Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11072
- Date
- 20 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11072 F-D Pourvoi n° T 16-26.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Le Comité La Tour A Glaire, dont le siège est [...] , 2°/ à M. André Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Le Comité La Tour A Glaire ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L 1152-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les pièces médicales produites par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement moral, laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser ; Attendu que la Cour ne saurait asseoir sa définition du harcèlement moral ni motiver sa décision sur les références littéraires, aussi talentueuses soient-elles, mentionnées aux conclusions de l'appelant ; que pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son égard, Michel Y... se fonde notamment sur les avertissements selon lui injustifiés, le retrait de délégations et sur diverses brimades dont il affirme avoir été victime; que des avertissements finalement annulés constituent des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Que toutefois, il convient d'observer que ces avertissements n'ont été annulés par la Cour qu'en raison de vices de procédure et qu'au moins le premier des deux était à priori fondé dans la mesure où le Président de l'Association avait matière à s'émouvoir de l'absence de signalement du cas d'un enfant qui pouvait avoir fait l'objet de maltraitance ; que Michel Y..., qui n'a pas nié ne pas avoir effectué ce signalement, ne peut se retrancher derrière le fait que finalement la maltraitance n'avait pas été établie ce à quoi, du reste, il a été répondu que les interventions officieuses dans la famille avaient peut-être faussé la donne ; par ailleurs le salarié ne verse aucun document probant de nature à établir la réalité des brimades dont il prétend avoir été victime ; qu'indiquant avoir été lui-même victime d'une plainte en harcèlement moral, il désigne les pièces 13 et 14 de son dossier qui sont sans lien avec une telle plainte et que le classement sans suite dont il aurait bénéficié concerne en réalité M. C... ; qu'une communication en partie effectuée par échanges épistolaires, dont le salarié lui-même n'a pas été avare, ne caractérisent pas un harcèlement moral ; le dénigrement de sa personne par André Z..., à supposer qu'il ait été réel, s'inscrit dans un contexte plus que tendu où les oppositions et critiques fusaient de toutes parts , Que l'irrégularité de l'entretien préalable dont le salarié se prévaut et l'engagement d'une procédure de licenciement - largement postérieurs à la saisine du Conseil de Prud'hommes pour harcèlement moral par Michel Y... ne sont pas en eux-mêmes des éléments de nature à démontrer un harcèlement moral ; à l'exception d'un certificat médical, aucun élément n' est versé au sujet de l'accident du travail survenu le 2 décembre 2013 ; qu'il est en conséquence difficile de relier cet événement - dont on ne sait pas s'il a réellement été reconnu comme accident du travail- à du harcèlement moral; enfin que prétendant que le Comité La Tour aurait produit de fausses attestations pour solliciter le licenciement de Michel Y..., ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que ces attestations étaient réellement fausses et il ne justifie pas qu'il aurait éventuellement introduit une instance pour usage de faux ; qu'au regard des constatations qui précèdent, n'est pas établie la dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateur d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d' autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'incontestablement, Monsieur Michel Y... et Monsieur André Z... ont deux fortes personnalités qui se bornent respectivement à vouloir diriger le même institut- médico éducatif "IME" chacun avec des méthodes différentes et des prérogatives divergentes sans véritable concertation mais toutefois avec un objectif commun, le souci d'aboutir aux meilleurs résultats dans l'intérêt de l'établissement qui leur est confié ; qu'il ressort des pièces produites et des attestations versées de part et d' autre , de constater que les doléances de Monsieur Michel Y... ne trouvent pas leur origine dans une situation de harcèlement moral, mais plutôt conflictuelle entre deux dirigeants qui ont pour obligation de prendre leurs responsabilités dans le cadre légal qui régit leur position respective et les obligations auxquelles "l'IME" doit satisfaire ; 1°) - ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que les deux avertissements infligés à M. Y... et annulés par son arrêt laissaient présumer un harcèlement moral ; qu'en se bornant à des généralités sur l'un, sans montrer qu'il était justifié, et en restant totalement muette sur l'autre, elle a omis d'apprécier si l'employeur établissait l'absence de harcèlement et a donc violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en se bornant à relever que le dénigrement dont M. Y... se plaignait s'inscrivait dans un contexte tendu, sans dire si ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE les juges du fond doivent apprécier les faits dénoncés par le salarié, pris dans leur ensemble ; qu'en appréciant « en eux-mêmes », et donc de façon isolée, l'irrégularité de l'entretien préalable et l'engagement d'une procédure de licenciement contre M. Y..., au lieu de les apprécier avec les autres faits, et notamment les avertissements annulés dont elle avait retenu qu'ils faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) - ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas établir un exercice anormal par l'employeur de ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a apprécié le harcèlement au moyen de critères non prévus par la loi, et plus restrictifs que celle-ci, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°) - ALORS QUE les premiers juges, en se bornant à renvoyer à la situation conflictuelle entre MM. Y... et Z..., n'ont apprécié ni la matérialité des faits, ni la question de savoir s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs inopérants du jugement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel