Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11052
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° W 17-13.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine Y..., domiciliée chez Mme A... Y... [...] , 2°/ au syndicat CGT des personnels d'Aldi marché, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Aldi marché Toulouse ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Toulouse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé le 31 mars 2009 entre la société Aldi Marché Toulouse et Mme Karine Y... en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure de licenciement et d'AVOIR en conséquence condamné la société Aldi Marché Toulouse au paiement de diverses indemnités à Mme Y..., outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée Mme Karine Y... a été embauchée le 31 mars 2009 jusqu'au 30 juin 2009 par la sarl Aldi Marché Toulouse en qualité d'employée commerciale suivant contrat à durée déterminée dont le motif est « un accroissement temporaire de l'activité habituelle de la société pendant une période de 12 semaines du 31 mars 2009 au 30 juin 2009, cet accroissement temporaire découle de l'ouverture du magasin de Marans en Charente Maritime » ; que Mme Karine Y... a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée toujours en qualité d'employée commerciale avec la nouvelle entité juridique Aldi Marché Cestas le 1er juillet 2009, le contrat de travail n'a donc pas pu être transféré à cette dernière puisqu'il a été rompu à l'échéance du terme par Aldi Marché Toulouse à la veille de la reprise par Aldi Marché Cestas, le 30 juin 2009 ; que l'ouverture par la sarl Aldi Marché Toulouse du magasin de Marans en Charente Maritime été confié en location gérance à Aldi Marché Toulouse qui a embauché Mme Karine Y... au poste d'employé commercial, ce poste qui a été créé pour son fonctionnement procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise de telle sorte que le contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article L 1242-1 du code de travail, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est alloué, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession" ; que la durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé, est porté à 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus ; que Mme Karine Y... a droit à un mois de préavis, il lui sera accordé la somme de 500 euros pour l'absence de procédure de licenciement et 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle a immédiatement retrouvé un emploi chez Aldi Marché Cestas ; que sur l'art 700 du code de procédure civile, les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Karine Y... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que la cour lui alloue à ce titre la somme de 1500 euros ; (arrêt p. 3 § 10 à p.4 § 4 et p.4 § 7 et 8) ; ALORS QUE constitue un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise autorisant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire liée à cet accroissement, l'ouverture, dans le cadre d'un contrat de location-gérance d'une durée limitée, d'un magasin dont l'exploitation est reprise directement par une autre société, à l'issue de la période de location-gérance ; qu'ayant constaté que l'ouverture du magasin de Marans avait été confiée en location-gérance à la société Aldi Marché Toulouse avant sa reprise par la société Aldi Marché Cestas à compter du 1er juillet 2009, et que Mme Y... avait été engagée par la société Aldi Marché Toulouse par un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée commerciale pour un accroissement temporaire de l'activité habituelle de la société pendant une période de 12 semaines du 31 mars 2009 au 30 juin 2009, découlant de l'ouverture du magasin de Marans, la cour d'appel qui a cependant considéré que le poste confié à Mme Y... procédait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Toulouse au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts et de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT des personnels Aldi Marché AUX MOTIFS QUE sur l'intervention volontaire du syndicat CGT, le syndicat produit le récépissé de dépôt des statuts CGT des personnel Aldi marché, qu'il est représenté à l'instance par son secrétaire général Richard B... qui dispose d'un pouvoir permanent d'ester en justice et démontre son intérêt à agir sur le fondement des articles L 2132-3 du code du travail et 3.3.1 de la convention applicable car les manquements de l'employeur causent un préjudice à la profession qu'il représente en raison du détournement de l'utilisation du contrat à durée déterminée ; que sur l'art 700 du code de procédure civile, les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Karine Y... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que la cour lui alloue à ce titre la somme de 1500 euros et au syndicat CGT des personnels Aldi Marché la somme de 500 euros (arrêt p.4 § 5 à 8) ; ALORS D'UNE PART QUE la cassation qui ne manquera d'intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, pour dire le syndicat CGT des personnels Aldi Marché doté d'un intérêt à agir et lui allouer 1 000 euros de dommages-intérêts, a considéré que les manquements de l'employeur causaient un préjudice à la profession que le syndicat représente en raison du détournement de l'utilisation du contrat de travail à durée déterminée, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société exposante au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 1 000 euros au syndicat CGT des personnels Aldi Marché sans fournir le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1242-1 du code de travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au syndicarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel