Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11058
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 1 072 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvoi n° A 17-20.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL DEB montage, 2°/ à l'AGS de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Deb Montage, au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents ; Aux motifs propres que sur les heures supplémentaires et sur le repos compensateur, il est constant que M. Y... a été employé par la société Deb Montage à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise et son licenciement pour motif économique à effet au 11 février 2013 ; que M. Y... a accompli des prestations d'électricien monteur avec une rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 1 949,58 € brut pour 151,67 heures de travail, et avec application de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de ses prétentions M. Y... se prévaut : - du témoignage de M. Philippe B... qui indique avoir été embauché dès la création de l'Eurl Deb Montage en qualité de chef d'équipe, et avoir travaillé en binôme avec M. Y... ; que ce témoin explique avoir quitté la société six mois avant la liquidation suite à de nombreux retards de salaires et remboursements de frais, et évoque des déplacements en France et à l'étranger avec des semaines complètes de travail ; qu'outre l'absence de précision quant aux horaires effectués, la cour constate que ce témoignage mentionne des difficultés de fonctionnement de cette « petite société » à compter de 2009 et « de plus en plus de retard de paiements de salaires et frais », et ajoute qu'il n'avait « plus de doute sur les difficultés de l'entreprise et de sa mort probable » , précisant avoir quitté l'entreprise en août 2012 avant sa liquidation ; - d'une copie d'un courrier curieusement renseigné comme une « lettre recommandée remise en main propre » (sic), qui est établi au nom de l'appelant (son annexe 2), daté du 3 octobre 2012 et adressé au gérant M. C..., et qui lui réclame le « règlement des 512 heures supplémentaires dues », sans autre détail ; qu'en l'état des documents versés aux débats, aucun élément ne permet de retenir que cette copie de courrier ait été adressée sous pli recommandé (aucune justification d'envoi ou de réception n'étant produite), ou qu'elle ait été remise en main propre en l'absence de signature sous la mention ''Denis C...'' qui figure pourtant sous celle du destinateur, - d'une copie d'un courrier à l'entête de la société Deb Montage, daté du 10 octobre 2012 et signé au nom du gérant, qui répond à la réclamation du salarié en mentionnant « nous accusons réception de votre courrier du 3 octobre 2012 et confirmons que la société Deb montage vous est redevable de 512 heures supplémentaires » ; que l''authenticité et la pertinence de ce courrier, qui évoque un carnet de commande peu étoffé (alors que M. Y... prétend avoir effectué des heures supplémentaires quinze jours auparavant) sont d'autant plus douteuse qu'il mentionne expressément une absence de trésorerie., - de chiffres hebdomadaires d'heures de travail, portés sur des décomptes et avec les mêmes chiffes portés également sur des calendriers ; que la cour observe que ces documents ne donnent aucune indication sur les horaires de travail revendiqués par M. Y..., qui n'a d'ailleurs pas hésité à comptabiliser des heures de travail avec heures supplémentaires au cours de périodes d'arrêt maladie (du 11 au 15 janvier 2010, alors qu'il était en arrêt maladie du 1er au 17 janvier 2010) ; qu'aussi le liquidateur judiciaire fait justement valoir, outre que les réclamations quant à des heures supplémentaires alléguées sont datées à des temps proches de la liquidation judiciaire, que les décomptes du salarié ne se rapportent à aucun élément précis de nature à lui permettre d'y répondre ; qu'en conséquence les prétentions de M. Y... au titre d'heures supplémentaires et au titre d'indemnisation pour repos compensateur non pris seront également rejetées à hauteur de cour ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes de l'article 1331 du code civil, « les registres et les papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils valent preuve contre les auteurs et non à leur profit », ce qui signifie qu'un document élaboré par le salarié en demande est insuffisant à établir la preuve de ce qu'il réclame ; qu'en l'espèce, M. Y... produit un calendrier des années 2010 à 2012 complété par lui-même en indiquant le nombre d'heures supplémentaires prétendument réalisées chaque semaine, qu'il présente un décompte de ces heures établi par lui-même et sans fournir plus d'explications sur les raisons qui l'ont amené à effectuer des heures supplémentaires ; que M. Y... a attendu l'imminence de la procédure de mise en liquidation en octobre 2012 pour réclamer des heures supplémentaires à son employeur, qu'il prétend avoir réalisées en 2010, 2011 et 2012 ; que la réponse de l'employeur du 10 octobre 2012 par laquelle ce dernier reconnait devoir 512 heures supplémentaires et ce tout en expliquant ne pas être en mesure de les payer, et tout en sachant qu'il n'aura pas à assumer les incidences financières de cette reconnaissance, ne convainc pas le Conseil ; que M. Y... ne produit pas d'éléments suffisamment précis ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ;qu'à défaut d'accord collectif ou de branche, le contingent applicable est celui fixé par l'article D. 3121-14-1 du code du travail, soit 220 heures et non 120 heures comme l'affirme le demandeur ; que selon les décomptes du demandeur, seules 6h en 2010 et 5h en 2011 auraient été effectuées au-delà du contingent légal contrairement aux 278 heures réclamées ; que le demandeur n'explique pas comment il a évalué sa demande qui s'élève à 10 720 € pour 278 h alors que les 508 h supplémentaires ont été évaluées à 8 188 € ; mais que surtout, M. Y... a été débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande au titre du repos compensateur ; Alors 1°) que la preuve des heures de travail supplémentaires effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour établir le nombre d'heures de travail qu'il avait réalisées quotidiennement, M. Y... communiquait notamment aux débats des décomptes et des calendriers comportant le chiffre hebdomadaire de ses heures de travail réalisées entre janvier 2010 et septembre 2012, ainsi qu'une attestation de M. B..., ancien salarié de la société Deb montage avec lequel il avait travaillé en binôme, qui témoignait de ce qu'« il nous arrivait souvent de travailler de jour comme de nuit, sans compter les samedis au dimanches, parce que l'on devait encore intervenir sur des pannes sur d'autres sites avant même de pouvoir rentrer de notre longue semaine de travail. Monsieur Jean-Marie Y... s'est souvent plaint de non-paiement de ces heures, mais pensait aussi que ce contingent d'heures formerait une espèce d'épargne salariale qu'il pourrait récupérer le jour où tout irait mieux » ; qu'en retenant, pour écarter ces éléments de preuve, que ces documents ne donnaient aucune indication sur les horaires de travail effectués, et que le salarié ne fournissait pas plus d'explications sur les raisons qui l'avaient amené à réaliser des heures supplémentaires, quand ce dernier produisait des éléments de preuve établissant les heures qu'il avait effectuées, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Y... la charge de la preuve de ses heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour faire échec à la demande relative aux heures supplémentaires du salarié, qu'il n'était pas établi que M. Y... avait remis à la société Deb montage le courrier daté du 3 octobre 2012 lui en réclamant le paiement, quand elle retenait que le courrier du 10 octobre 2012 signé du gérant de la société Deb montage répondait à sa réclamation, la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'aux termes du courrier signé du gérant de la société Deb montage en date du 10 octobre 2012, l'employeur avait écrit à M. Y... « Nous accusons réception de votre courrier du 3 octobre 2012 et confirmons que la société Deb montage vous est redevable de 512 heures supplémentaires » ; qu'en retenant, pour écarter ce courrier qui reconnaissait clairement les droits du salarié à des heures supplémentaires, que son authenticité et sa pertinence étaient douteuses, cependant que l'authenticité de ce courrier ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, la cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en retenant que M. Y... avait attendu l'imminence de la procédure de mise en liquidation de la société Deb montage en octobre 2012 pour lui réclamer des heures supplémentaires, la cour, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'heures supplémentaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre du solde de ses indemnités de rupture (reliquat de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement) ; Aux motifs que sur les soldes d'indemnités de rupture, les prétentions de M. Y... au titre des heures supplémentaires étant non fondées, ses prétentions au titre de reliquats d'indemnités de préavis et de licenciement sont par là-même sans fondement et seront rejetées également ; Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires, attaqué par le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le second moyen, dès lors que c'est en considération de l'absence de telles heures que le salarié a été débouté de ses demandes au titre du solde de ses indemnités de rupture.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1331 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11058
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