Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11062
- Date
- 19 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11062 F Pourvoi n° A 17-18.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sofidap, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saint-Christophe, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la faute grave est celle qui rend impossible le salarié dans l'entreprise. Le manquement grave par le salarié à ses obligations contractuelles est constitutif d'une faute grave ; qu'en outre, selon l'article L. 1234-1 du Code du travail, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que la société Garage Saint-Christophe fait valoir dans ses écritures à titre préliminaire, que les manquements et agissements reproches à M. Y... ont causé un préjudice économique et financier à l'entreprise, comme le révèle l'évolution de la marge brute d'activité ; qu'elle précise également que ses relations de travail avec le salarié ont commencé à se détériorer à partir de 2008, comme le montrent un certain nombre de courriers ; que ces éléments ne sauraient toutefois être invoqués pour justifier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y..., des lors qu'ils n'ont pas été soulevées dans la lettre de licenciement notifiée au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. Y... le 17 mars 2011 énonce : « Nous avons constaté de votre part des agissements répréhensibles nuisant aux intérêts économiques de la société et de ses partenaires commerciaux. 1. En effet, vous avez utilisé du personnel de l'entreprise au profit d'une activité parallèle concurrente ci celle de l'entreprise et ce pour votre compte personnel. Ainsi, vous avez demandé à des apprentis (...) d'effectuer des travaux de mécaniques sur des véhicules de l'atelier pour lesquels aucun ordre de réparation n'avait été établi. Vous avez expressément ordonné de pointer ces heures en formation et non en heures de productivité. De plus, vous vous adonnez également à la pratique de cette activité parallèle détournant ainsi non seulement notre clientèle mais également celle de notre agent, Garage B... à [...] situé à proximité de votre domicile. (...) Votre comportement constitue une violation de vos obligations de loyauté et de fidélité découlant de votre contrat de travail et est préjudiciable à la société et à ses partenaires commerciaux. 2. Par ailleurs, le dimanche 06 mars 2011, l'alarme de la concession a été déclenchée et votre véhicule de fonction, une 308 SW ne se trouvait plus à son emplacement auquel était substitué le véhicule d'assistance de l'entreprise. Or, à cette date, vous étiez en arrêt maladie. Lors de votre entretien du 09 mars 2011, à notre demande d'explications, vous avez argué avoir mandaté votre cousin pour effectuer l'échange entre les deux véhicules et ce sans aucune autorisation préalable de votre hiérarchie. Or, d'une part, nous avons été surpris que le véhicule d'assistance se trouve en votre possession alors que vous disposez d'un véhicule de fonction et d'autre part que vous avez autorisé une personne étrangère au personnel de la société à conduire ces deux véhicules. Vous avez justifié l'emprunt du véhicule d'assistance par le fait que votre véhicule de fonction affichait un kilométrage élevé. Votre argumentaire nous laisse perplexe compte tenu de la faible distance séparant votre lieu de travail à votre domicile et de votre immobilisation. (...) Vos agissements démontrent clairement votre attitude nonchalante à l'égard de votre fonction et des outils de travail attribués à cet effet. 3. Enfin, nous avons relevé des dysfonctionnements importants dans la gestion du service après-vente dont vous avez la charge. Aussi, il s'est avéré que par des subterfuges divers, vous avez attribué à certains salariés des compensations financières ou en nature afin de leur garantir un niveau de rémunération telles que l'octroi de bons carburant, de primes aux salariés n'ayant pas atteint leurs objectifs ou la minoration de ces derniers leur permettant de les atteindre (...) En outre, nous déplorons une absence de cohérence dans l'organisation des départs en congés ( ). Un problème similaire avait déjà été rencontré par le passé notamment lors des congés annuels de 2010. D'ailleurs, à ce jour, le planning des congés de l'ensemble de vos collaborateurs n'a toujours pas été établi. Plusieurs salariés se sont plaints de ne pas disposer de l'outillage nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Or, il vous appartient de fournir le matériel adéquat à la poursuite de leurs missions. 4. A cela s'ajoute une mésentente avec vos homologues des services commerce, pièces et rechange et comptable avec lesquels les relations sont tendues en raison de votre inertie dans la résolution des litiges avec la clientèle, de l'absence d'organisation de votre service se répercutant ainsi sur les autres services... En effet, plusieurs clients nous ont signifiés par courrier leur mécontentement vis-à-vis des prestations du pôle après-vente (...) Au vu des éléments précités, il apparaît clairement un manque de leadership et de motivation de votre part dans les missions qui sont dévolues (...) et ce en dépit des avertissements notifiés restés sans effet. En tout état de cause, ces faits constituent une faute grave nous obligeant à vous licencier sans indemnité ni préavis » ; qu'en ce qui concerne, en premier lieu, le grief de manquement par M. Y... à son obligation de loyauté, la société Garage Saint-Christophe fonde son affirmation selon laquelle l'intéressé aurait fait procéder à la réparation de véhicules pour son propre compte, sur deux attestations de salarié ; que le premier de ces témoins, M. Anthony B..., indique qu'il a effectué un apprentissage entre 2007 et 2010 au sein du Garage Saint Christophe et qu'à cette occasion, M, Y... lui aurait demandé de réaliser des travaux de mécanique sur plusieurs véhicule, sans ordre de réparation ; qu'outre la circonstance que ce témoignage est particulièrement imprécis sur la nature des travaux, les dates et les circonstances dans lesquelles ils auraient été effectués, il est manifestement peu crédible qu'une pratique consistant à réaliser en pleine journée et sur le lieu de travail des prestations sans ordre de réparation ait pu échapper à la vigilance de l'employeur pendant une période de trois années ; qu'au demeurant, la valeur probante de l'attestation de M. Anthony B... doit être appréciée avec d'autant plus de réserves que son auteur n'est autre que le fils de Monsieur Jean-René B..., exploitant du Garage Peugeot B... et agent de la société Garage Saint-Christophe, visé dans la lettre de licenciement au titre d'actes de concurrence déloyale prêtés au salarié. M. Y... allègue à ce titre, sans être utilement contesté, que M. Jean-René B... était en conflit avec lui ; que la seconde attestation émane de Monsieur Olivier C..., salarié de l'entreprise, qui indique avoir vu, pendant ses horaires de travail entre 12 heures et 14 heures, « des voitures rentrées sans ordre de réparation» pour être réparées par des mécaniciens à la demande de M. Y... ; que là-encore, le témoignage ne vise aucune date ni fait objectivement vérifiable et il ne peut être sérieusement considéré que l'employeur ait pu ignorer pendant trois ans, période visée dans l'attestation de M. B..., qu'à une heure où le personnel était en pause déjeuner, une partie de l'effectif ait pu exécuter de façon habituelle sous les ordres de M. Y..., des travaux sans ordre de réparation ; que s'agissant ensuite des allégations relatives aux dysfonctionnements importants dans la gestion du service après-vente, la société Garage Saint-Christophe produit une attestation d'un salarié faisant part du fait que des bons de carburant auraient été octroyés au mois de février 2013 par Monsieur Y... aux salariés placés sous son autorité qui n'auraient pas atteint leurs objectifs, à titre de compensation ; que ces affirmations ne sont toutefois soutenues par aucun élément permettant d'établir la matérialité des faits rapportés ; que par ailleurs, la société Garage Saint-Christophe reproche au chef du service après-vente d'avoir minoré les objectifs de salariés pour leur permettre de percevoir des primes ; qu'elle fait ainsi valoir que les objectifs de vente pour les conseillers clientèles ont été fixé à 40 pour les pneumatiques et 28 pour les pares-brises, alors qu'ils s'élevaient auparavant à 85 et 33 ; qu'alors qu'il résulte d'une attestation du chef de la comptabilité que ces objectifs relevaient de la responsabilité des chefs de service, la société ne démontre pas en quoi M. Y... aurait outrepassé ses attributions en minorant les objectifs assignés aux salariés placés sous son autorité ; que l'attestation de M. D... à laquelle se réfère l'employeur s'agissant de l'attribution de bons de carburant se borne à relater les propos d'un salarié non identifié et s'avère peu explicite ; qu'en outre, aucun élément précis, daté et chiffré ne vient établir que M. Y... a détourné des bons de carburant à l'insu de l'employeur et au mépris des règles en usage dans l'entreprise ; que la société SOFIDAP fait encore valoir que les dysfonctionnements importants dans la gestion du service après-vente résultent de la mauvaise organisation des congés de salariés placés sous l'autorité de Monsieur Y... ; que s'il n'est pas contesté que ce dernier a autorisé une secrétaire à déplacer une journée de congé, il n'apparaît pas que cet événement ait été de nature à désorganiser le service, dès lors que qu'il ne s'est agi que d'autoriser la salariée concernée à intervertir une journée de congé et une journée de travail sur la même semaine, de telle sorte que la charge de travail du service a pu être assurée ; qu'en outre, si la société avance qu'un problème similaire s'était produit en 2010, elle ne produit aucun élément permettant d'en établir la matérialité et le caractère fautif ; que la société SOFIDAP reproche également à M. Y... une mésentente avec ses homologues des services commerce, pièces de rechange et comptable, ainsi qu'avec des clients ; que toutefois, dans la mesure où ils ne reposent sur aucun élément matériellement vérifiable, ces griefs ne sauraient être admis ; que s'agissant toutefois du grief relatif à l'utilisation d'un véhicule d'assistance ainsi que d'une voiture de fonction et à la mise à disposition de ces véhicules auprès d'une personne étrangère à l'entreprise, Y... ne peut utilement revendiquer la faculté de confier à un tiers un véhicule appartenant à l'entreprise, au motif pris de ce que le contrat de travail ne comporterait pas de restriction quant à l'utilisation des véhicules mis à disposition, alors que précisément l'usage de ces véhicules mis à disposition trouve sa limite dans le strict cadre de la relation de travail existant entre le salarié et son employeur, ce que ne pouvait raisonnablement ignorer l'intéressé compte tenu tant de son niveau de qualification que de son ancienneté et de son expérience ; que pourtant, bien qu'il soit établi par la production de pièces médicales qu'à la date du fait litigieux le salarié fut inapte à la conduite, il ne pouvait en aucun cas confier à un tiers un véhicule mis à sa disposition par la société, sans accord préalable de cette dernière ; que ce manquement contractuel qui était de nature à préjudicier aux intérêts de l'entreprise, assurée au titre de sa responsabilité civile dans des limites liées aux conditions limitatives d'utilisation des véhicules par les membres du personnel, constitue un manquement fautif qui fondait la rupture du contrat de travail, sans justifier cependant l'éviction immédiate du salarié et partant, la privation du préavis, de telle sorte que les premiers juges ont justement considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ; AUX MOTIFS adoptés QUE au préalable, les parties s'étant dans leurs plaidoiries appuyés sur nombre de faits ou d'analyses antérieurs ou postérieurs au licenciement, le Conseil réaffirme le principe constant selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et s'en tiendra, suivant une jurisprudence constante (par exemple. Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 2/03/99 ou du 27/02/2008) aux quatre motifs de rupture indiqués par la lettre de licenciement ; que sur le grief de détournement par le salarié à son profit du travail du garage, le Conseil estime que les témoignages produits ne peuvent être retenus, les affirmations n'étant ni circonstanciées, ni porteuses de faits précis ; qu'au surplus, le lien de parenté entre le témoin Anthony B..., et Jean René B... , exploitant du garage Peugeot B..., agent de la SAS Garage Saint Christophe, cité à plusieurs reprises dans la procédure, rend également impossible la prise en compte de son attestation ; qu'or, sauf ces deux témoignages, aucun fait, aucun document ne vient à, l'appui des accusations d'activité parallèle et de détournement de clientèle ; qu'au surplus, l'accusation de détournement de travail par M. Y... pour son compte personnel aurait dû s'appuyer sur des preuves d'un profit personnel, ce qui n'est pas le cas non plus ; que les accusations sont donc sans fondement, et le motif principal de la faute grave ne peut être retenu ; que sur le grief d'utilisation d'un véhicule d'assistance, le Conseil constate que le salarié reconnaît les faits ; que même si une partie des explications liées à sa santé semblent recevables, il reste que ces faits eurent lieu sans autorisation de sa hiérarchie, en dehors de tout règlement, et surtout qu'en faisant conduire le véhicule par une personne étrangère à l'entreprise, Monsieur Y... a fait prendre à celle-ci un risque important eu égard aux polices d'assurance souscrites ; que ce grief doit donc être retenu mais ne peut être considéré comme une faute grave ; que sur les dysfonctionnements du service dont M. Y... avait la responsabilité, sur l'octroi de compensation de bons de carburant afin de compenser des primes non obtenues, le témoignage de Monsieur Tony D... ne peut être retenu ; qu'en effet il ne relate pas des faits auxquels il aurait assisté, au sens de l'article 202 du CPC, mais seulement une opinion sur des faits ; que d'autre part, M. Y... soutient qu'il a respecté la procédure, ce que l'employeur ne conteste pas, et affirme que les bons étaient octroyés sur satisfaction de la clientèle, sans que l'employeur ne puisse prouver le contraire ; que sur l'affirmation que M. Y... aurait minoré des objectifs pour permettre le paiement de primes indues, le Conseil juge recevable la réponse de M. Y... indiquant que les objectifs étaient fixés en concertation avec le Chef de magasin, affichés, connus de la Direction qui n'avait jamais émis d'observations ou critiques ; que sur la mauvaise organisation des congés payés, l'employeur produit dans la lettre de licenciement des faits que le salarié ne juge pas fautifs, mais qu'il ne dément pas ; que sur les reproches de salariés de ne pas disposer de l'outillage nécessaire à l'exécution de leurs tâches, l'employeur n'apporte ni faits ni documents ni témoignages à l'appui de son accusation ; que sur la mésentente avec les services commerce, pièces de rechange et comptable, l'employeur n'apporte ni faits ni documents ni témoignages à l'appui de son accusation ; que sur l'insatisfaction de la clientèle et la non mise à jour de l'inventaire pour les standards provoquant la perte de la prime de qualité allouée par le constructeur, aucune des deux parties dans ses écrits ou à la barre n'y fait allusion, et l'employeur n'apporte donc pas la preuve de ces accusations ; que sur le premier motif de rupture indiqué dans la lettre de licenciement, la SAS Garage Saint Christophe n'apporte pas la preuve de ses accusations ; que si sur les autres griefs des manquements peuvent être reconnus à M. Y..., pouvant impliquer une perte de confiance de la part de l'employeur, ils ne sauraient prendre le caractère d'une faute grave ; que le Conseil des Prud'hommes de Boulogne sur Mer section encadrement requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur Paul Y... par la SAS Garage Saint Christophe, en licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que lorsque l'employeur s'est fondé sur une pluralité de griefs pour prononcer la rupture du contrat de travail, la circonstance que la plupart des faits reprochés ne soient pas établis suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le licenciement était fondé sur quatre griefs ; que la cour d'appel a dénié la réalité des trois principaux griefs – la violation des obligations de loyauté et de fidélité, des dysfonctionnements importants dans la gestion du service après-vente, et une mésentente avec les homologues des services commerce, pièces de rechange et comptable, ainsi qu'avec des clients – pour ne retenir que le seul fait d'avoir confié à un tiers un véhicule appartenant à l'entreprise ; qu'en retenant cet unique fait pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2° ALORS QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse la faute isolée d'un salarié ancien commise en l'absence de consignes précises de l'employeur ; qu'en déclarant que le seul fait d'avoir confié à un tiers un véhicule appartenant à l'entreprise fondait le licenciement, quand il est constant qu'il s'agissait d'un fait purement ponctuel, que le salarié totalisait 20 années d'ancienneté dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait d'aucune contrainte ou restriction à l'utilisation des véhicules par disposition au contrat de travail, note, consigne ou règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3° ALORS en tout cas QUE la faute reprochée au salarié s'apprécie au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait une attelle au genou, que c'est par souci de sécurité du déplacement qu'il s'était fait accompagner par son cousin jusqu'au garage, et qu'en faisant le retour le dimanche du véhicule de prêt pour reprendre son véhicule de fonction, il avait agi de bonne foi et de surcroît dans le seul intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, qui a pu disposer dès le lundi matin d'un véhicule de prêt disponible pour la clientèle ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4° Et ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des manquements allégués par l'employeur, la véritable cause du licenciement ; que le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel que le véritable motif de la rupture était la décision de l'employeur de supprimer son poste de travail ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en considération du seul grief relatif à la mise à disposition d'un véhicule auprès d'une personne étrangère à l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5° QU'à tout le moins à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS propres QUE dès lors que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil déboute Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1° ALORS QUE le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture ; qu'en déboutant le salarié de la demande qu'il formait à ce titre au motif que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS subsidiairement QUE les motifs aux termes desquels la cour d'appel a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse étant eux-mêmes viciés, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel