolongé sur le site et sans respect d'un délai de prévenance décent, la SAS Akka I&S qui ne pouvait ignorer qu'elle porterait ainsi une atteinte importante à la vie familiale de Mme X... a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;que dans ces circonstances, ce manquement était suffisamment grave pour empêcher le maintien de la relation de travail et justifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Akka I&S ; qu'en conséquence, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et Mme X... est bien fondée en ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés afférents et de licenciement dont les montants ne sont pas contestée; que Mme X..., âgée de 48 ans, avait une ancienneté de 7 ans dans l'entreprise ; qu'elle justifie être toujours demandeur d'emploi ; qu'en considération de ces éléments, la cour évalue à la somme de 25.000 euros la juste réparation du préjudice né de la perte de son emploi ; que d'autre part, la cour a relevé que la SAS Akka I&S avait mis en oeuvre la clause de déplacement dans des conditions blâmables caractérisant la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que ce manquement a causé à Mme X... un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser ; qu'en conséquence, la cour condamne la SAS Akka I & S à payer à Mme X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'enfin, la SAS Akka I&S sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1° - ALORS QUE ne manque pas à ses obligations contractuelles l'employeur qui, en application d'une clause de déplacement prévoyant que le salarié pourra exercer des missions chez des clients hors de son lieu d'affectation, et conformément à la nature même de son emploi consistant à se rendre habituellement chez des clients pour accomplir sa prestation, propose au salarié des missions chez des clients situés hors de son agence d'affectation, puis engage une procédure de licenciement à son encontre pour sanctionner son refus ; qu'en jugeant que de tels agissements intervenus dans de telles circonstances constituaient un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser sommairement les pièces sur lesquels ils se fondent ; que pour considérer que l'employeur avait abusé de son droit et manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait « des éléments produits » que la salarié ne disposait que de très peu d'informations sur les missions proposées et qu'elle avait été invitée à se déterminer très rapidement ; qu'en statuant ainsi sans viser et analyser, sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que le fait que la salariée ait été invitée à se déterminer très rapidement sur les misions proposées et n'ait pas bénéficié d'un délai de prévenance décent constituait un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir que les clients étaient généralement demandeurs de mission rapidement, que la réactivité des sociétés de service en ingénierie était un élément déterminant de sa compétitivité et que les ordres de missions étaient adressés aux salariés peu de temps avant le démarrage du projet, soit entre 48 heures et une semaine avant (cf. conclusions d'appel, p. 10, § 3 à 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'employeur manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et ne commet un abus de droit que si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ou de déplacement porte atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte n'est pas justifiée par la tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, ce que les juges doivent vérifier ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur avait abusé de son droit et manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, que la mise en oeuvre de la clause de déplacement portait une atteinte importante à la vie familiale et personnelle de la salariée qui était une mère isolée en charge d'un jeune enfant, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, sans vérifier si une telle atteinte n'était pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. 5° - ALORS QUE seuls des faits antérieurs à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié peuvent, s'ils sont suffisamment graves, justifier cette prise d'acte ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de la salariée était justifiée par le fait que l'employeur avait « sanctionné » son refus d'accepter les missions en enclenchant une procédure de licenciement, de sorte qu'il avait « voulu imposer à sa salariée » une mission de longue durée sur un secteur éloigné, lorsque les parties s'accordaient pour dire que la prise d'acte de la rupture par lettre du 30 juillet 2013 était antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 31 juillet 2013, de sorte qu'à la date de la prise d'acte, l'employeur n'avait fait que proposer des missions à la salariée mais n'avait nullement réagi à son refus, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. 6° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail justifiait la prise d'acte de la rupture et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt jugeant que ce même manquement avait causé à la salariée un préjudice distinct devant être indemnisé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel