Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11059
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 717 915 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11059 F Pourvoi n° W 17-17.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Multitec, 2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société en liquidation de créances de rappels de prime d'objectif et les congés payés y afférents et à voir ordonner la remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y... fait valoir la clause de son contrat de travail selon laquelle il devait bénéficier d'une "gratification annuelle pouvant correspondre à deux mois de salaire si les objectifs de l'exercice précédents, fixés avec sa hiérarchie, sont atteints..." ; il souligne qu'aucun objectif n'a été fixé de telle sorte qu'il lui est dû la somme de 2 x 2 mois de salaire au titre des deux exercices considérés ; que c'est avec raison et à juste titre que le liquidateur lui répond que le jour de la signature du contrat de travail, soit le 21 mars 2011, les parties ont signé le même jour un avenant, lequel est par définition postérieur, qui modifiait la structure de la rémunération, faisant passer son salaire de 4 000 à 6 000 euros et supprimant la stipulation de la gratification annuelle ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention, dénuée de fondement ; AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail prévoyait : « M. Jean-Louis Y... bénéficiera d'une gratification annuelle pouvant correspondre à deux mois de salaire, si les objectifs de l'exercice précédent, fixés avec sa hiérarchie sont atteints. Cette gratification lui sera versée au cours des premiers mois qui suivront l'exercice écoulé » ; que M. Jean-Louis Y... précise que les objectifs n'ont jamais été fixés par sa hiérarchie ; que M. Jean-Louis Y... souligne qu'à défaut de fixation des objectifs, l'employeur reste néanmoins débiteur de primes qu'il appartient au juge de déterminer en fonction des critères visés au contrat ; que M. Jean-Louis Y... considère que dès lors que son employeur a prévu une augmentation de rémunération de ses salaires, il avait à l'évidence rempli parfaitement ses objectifs ; qu'une telle affirmation ne saurait être retenue dès lors que cette augmentation de rémunération est intervenue après 6 mois d'ancienneté ; qu'en conséquence, cette augmentation de salaire ne peut permettre de considérer que M. Jean-Louis Y... avait rempli les objectifs qui, en tout état de cause, auraient dû être fixés pour l'année ; que compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société SA Multitec, il n'est pas établi que M. Jean-Louis Y... ait pu permettre une augmentation du chiffre d'affaire ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes rejette les demandes de M. Jean-Louis Y... tant au règlement de prime d'objectif et de congés payés sur prime d'objectif ; 1° ALORS QUE le contrat de travail signé par les parties le 21 mars 2011 prévoyait une rémunération composée d'une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros et d'avantages dont une gratification annuelle sur objectifs atteints ; que par avenant, les parties ont convenu de l'augmentation à hauteur de 6 000 euros de la rémunération mensuelle brute à compter du 1er novembre 2011 et de l'allocation au salarié à cette même date d'une prime exceptionnelle de 7 000 euros ; qu'en considérant que cet avenant « supprima[i]t la stipulation de la gratification annuelle », la cour d'appel a dénaturé ledit avenant en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 2° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'avenant emportant augmentation du salaire de base du salarié et allocation d'une prime exceptionnelle ne saurait caractériser la renonciation du salarié au droit, qu'il tient de son contrat de travail, de bénéficier d'une gratification annuelle sur objectifs atteints ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 3° ALORS QUE lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs, cette rémunération doit être intégralement versée au salarié auquel l'employeur n'a pas fixé ses objectifs ; qu'en déboutant le salarié après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que ses objectifs auraient dû être fixés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 4° ALORS QUE la cour d'appel a encore retenu que la société rencontrait des difficultés économiques et qu'il n'est pas établi que le salarié ait pu permettre une augmentation du chiffre d'affaires ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail prévoyant la gratification annuelle ne subordonnait son versement ni à l'absence de difficultés économiques de l'entreprise ni à la preuve de ce que le salarié aurait permis une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation de ses créances d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé et à voir ordonner la remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS propres QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... soutient avoir accompli a minima 4 heures supplémentaires hebdomadaires de juillet 2012 au 27 juin 2013, soit pour 33 semaines pleines la somme de 7179,15 euros ; qu'il étaye sa demande par un mail de M. B..., directeur général délégué qui "préfère que les ETÀM fassent 39 heures et soient payées 39 heures..." et indique qu'il était amené à effectuer de nombreux déplacements professionnels inhérents à ses fonctions de directeur régional, ses horaires de travail, temps de déplacement compris étant alors largement supérieurs à la durée légale du travail ; que le seul document produit est insuffisant à étayer la demande d'heures supplémentaires. Outre qu'il intéresse le temps de travail de ETAM affectés à Monaco, ce que n'était pas M. Y..., il ne contient aucun élément précis sur les horaires effectivement réalisés par lui qui permettrait à l'employeur d'y répondre, l'estimation étant accomplie selon les propres dires de M. Y... "a minima", ce qui traduit son incapacité à étayer sa demande ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention formulée au titre des heures supplémentaires, et par conséquent, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont le fondement se trouve dans l'accomplissement de telles heures ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au regard des pièces produites, M. Jean-Louis Y... ne fournit aucun élément venant appuyer le bien-fondé de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes déboute M. Jean-Louis Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ; que par conséquent, rejette la demande de M. Jean-Louis Y... tendant au règlement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, aucune intention de fraude de l'employeur n'est démontrée ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires effectuées, une feuille de présence du personnel en forfait jour, un courriel émanant d'un directeur général faisant état de l'accomplissement par le personnel affecté à Monaco d'une durée du travail hebdomadaire de 39 heures et un contrat de travail stipulant une convention de forfait incluant par nature les heures supplémentaires ; qu'en jugeant qu'il n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé de l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la société en liquidation sa créance d'indemnité de grand déplacement et les congés payés y afférents et à voir ordonner la remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail stipulait un premier lieu de travail à Toulouse et se poursuivait ainsi : « compte tenu de la nature des activités de la SA Multitec de la diversité de ses agences, de ses filiales, et de la rattachement au groupe Multitec (SA Multitec et SAS Ingertec ainsi qu'Insystec), l'employeur pourra vous muter au sein du groupe dans un secteur géographique défini par les régions PACA ; LR ; Midi-Pyrénées ; Rhône Alpes ; Aquitaine » ; que M. Y... soutient au principal la nullité de cette clause ; qu'il est de droit qu'un salarié ne peut par avance accepter un changement d'employeur ; que par la clause de mobilité telle que ci-dessus rapportée, M. Y... s'engageait à accepter toute mutation dans l'une des sociétés du groupe, de telle sorte que la nullité de la clause est encourue ; que M. Y... en tire pour conséquence que n'ayant perçu aucune indemnité de déplacement du 1er juillet 2012 jusqu'à la rupture de son contrat, et que ne pouvant regagner chaque jour sa résidence située à [...], il lui est dû, conformément au barème Urssaf des indemnités de repas ; que, d'une part ses bulletins de salaire portent mention de l'inclusion des éléments variables tels que déplacement dans le salaire, aucune différence n'existant entre juin et juillet 2012, mois à partir duquel il forme sa réclamation, d'autre part aucun élément n'étaye les déplacements allégués si bien qu'à défaut de justifier avoir exposé de tels frais, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'il apparaît qu'au cours de l'entretien individuel annuel pour 2012, l'employeur s'est engagé à prendre en charge le loyer précaire de M. Y... jusqu'en juin 2012 ; que cependant, si M. Y... justifie avoir exposé des frais d'appartement en résidence hôtel à [...] les mois de décembre 2011, janvier et février 2012, il ne produit aucune facture comparable pour les mois de mai et juin 2012 qu'il réclame de sorte que sa réclamation sera rejetée et le jugement confirmé ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il était prévu dans le contrat signé : « compte-tenu de la nature des activités de la SA Multitec, de la diversité géographique de ses agences, de ses filiales et de leur rattachement au groupe Multitec, l'employeur pour vous muter au sein du groupe dans un secteur géographique défini comme suit : PACA, L.R., Midi Pyrénées, Rhône Alpes, Aquitaine » ; que M. Jean-Louis Y... considère que cette clause doit être déclarée nulle dans la mesure où elle n'est .pas suffisamment précise sur la zone géographique ; que le conseil considère que la zone géographique est parfaitement définie, et par conséquent déboute M. Jean-Louis Y... des demandes liées aux frais professionnels, étant rappelé que les remboursements liés aux frais professionnels doivent être justifiés ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié produisait de nombreuses pièces dont il résultait qu'il avait été affecté sur le site de Monaco ; qu'en affirmant qu'« aucun élément n'étaye les déplacements allégués » sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes (13 à 24 du bordereau), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en retenant que les bulletins de salaire « portent mention de l'inclusion des éléments variables tels que déplacement dans le salaire, aucune différence n'existant entre juin et juillet 2012 » quand cette circonstance, fût-elle avérée, n'était ni de nature à exclure les déplacements invoqués ni à établir le remboursement des frais exposés à ce titre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de de sa demande tendant à l'inscription au passif de la société en liquidation de sa créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y... fait valoir avoir été débauché d'un précédent emploi en lui faisant miroiter des perspectives de carrière exceptionnelles tout en se gardant de faire état des difficultés structurelles que la société rencontrait, ce qui constitue des manoeuvres dolosives ; que la légèreté blâmable de l'employeur n'est pas le simple fait d'une simple faute de gestion mais de difficultés économiques dissimulées au moment de l'embauche, de telle sorte qu'il doit lui être alloué une indemnité ; que le liquidateur réplique que M. Y... occupant un poste de direction ne peut faire croire qu'il ignorait tout de la situation de la société ; qu'il a fait un pari sur la venir et a notamment compte tenu du fait de son salaire, participé à l'effondrement de la société ; que les deux éléments avancés par M. Y... que sont l'entretien annuel 2012 au cours duquel il est noté qu'il a « récupéré une région avec de nombreux problèmes et les a découvert au fur et à mesure, ce qui rendu la tâche très difficile » et un article de presse spécialisée dans lequel il est écrit que « depuis mi-2011 nous étions dans le rouge au niveau de la trésorerie. Quand la crise est survenue en 2008, j'aurais dû stopper le développement horizontal de Multitec au lieu de poursuivre les ouvertures d'agences hors façades méditerranéennes » ne permettent pas de caractériser une légèreté blâmable de l'employeur qui, dans le cadre de la gestion de la société et du développement de son activité a été amené à prendre des décisions qui se sont révélées inadaptées pour produire les effets escomptés ; que le résultat net de 2011, inconnu au jour de l'embauche, fortement négatif, ne peut avoir été dissimulé à M. Y... ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée, le choix de M. Y... de rejoindre la société Multitec, sous réserve même qu'il ait été débauché d'un, emploi précédent, relevant de sa responsabilité et du pari qu'il faisait sur l'évolution de sa carrière ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention indemnitaire ; AUX MOTIFS adoptés QUE M. Jean-Louis Y... considère que son licenciement était injustifié, dans la mesure où il peut être reproché à son employeur une légèreté blâmable, dès lors que son employeur connaissait la situation obérée de l'entreprise au moment de conclure le contrat de travail ; que M. Jean-Louis Y... considère qu'au moment de son embauche, son employeur savait déjà que l'activité de la société SA Multitec était compromise ; que cependant, l'embauche de M. Jean-Louis Y... a eu lieu le 28 mars 2011, avant les difficultés de trésorerie invoquées ; que la société SA Multitec a saisi le Tribunal de Commerce de Montpellier pour faire constater la réalité de ses difficultés économiques, ledit Tribunal a, par ordonnance du 9 février 2012, désigné un mandataire ad hoc, en charge d'examiner la situation financière, juridique, commerciale et sociale de la société. D'assister l'employeur dans sa restructuration de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que tenant l'échec de cette assistance, le Tribunal a, sur la demande de la société SA Multitec ouvert une procédure de sauvegarde par décision du 25 mars 2013 ; que les difficultés financières ont persisté, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de l'entreprise par jugement du 17 mai 2013 ; que la Cour de Cassation a jugé que l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seul, sa légèreté blâmable ; qu'ainsi, l'employeur qui a parié sur l'avenir, faisant naître des emplois censés répondre à un besoin du marché qui ne s'est finalement pas-concrétisé, ne peut pas être accusé de légèreté blâmable, les licenciements .prononcés sont justifiés dès lors que les difficultés économiques sont avérées ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes considère que le licenciement de M. Jean-Louis Y... était bien fondé, qu'il a été régulièrement et légalement indemnisé pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; 1° ALORS QUE sans contester ses choix de gestion, le salarié reprochait à la société de l'avoir délibérément trompé sur sa situation économique et financière lors de sib recrutement ; qu'en se bornant à retenir que l'erreur de l'employeur dans ses choix de gestion ne caractérise pas une légèreté blâmable de sa part et que le résultat net de 2011, inconnu au jour de l'embauche, fortement négatif, ne pouvait avoir été dissimulé au salarié quand il lui appartenait de rechercher si, à la date de l'embauche, la situation déjà obérée de l'entreprise, caractérisée notamment par l'affectation du salarié à « une région avec de nombreux problèmes » n'avait pas été volontairement dissimulée par la société qui avait fait état au salarié d'une situation florissante, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si à la date de l'embauche, la situation obérée de l'entreprise, caractérisée notamment par l'affectation du salarié à « une région avec de nombreux problèmes » n'avait pas été volontairement dissimulée par la société qui avait fait état au salarié d'une situation florissante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel