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Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11067
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11067 F Pourvoi n° K 17-17.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Sotrel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sotrel ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis; ?...? que s'agissant du non port de casque de protection sur un chantier le 22 mai 2014, il résulte des photographies produites que M. Y... qui a reconnu être présent sur le chantier, a été vu et identifié comme portant une casquette au lieu et place du casque de protection alors qu'il se trouvait dans une tranchée à proximité d'une pelle d'excavation et qu'il n'y avait que deux salariés sur place, Patrick Y... comme chef d'équipe et un ouvrier, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de méprise sur l'identité du salarié et alors par ailleurs qu'il est démontré qu'à plusieurs reprises lors de visites de chantier, le chef d'équipe travaillait sans porter le casque de sécurité mais seulement une casquette de protection inadéquate qu'il aurait décidé de porter sur les chantiers à la place de son casque de protection; que le fait pour un chef d'équipe responsable d'une équipe de salariés de ne pas respecter l'obligation de la faire respecter par les ouvriers dont il a la responsabilité d'appliquer les mesures de sécurité, le règlement intérieur, les notes de service et le plan de prévention imposant le port du casque de protection sur les chantiers et non seulement une casquette qui ne peut avoir la même efficacité en cas de chute d'objets lourds ou pointus, constitue un manquement à ses devoirs eu égard à sa fonction et aux précédentes mises en garde qui lui ont été faites quand bien même il n'aurait pas eu antérieurement d'avertissement et qui justifie son licenciement non pas pour faute grave qui apparaît disproportionnée au regard des faits commis lesquels ne rendent pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, mais pour une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; que sur l'indemnisation du licenciement, si le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts, en revanche il a droit à une indemnité compensatrice de préavis non pas sur trois mois mais sur deux mois conformément à la convention collective de 4.800 euros compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de 480 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis outre la somme de 1.592 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire non justifiée et 159,20 euros au titre du paiement de congés payés sur la mise à pied conservatoire; qu'il lui sera dû également une indemnité de licenciement d'un montant de 11.520 euros compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et dont le calcul n'est pas contesté par l'employeur; qu'il convient d'ordonner le cas échéant la remise d'une attestation pôle emploi et des documents sociaux afférents à la période de préavis dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans fixer d'astreinte; 1°) ALORS QUE les juges du fond qui apprécient le bien fondé d'un licenciement doivent s'en tenir uniquement aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance qu'« à plusieurs reprises » lors de visites de chantier, le chef d'équipe travaillait sans porter le casque de sécurité mais seulement une casquette de protection inadéquate qu'il aurait décidé de porter sur les chantiers à la place de son casque de protection, circonstance non visée dans la lettre de licenciement qui se prévalait d'un manquement unique du salarié, le 22 mai 2014, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, à affirmer qu'il était démontré qu'à plusieurs reprises lors de visites de chantier, le chef d'équipe travaillait sans porter le casque de sécurité mais seulement une casquette de protection inadéquate qu'il aurait décidé de porter sur les chantiers à la place de son casque de protection, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile; 3°) ALORS QUE M. Y..., dans ses conclusions d'appel (p. 17), contestait avoir été présent sur le chantier à Andernos le 22 mai 2014; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait reconnu être présent sur le chantier, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, à affirmer péremptoirement qu'il résultait des photographies produites que M. Y... avait été vu et identifié comme portant une casquette au lieu et place du casque de protection alors qu'il se trouvait dans une tranchée à proximité d'une pelle d'excavation et qu'il n'y avait que deux salariés sur place, M. Y... comme chef d'équipe et un ouvrier, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de méprise sur l'identité du salarié, la cour d'appel, qui a déduit la preuve de la présence de l'exposant sur les photographies de la seule circonstance qu'il n'y avait que deux personnes sur le chantier, sans autrement caractériser la présence de M. Y... sur les clichés litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail; 5°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 15), que la personne dans la tranchée portait le baudrier de sécurité et une casquette et non un casque mais qu'il existait des casquettes homologuées à coque renforcée, qu'il en avait d'ailleurs achetées pour la société Sotrel et qu'il en avait lui-même une, et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 8 de son bordereau de communication de pièces, les photographies de la casquette de protection EPI, tous éléments établissant l'absence de comportement fautif du salarié; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur le grief déduit du non port du casque de protection sur les chantiers, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile; 6°) ALORS QUE la légitimité du licenciement doit être appréciée in concreto au regard de l'ancienneté du salarié, de ses antécédents disciplinaires ou encore de ses qualités professionnelles ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était invitée, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Y..., qui en vingt années d'ancienneté, ne s'était jamais vu notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire et avait toujours travaillé consciencieusement pour participer au développement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel