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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11046
- Date
- 26 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° V 17-15.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Cécurity.com, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cécurity.com ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formulées au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. La lettre de licenciement est ainsi libellée. « [...] Nous avons réceptionné par courrier le 8 avril 2010 deux documents rédigés et envoyés par vos soins à plusieurs investisseurs. Vous y présentez un projet de création d'entreprise ayant pour objet une activité d'archivage légal de documents, directement concurrente de Cécurité.com. Vous présentez directement Cécurité.com comme premiers concurrent et dénigrez ses choix technologiques et stratégiques disant que le modèle dit éditeurdéveloppéchezsécurité.com engendre les inconvénients suivants : - étude et intégrations obligatoires et coûteuses, - non réutilisables, - « N » clients, « N » instances logicielles, - « engendre des coûts de trésorerie importants ». Vous complétez votre projet en précisant avoir identifié différent prospects tels que - Data one, client stratégique de Cécurité.com. L'impact que ce contact peut avoir sur la notoriété de Cécurité.com est désastreux. Vos fonctions de consultant avant-vente vous amènent à dé:fendre les solutions proposées par Cécurité. Com et non à proposer vos propres projets. - Réponse à l'appel d'offres le 4 mars 2010. Etant l'un des destinataires des appels d'offres au sein de Cécurité.com, nous sommes en droit de nous demander si vous n'avez pas détourné un éventuel dossier intéressant pour la société. - Détection d'une affaire potentielle pour une entreprise en BTP. Il nous paraît difficile de dissocier votre activité au sein de sécurité.com et celle que vous menez pour votre propre compte sans porter préjudice à Cécurité.com. Vous précisez par ailleurs avoir développé, en marge de vos fonctions chez Cécurité.com, un réseau de partenaires pour mettre en oeuvre votre solution en « toute indépendance ». Vous arguez avoir approché CDC E..., un des principaux concurrents de Cécurité.com pour utiliser leur technologie. L'ensemble des faits ci-avant exposés constitue une violation manifeste de l'article 7 de votre contrat de travail « fidélité » par lequel vous vous interdisez, notamment, l'exercice de toute activité professionnelle qui pourrait nuire de quelque manière que ce soit aux intérêts de Cécurité.com et de ses filiales. Vos agissements ont un impact direct et conséquent sur l'image de Cécurité.com et cause grave un préjudice à la société. [...] Vous prétendez, néanmoins, que des actions détaillées dans votre projet sont factices et que votre objectif était de lever des fonds pour ensuite proposer à Cécurity. com un partenariat. [...] Nous n'avons aucune assurance, aujourd'hui, que vos agissements futurs ne continueront pas de desservir Cécurité.com et ce, d'autant plus que vous nous avez affirmé lors de notre entretien vouloir poursuivre votre projet de création d'entreprise concurrente et maintenir, au sein de vos écrits les termes de dénigrement du modèle Cécurité.com. L'article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi, cela impose notamment au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité. M. X... conteste les griefs formulés à son encontre alléguant de ce que : - l'employeur était parfaitement informé de ses activités dès son embauche, l'avait accepté et s'y était même associé, - l'activité développée n'était pas concurrente de celle de l'employeur, - Il n'a jamais dénigré les produits, ni détourné la clientèle de son employeur, - Il n'a pas utilisé de solutions proposées par des concurrents pour lancer sa solution « archives Factory ». Pour établir la réalité des reproches formulés à l'encontre du salarié, l'employeur indique que celui -ci a reconnu formellement lors de l'entretien préalable avoir envoyé à plusieurs investisseurs un projet de création d'entreprise ayant pour activité l'archivage légal de documents directement concurrente de Cecurité.com. Il renvoie pour se faire tant aux termes du compte rendu de l'entretien préalable communiqué par le salarié qui a admis avoir écrit sur la première page de présentation de son projet de création d'entreprise : « en marge des fonctions chez Cecurité.com, je crée un réseau de partenaires pour créer, mettre en oeuvre ma solution en toute indépendance », ce qui traduit l'intention du salarié de créer une entreprise en lien avec à celle de son employeur. L'employeur relève également que M. X... se présente comme directeur général sans mentionner aucun lien entre cette future société et celle de son employeur, qu'il est au surplus indiqué en page 9 de la fiche de soumission du projet que « le 4 mars j'ai testé le modèle économique choisi en répondant à un appel d'offres alors qu'au sein même de la société cecurité.com le salarié a pour fonction essentielle de répondre aux appels d'offres » Il est encore mentionné dans ce document que divers prospects ont été identifiés, que M. X... fait état de son partenaire CDC E..., et d'un de ses principaux concurrents de son employeur. Il précise en effet dans le document « projet archive Factory » « savoir archiver, c'est pouvoir prouver sa capacité d'accompagnement sur le long terme. Pour offrir cette garantie, archives Factory a initié un partenariat étroit avec une filiale de la caisse des dépôts et consignations : CDC E... ». Dans la fiche de soumission de projet, il écrit encore « accès au marché : priorité pour le développement du CA dans la phase de démarrage, signer un premier contrat important (L'imprimeur Data One et ses 17 millions de documents), consortium avec un acteur de renom : CDC E..., le mardi 2 février 2010. Lors de la première opportunité de business, il sera possible de travailler avec CDC E.... En cas de succès de la première affaire, nous pourrons communiquer publiquement comme partenaire privilégié CDC E.... But : bénéficier de l'image de CDC...] » Il est justifié que la société Dataone est une cliente de Cécurité.com. Aux termes du document « projet archives Factory », sont mentionnés les six inconvénients selon le salarié d'un service d'archivage vendu sous forme de licence. Dans le second document, intitulé « fiche de soumission de projet », M. X... cite ses principaux concurrents et notamment l'éditeur Cécurité.com. L'employeur justifie qu'il était lui-même engagé dans une phase de levée de fonds. Il relève que M. X... était conscient du préjudice porté à son employeur dès lors qu'il s'est exprimé en ces termes lors de l'entretien préalable : « je comprends le dérangement occasionné, en effet le PDG a dû justifier et défendre son modèle économique vis-à-vis de son investisseur » . L'examen des éléments communiqués notamment par le salarié révèle que M. A... était effectivement informé des démarches entreprises par le salarié pour la création d'une entreprise propre, celui-ci ayant notamment écrit le 23 septembre 2008 « je te l'ai dit, Arnaud et moi avons assez bien compris l'ingéniosité l'originalité de la solution à valeur probante grâce à la signature d'un notaire ». Ce courriel répondait à M. B... qui avait exposé « en toute modestie, je crois vraiment que le concept que portait Efluxus complétant très bien les offres sécurité.com était bien meilleur... je propose la réaction suivante « développer le business investisseurs ? Nouvelle entité cecurite.com ? ». Le 28 octobre 2008, Messieurs A... et X... échangent encore autour du projet de création d'une plate-forme d'archivage légal notarial. Le 29 septembre 2009, alors que M. X... avait informé l'employeur qu'un Efluxus avait été lancé en France, M. A... lui répondait « vu, offre à suivre, modèle économique à comprendre [...]. Toutefois, c'est en vain que le salarié soutient que l'offre créée par lui, intégrant des briques logicielles de cecurite.com, correspondait à une activité non pas concurrente mais seulement complémentaire, qu'il n'a pas dénigré la société cecurite.com, ni engagé des recherches de prospects pour détourner la clientèle de son employeur. Il convient de relever que le caractère concurrentiel de l'activité de Archives Factory à celle de la société CECURITY.COM ressort non seulement des éléments communiqués par l'employeur et qui ont été précédemment évoqués mais encore des documents suivants : - la lettre du 14 juin 2010 « les activités d'archivage électronique en « mode service » ne sont pas systématiquement concurrentes aux activités de l'éditeur CECUR1TY. COM » et « quant à l'ordre des concurrents dans nion dossier où CECURITY. COM apparaît en tête de liste des éditeurs.. .j'y vois là une valorisation de vos activités en vous positionnant comme le numéro un des éditeurs du domaine » ; mais il doit être retenu qu'en réalité c'est le numéro 1 des concurrents du projet de Monsieur X... ; - le document annexé âu mail envoyé à divers investisseurs : Le service d'archivage Archives Factory n 'est pas un service d'archivage vendu sous forme de licence (modèle éditeur) Sont répertoriés 6 inconvénients du mode éditeur dont « études et intégrations obligatoires et coûteuses, solutions non réutilisables... » . Il est clairement fait état des avantages du système d'archivage Archives Factory et d'un partenariat étroit avec CDC E... . Or, dans l'ensemble du document, il n'est fait mention d'aucune référence à un simple partenariat avec la société CECURITY.COM. mais sont visés les principaux concurrents que sont les éditeurs et en premier est cité : CECURITY.COM. - le document mentionne les noms des membres de l'équipe de Archives Factory soit Daniel X..., directeur et créateur d'Archives Factory, Pascal C..., directeur commercial et de SJ. (Sophie D...) directrice administrative et communication. Si l'extrait KBis justifie de la création de Archives Factroy au 10 mars 2011, il ressort des documents précédemment analysés et de la reconnaissance de la part du salarié de ce qu'il a adressé des offres de service pour sa nouvelle entreprise, que les recherches de prospects étaient déjà engagées antérieurement. Le dénigrement des produits de la société CECURITY.COM, est confirmé par le salarié lui- même puisqu'il écrivait le 14 juin 2010 : « je ne dénigre pas le mode éditeur mais j'indique quelques particularités péremptoires inhérentes à ce modèle. Il est évident qu 'en présentant un dossier en « mode service », il serait complètement stupide de ma part d'étaler les atouts qui certes existent des autres modes (éditeurs ou ASP) ». Enfin, il est vain pour le salarié de contester le détournement de la clientèle, Monsieur X... indiquant dans la lettre précitée « Vous indiquez contacter actuellement des investisseurs. Ceci n 'interdit en rien la consultation de ces mêmes acteurs par d'autres sociétés ou détenteurs d'idées dont je fais partie » ... la défense de votre modèle ne relève en aucun cas de ma responsabilité mais de votre capacité à convaincre les investisseurs » .. .J'ai produit et transmis des documents électroniques à l'attention d'investisseurs ....Quant à mes rapports avec des investisseurs éventuels, ils ne regardent que moi » ...Je ne peux croire que les quelques arguments de l'entrepreneur solitaire et sans structure que je suis, puisse constituer la moindre gêne pour une société établie depuis dix ans et célèbre dans son domaine d'activité » ; et dans le document adressé aux investisseurs il indique dans la présentation « 2009/2010 en marge de mes fonctions chez CECUR1TY.COM, je créé un réseau de partenaires pour mettre en oeuvre ma solution en toute indépendance »..Je 4 mars (2010), j'ai testé le modèle économique choisi en répondant à un appel d'offre ...détection d'une affaire potentielle (archivage de factures pour une entreprise de BTP .. .Partenariats : Sté DATA ONE. Une facture du 8 avril 2010 émise par l'employeur montre que Data One était un client de la société CECURITY.COM. Le jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, sera confirmé, en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail par le salarié et du non respect par lui de la clause de fidélité y figurant » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Attendu que lors de l'entretien préalable, M. X... a expliqué aux deux représentants de la direction qu'il a eu cette démarche afin d'appeler des investisseurs pour une levée de fonds. Attendu que la société Cecurity.com ne reproche pas le côté entrepreunarial de M. X... mais l'approche des investisseurs pour une levée de fonds ; Attendu que la société Cecurity.com reproche à M. X... l'ordre dans lequel apparaît la société dans la liste des sociétés proposant le mode éditeur ; Attendu que la société Cecurity.com reproche à M. X... d'avoir travaillé sur sa solution en dénigrant le modèle commercialisé par Cecurity.com en utilisant le terme « connecteur » comme Cecurity.com Attendu que M. X... dit qu'il n'existe pas de structure et que ce n'est que sa démarche intellectuelle, afin d'entamer des discussions avec M. A..., le PDG ; Attendu que la société Cecurity.com prétend que dans ce cadre précis la fidlité de M. X... n'est pas démontrée et qu'il existe un véritable problème de confiance Attendu que la société Cecurity.com a procédé à des levées de fonds. Attendu que M. X... comprend le dérangement occasionné et que par voie de conséquence, le PDG a dû défendre son modèle économique vis-à-vis de son investisseur. Attendu que le projet de M. X... développé sans concertation, ou information donnée à M. A..., son PDG, risque de générer des préjudices graves allant à l'encontre de la société Cecurity.com » 1°/ ALORS QUE ne manque pas à son obligation contractuelle de fidélité et ne saurait donc commettre une faute grave, le salarié qui, dès son engagement, a tenu informé son employeur qu'il entendait développait un projet professionnel personnel dans le même domaine d'activité que celui-ci et qui a continué, durant l'exécution du contrat de travail, à développer ce projet en toute connaissance de son employeur et sans aucune opposition de sa part ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que M. A..., dirigeant de la société Cecurity.com, savait, au moins dès le 23 septembre 2008, soit concomitamment à l'embauche de M. X..., que celui-ci développait un système de plate-forme d'archivages avec services, dont il considérait qu'il était complémentaire des services proposés par la société Cecurity.com et qu'ils avaient ensuite encore échangé à ce sujet en novembre 2008 et septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle 2°/ ALORS QUE ne commet pas davantage de faute grave, le salarié qui développe, en vue sa commercialisation, un produit complémentaire de celui de son employeur, non commercialisé par celui-ci, et qui, pour ce faire, s'adresse notamment aux clients de ce dernier dans le but notamment d'obtenir une levée de fonds ; que la cour d'appel qui a retenu la faute grave quand il résulte des propres termes de son arrêt que le service d'archivage Archivs Factory proposé par M. X... n'est pas un système d'archivage vendu sous forme de licence, mais un système de plate-forme d'archivage avec services dont l'employeur admettait lui-même, au moins jusqu'en 2009, qu'il était complémentaire des services qu'il proposait lui-même, la cour d'appel a derechef violé les articles violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que l'activité développée par M. X... était directement concurrente de celle de la société Cecurity.com sans s'intéresser aux caractéristiques des services proposé par celui-ci en comparaison de la prestation proposée par la société Cecurity.com et notamment sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6 et 7), l'activité proposée par celui-ci ne visait pas, en pratique, à adapter et déployer chez le client les logiciels d'archivage proposés par l'éditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle ; 4°/ ALORS QUE le dénigrement n'est caractérisé qu'en cas de divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou prestations d'un concurrent potentiel ; que la comparaison de produits et de services, dès lors qu'elle est purement objective, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait dénigré les produits de son employeur au seul regard des termes de la lettre du 14 juin 2010 qui n'établissent pas en quoi M. X... aurait cherché à jeter le discrédit sur les produits, services ou prestations de la société Cecurité.com, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles du code du travail, violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 5°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte quand il résulte des termes de la lettre du 14 juin 2010, expressément rappelés par la cour d'appel, que M. X... s'est borné à comparer les services qu'il entendait offrir à ceux commercialisés par la société Cecurity.com, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 6°/ ALORS QU'en ne mentionnant aucune information précise qui aurait été divulguée par M. X... et aurait été de nature à jeter le discrédit sur les produits et les services commercialisés par la société Cecurity.com, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 7°/ ALORS QUE le fait de prospecter, sans manoeuvres déloyales, la clientèle de son employeur aux fins de lui proposer un produit non commercialisé par celui-ci et complémentaire aux services qu'il offre, n'est pas constitutif d'un détournement clientèle en l'absence de manoeuvres déloyales ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi M. X... se serait livré à des manoeuvres déloyales permettant de considérer qu'il avait détourné ou cherché à détourner la clientèle de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 8° / ALORS QUE le fait de démarcher des investisseurs en vue d'un appel de fonds n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale, même dans l'hypothèse où ces investisseurs seraient connus de l'employeur ; qu'en affirmant l'inverse, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code ; 9°/ ALORS QU'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale sans avoir même relevé en quoi le comportement de M. X... avait causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel