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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11051
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 29 389 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° T 16-20.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Caprais et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Caprais et Cie ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démission est régulière et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à sa réintégration et, à défaut, au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-réintégration et rupture abusive, outre des indemnités journalières ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... échoue à prouver – alors qu'il en supporte exclusivement la charge – que sa démission procéderait d'une fraude de l'employeur qui lui aurait fait établir une lettre en ce sens lors de la transaction ayant réglé les conséquences de la rupture du premier contrat de travail, et qui aurait gardé le document pour l'utiliser à son gré ; que les seules affirmations et déductions chronologiques émises par M. Y... s'avèrent dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'en écrivant qu'il démissionnait pour raisons personnelles M. Y... a, sans équivoque, exprimé sa volonté de prendre l'initiative de la rupture contractuelle et la prise d'acte par l'employeur par mention manuscrite puis par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 13 et 19 mars 2013 ne permet pas de convaincre de la fraude alléguée ; que M. Y... justifie que le 13 mars il était hospitalisé mais ce constat ne peut qu'expliquer que l'employeur qui avait signé une remise en main propre à cette date a rectifié l'erreur par le courrier du 19 mars 2013, sans que de manière certaine ne puisse s'en déduire une fraude imputable à celui-ci ; qu'au surplus et si un doute existe, c'est à l'employeur qu'il bénéficie » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de démission a été remise en main propre à l'employeur, avec la signature et le cachet de l'entreprise en précisant la date de fin de mission fixée au 19 mars 2013 ; que, par la suite, l'employeur a confirmé par courrier à M. Y... qu'il avait bien pris note de sa démission remise le 19 mars ; qu'il ne pourrait être pensé que l'employeur aurait incité M. Y... à écrire cette démission puisqu'il n'y avait aucun conflit entre les deux parties, ni même aucun reproche n'a été préalablement fait à M. Y... » ; 1°) ALORS QUE la démission obtenue frauduleusement par l'employeur ne peut produire aucun effet ; qu'après avoir constaté que la démission aurait été remise en main propre le 13 mars 2013, à une date où M. Y... était hospitalisé, ce dont il résultait qu'il n'avait pu la remettre effectivement à son employeur et que la démission invoquée par l'employeur revêtait, dès lors, un caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si, en principe, la démission est irrévocable, les circonstances en entourant la remise sont de nature à l'entacher d'équivocité et à la priver de tout effet ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée (conclusions, p. 22, in fine), si M. Y... n'avait pas immédiatement contesté avoir démissionné, ce qui était de nature à rendre douteuse, sinon équivoque, la démission prétendument remise le 13 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire du 17 octobre 2011 au 19 mars 2013 et de versement d'une somme au titre d'heures normales et de ses demandes tendant à la communication de documents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'essentiel des demandes salariales, c'est en soutenant que la société Caprais et Cie aurait faussé la lecture des disques que M. Y... assoit ses calculs ; que de concert avec les premiers juges et la société Caprais et Cie, il échet d'observer – et M. Y... a, là encore, la charge de prouver ce qui constituerait une fraude – que rien ne permet de se convaincre d'une telle allégation ; que la fiabilité du système de lecture des temps de conduite n'est remise en cause par aucun moyen objectif autre que les affirmations de l'appelant qui sont dépourvues de valeur probante ; que l'attestation de M. A..., exposant avoir été chauffeur de la société intimée de 2005 à 2009 et avoir été sans cesse sollicité par l'employer pour positionner le sélecteur en repos pendant les temps de chargement et déchargement, s'avère trop peu circonstanciée et remontant à une époque antérieure au contrat de travail présentement en litige, de sorte qu'elle est sans valeur probante suffisante ; que sa carence dans l'administration de la preuve ne peut, sur de simples allégations, être palliée par ses demandes de communication de documents » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour la période de novembre 2011 au 19 mars 2013, après examen des fiches de paie et des disques fournis, il en ressort une concordance qui ne saurait être mise en doute ; qu'après étude des documents fournis, il apparaît que M. Y... a bien été payé pour les heures qu'il a effectuées » ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié et de verser le salaire correspondant ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (conclusions, pp. 11 et s.), si, à plusieurs reprises, l'employeur n'avait pas dispensé M. Y... de venir travailler sans pour autant lui verser aucune contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; qu'en retenant que la carence de M. Y... dans l'administration de la preuve ne peut, sur de simples allégations, être palliée par ses demandes de communication de documents, la cour d'appel, qui a statué par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans dire en quoi la demande du salarié visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande nouvelle d'indemnité de congés payés pour 8,5 jours sur la période du 15 novembre 2011 au 19 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE « par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Y... réitère ses demandes initiales » ; ALORS QU'en retenant que M. Y... réitérait ses demandes initiales, quand celui-ci avait abandonné sa demande au titre du rappel de congés payés pour 5,5 jours et avait formulé en lieu et place une demande d'indemnité de congés pour 8,5 jours sur la période du 15 novembre 2011 au 19 mars 2013 (conclusions, p. 37), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande nouvelle de rappel de la huitième heure de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Y... réitère ses demandes initiales » ; ALORS QU'en retenant que M. Y... réitérait ses demandes initiales, quand celui-ci avait abandonné sa demande au titre du rappel de complément du montant des congés payés et avait formulé en lieu et place une demande de paiement de la huitième heure de congés payés (conclusions, p. 39), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... se fonde sur les conséquences selon lui frustratoires de l'accord d'entreprise du 1er octobre 1995 mais sans émettre de moyens remettant en cause sa validité et son opposabilité aux salariés, l'absence de commission de suivi n'étant pas un élément suffisant » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au regard des fiches de paie, du tableau récapitulatif fourni par l'employeur, des disques tachygraphes, il semblerait que la lecture de M. Y... soit erronée et que les heures supplémentaires qui ont été faites semblent bien avoir été réglées » ; 1°) ALORS QU'en relevant, par motifs adoptés, qu'il semblerait les heures supplémentaires ont été réglées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se prononçant sur les éléments apportés par l'employeur, sans avoir préalablement apprécié les éléments apportés par le salarié, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande n'apporte aucun élément permettant de confirmer les faits » ; ALORS QU'en statuant par voie de simple affirmation, dénuée d'analyse des éléments de preuve versés aux débats par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de véritables motifs à sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre des frais de repas et de déplacement ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les documents fournis et au regard des fiches de paie, les frais de repas sont inclus dans les frais de déplacements ; que, de plus, les fiches de paie laissent apparaître régulièrement des absences de nature différentes, de sorte que le conseil ne saurait apprécier le nombre de repas ou petits déjeuners que M. Y... sollicite du fait que la demande n'est pas précise » ; ALORS QU'en ne recherchant pas si les frais réglés par l'employeur correspondaient aux tarifs fixés par la convention collective nationale des transports routiers de marchandises, ce que M. Y... contestait (conclusions, p. 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, tel que modifié par l'avenant n° 57 du 11 avril 2011. HUITIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du temps de trajet et des indemnités kilométriques pour les années 2011 et 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont exactement appliqué les textes régissant la matière en rappelant que le temps de trajet du salarié entre son domicile et l'entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et qu'il n'est justifié d'aucun élément anormal pouvant donner lieu à contrepartie » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le temps de déplacement professionnel de M. Y... ne dépasse pas le temps entre son domicile et le lieu habituel de travail » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que les textes régissant la matière ont été exactement appliqués et qu'il n'est justifié d'aucun élément anormal pouvant donner lieu à contrepartie, sans aucune analyse des circonstances de la cause et des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE le temps de trajet constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée (conclusions, p. 18), si M. Y... ne recevait pas des directives sur son téléphone portable durant le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du temps passé pour les examens médicaux ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les documents fournis, les journées du 5 novembre 2012 et du 11 mars 2013 ont été payées » ; ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'outre les deux visites obligatoires du 5 novembre 2012 et du 11 mars 2013, il avait dû se rendre à des examens complémentaires, de sorte que le temps passé à ces examens devait être rémunéré comme du temps de travail normal (conclusions, p. 34), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DIXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 90,40 € la somme due par la société Caprais et Cie au titre des indemnités kilométriques pour les 974 kilomètres parcourus en novembre 2012 et mars 2013 au titre des examens médicaux ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les documents fournis et notamment les fiches de paie, le mois de novembre 2012 a été versée à hauteur de 293,90 €, mais que le règlement du mois de mars n'apparaît pas » ; ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'outre les deux visites obligatoires du 5 novembre 2012 et du 11 mars 2013, il avait dû se rendre à des examens complémentaires, de sorte que le temps et les frais de transport pour s'y rendre devaient pris en charge par l'employeur (conclusions, p. 34), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ONZIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du rappel de majoration de 3 % de salaire ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective n'est pas fournie, de sorte que la demande ne peut pas être étudiée » ; ALORS QUE si une partie invoque une convention collective ou un accord collectif précis, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'en retenant, pour écarter sa demande, que la convention collective n'a pas été produite par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil, par fausse application, et l'article 12 du code de procédure civile, par refus d'application. DOUZIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande d'affichage de la décision au sein de l'entreprise ; ALORS QU'en ne donnant aucun motif à cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11051
Données disponibles
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