Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11075
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11075 F Pourvoi n° W 17-18.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Jamila Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi du Pont-de-Claix, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que le licenciement de Madame Y..., consécutif à des faits de harcèlement moral, est nul, puis condamné la CARMF au paiement de diverses somme au titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages à intérêt ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral ; que dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses prétentions, Madame Y... invoque les faits suivants : - la division prestations-réversions dans laquelle elle était affectée était, comme celle de la division allocataires, organisée autour d'un système de management autoritariste, reposant sur la dévalorisation, l'intimidation et l'humiliation de ses salariés ; - elle devait supporter des corrections gratuites et incessantes de ses supérieurs hiérarchiques, consistant à lui faire systématiquement refaire 3, 4 voire 5 fois un courrier type, pourtant validé précédemment, les corrections portant sur des motifs futiles, chaque relecture étant l'occasion de nouvelles corrections tout aussi inutiles et injustifiées en sorte que les courriers mettaient plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'être validés ; - elle devait faire face à une charge de travail écrasante, devant remplacer de nombreux salariés absents ainsi qu'une secrétaire ayant démissionné et n'ayant pas été remplacée ; - cette situation avait été dénoncée par les représentants du personnel ; - lorsqu'elle a attiré l'attention de sa hiérarchie, elle a été victime de représailles consistant à lui retirer des délégations de signature ; - elle subissait des pressions de Mesdames A... et B..., ses supérieures hiérarchiques, pour l'inciter à démissionner ; - la direction n'a pas donné suite à sa demande de changement de poste alors même qu'il y avait des emplois disponibles susceptibles de lui être proposés ; - cette situation a provoqué la dégradation de son état de santé ; que pour étayer ses affirmations, Madame Y... produit notamment les pièces suivantes : - 9 courriers comportant des corrections, - des attestations de Mesdames C..., D... et E..., anciennes collègues du même service, et celles de Mesdames F..., G... et de Monsieur H..., anciens collègues du service allocataires, qui évoquent avoir été victimes de faits similaires à ceux invoqués par Madame Y..., notamment dans les termes suivants : * Madame D..., employée d'avril à octobre 2008 au service prestations-reversions déclare : "Lors des retours de corrections, les courriers étaient constamment revus et modifiés alors qu'il s 'agissait de courriers types que j'utilisais. Au début, je mettais ces mauvais retours sur la période de formation mais les mois s'écoulaient et il y avait toujours autant de corrections. De plus Mme I... optait pour un ton humiliant et me rabaissant. Ces termes exacts étaient les suivants: "ce travail n'est ni fait, ni à faire !", "Vous ne comprenez donc rien". Je venais au travail le ventre noué dès le matin ...Le comportement de Mme I... ne choquait a priori personne puisque tout le monde l'acceptait par résignation. Et bien que je puisse accepter des remontrances sur mon travail, je ne pouvais accepter cette façon de faire. De ce fait, plus d'une fois, j'ai également donné mon point de vue et cela m'a valu d'être convoquée auprès de Mme J... (chef de la division) pour une mise en garde... Durant cette même période, j'ai adressé un courrier à l'inspection du travail... Mme K... qui est l'inspectrice qui a suivi le dossier s'est déplacée au sein des locaux afin de rencontrer le personnel. Aucune personne n'a osé témoigner de peur de perdre sa place. Et, d'après les dires, Mme J... avait rassemblé tout le personnel avant l'arrivée de Mme K... en les menaçant que quiconque parlerait serait puni: » * Madame E..., employée du même service de novembre 2007 à mars 2009, déclare : "...Un employé (dont l'identité ne nous avait pas été communiquée) avait déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre d'un manager du service. La responsable du service, Madame J..., qui ne semblait pas non plus connaître l'auteur de la plainte, a alors réuni l'ensemble du personnel de notre service afin de nous informer qu'elle désapprouvait vivement un tel agissement. Lors de cette réunion, Madame J... s'exprimait avec colère. Son discours était sans équivoque possible : elle nous demandait de ne pas soutenir la ou les personnes à l'origine d'une telle plainte et nous "invitait" à ne pas déposer plainte nous aussi.... Bien que nous croulions littéralement sous le travail (nous avions environ 160 dossiers à gérer en moyenne par personne), nos courriers de réponse faisaient l'objet de corrections successives. Les corrections concernant l'analyse des dossiers étaient bien évidemment justifiées. Cependant, les principales corrections concernaient la mise en forme des courriers. En effet, un courrier pouvait être corrigé et réimprimé pour un saut de ligne, un soulignement, etc... En outre, ces corrections n'étaient pas cohérentes : la mise en forme de courriers validés lors d'envois précédents faisaient également fréquemment l'objet de nouvelles corrections..." ;* Madame C..., employée du même service, qui a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31/01/2013, après avoir dénoncé des faits de harcèlement, déclare : "Mes courriers étaient systématiquement corrigés, jusqu'à 6 fois parfois et le vocabulaire, devant être utilisé changeait en permanence, bien que nos courriers étaient faits à partir de modèles .d'autres courriers précédemment corrigés. La plupart de ces corrections étaient .inutiles, injustifiées et infantilisantes. Elles me faisaient perdre totalement confiance en moi. Les conditions de travail étaient extrêmement difficiles à cause d'une surcharge de dossiers anormalement élevés par rapport aux autres gestionnaires." ; que les attestations émanant des collègues du service allocataires témoignent de faits similaires ; - des mails de sa supérieure hiérarchique entre octobre 2010 et septembre 2011 relatifs à l'organisation du service qui font apparaître des modifications hebdomadaires de la répartition des tâches ; - les offres d'emploi affichées dans l'entreprise les 23 janvier 2012 (gestionnaire prévoyance et rédacteur liquidateur) et le 13 février 2012 (assistant recouvrement contentieux), la candidature de Madame Y... à ce dernier poste qui ne semble avoir reçu aucune réponse ainsi qu'un courrier de l'employeur du 15 mars 2012 qui, faisant réponse à son souhait exprimé à plusieurs reprises de changer de service, lui indique qu'il n'y a aucun emploi disponible qu'elle soit susceptible d'occuper; - les comptes-rendus des réunions du comité d'entreprise et du CHSCT où sont évoqués dès 2009 (CE du 25/11/2009), les difficultés des services allocataires et prestations-reversions en terme de charge de travail et d'ambiance, le turn-over très important du personnel dans ces services ainsi que les plaintes de plusieurs salariés quant à leurs conditions de travail ;* le compte-rendu du CHSCT du 14 décembre 2010 souligne à nouveau ce turn-over au service Prestations-Reversions, le médecin du travail confirmant que les salariés de ce service se plaignent du mal-être au sein de cette division, pouvant aussi être en lien avec leurs interlocuteurs (malades, veuves) et suggérant une évaluation, sur laquelle l'employeur émet des réserves sur ces points qui ne lui "paraissent fondés sur aucun élément objectif', le compte rendu relatant que certains salariés déclarent ne pouvoir l'exprimer sous peine "d'être violemment rembarrés verbalement";* le compte-rendu du CHSCT du 5 avril 2012 où sont directement évoquées les "corrections répétées, au rouge, des courriers" et où est suggérée la création de "Books";* le compte-rendu du CE du 20 novembre 2012 au cours duquel le directeur reconnaît une évolution de la charge de travail importante et indique prévoir une embauche supplémentaire pour le services prestations-reversions ;- la lettre du 25 avril 2012 de l'inspection du travail sollicitant une enquête sur la situation de Madame Y... ; - la lettre du 9 novembre 2012 de l'inspecteur du travail sollicitant des explications de la CARMF sur les "risques psycho-sociaux" dénoncés par le CHSCT;- des documents médicaux ; que ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Que la CARMF conteste tout harcèlement moral et invoque les éléments suivants : - sur les corrections prétendument abusives et systématiques : elle souligne que la salariée ne produit que 8 courriers, dont elle estime que les corrections étaient justifiées, sur 509 lettres expédiées de janvier 2009 à janvier 2012 outre d'autres travaux écrits ; - sur la surcharge de travail : * la CARMF fait observer que Madame Y... ne traitait pas plus de dossiers que ses collègues et que si la secrétaire de la section où elle travaillait a démissionné, une gestionnaire supplémentaire a été recrutée pour alléger la tâche des gestionnaires en place ;* les courriels répartissant les tâches étaient destinés à tenir compte des absences ;* Madame Y... disposait de délégations de signatures ;* les emplois publiés ne correspondaient pas à son profil ; * le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le harcèlement moral dont elle aurait été victime n'est pas établi par les documents médicaux produits ; - faute d'établir des faits dont elle aurait été personnellement victime, Madame Y... invoque un harcèlement managerial que conteste la CARMF ; * des mesures ont été prises pour remédier à la charge de travail (tel que cela a été indiqué dans le courrier en réponse à l'interpellation de l'inspection du travail) et, en décembre 2012, il a été prévu l'embauche d'un salarié ; * les attestations versées aux débats ne sont pas probantes : Madame C... avait un problème d'organisation dans son travail, Madame E... a souhaité réorienté sa carrière et l'enquête menée à la suite de la plainte de Madame D... n'a pas abouti ;* le turn-over au sein du service est démenti ;* plusieurs salariés attestent de bonnes conditions de travail ; * la CARMF a mis en place le document unique d'évaluation des risques et notamment des risques psycho-sociaux. Au soutien de ses allégations, la CARMF produit notamment les pièces suivantes :- les justificatifs de l'embauche d'une secrétaire en septembre 2010 en remplacement de la précédente, - un tableau récapitulant les entrées et sorties de personnel entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2012 faisant apparaître 7 départs et 7 entrées au cours de cette période ; - les attestations de 18 salariés du service prestations-Reversions ;- le rapport de Madame L... concernant Madame C... ; - l'enquête réalisée en 2008 par le CHSCT suite à la plainte de Madame D... ; que sur la surcharge de travail alléguée par la salariée, la cour relève que les éléments relatés par la salariée ne sont pas contredits par l'employeur : le fait que Madame Y... ait eu le même nombre de dossiers que les autres employés ne signifie pas que sa charge de travail n'était pas excessive. Or, d'une part, cette surcharge de travail est dénoncée non seulement par les attestations versées aux débats par la salariée mais également par certains des témoignages produits par l'employeur :C'est ainsi que Madame M... indique avoir quitté son emploi en novembre 2010 en raison de la charge de travail conséquente du fait d'une masse de dossiers importante même si elle explique ensuite avoir compris la particularité de ce travail lors de son retour à la CARMF en mai 2011 et la difficulté d'être à l'écoute d'interlocuteurs en situation difficile ; que madame N... évoque également cette charge de travail et les exigences de leurs interlocuteurs ; que les contraintes particulières du service ont d'ailleurs été relayées, dans le compte-rendu du CHSCT du 14 décembre 2010, par le médecin du travail qui suggérait "une évaluation" de la situation qui a néanmoins été refusée par l'employeur sans que celui-ci ne justifie ce refus ; que d'autre part, au cours de la réunion du CHSCT du 20 novembre 2012, l'employeur lui-même a expressément reconnu cette surcharge, évoquée de manière récurrente au cours des réunions des instances représentatives du personnel ; au cours de cette réunion, le directeur reconnaît une évolution de la charge de travail importante et indique prévoir une embauche supplémentaire pour le services prestations-reversions ; qu'enfin, la succession des courriels adressés par la supérieure hiérarchique de Madame Y..., entre octobre 2010 et septembre 2011, aux salariés du service témoigne de modifications incessantes des modalités de répartition des tâches, au regard, comme d'ailleurs le souligne l'employeur lui-même, des départs et remplacements nécessaires de salariés absents, une telle situation étant nécessairement facteur de déstabilisation pour les salariés concernés ; que, si la CARMF soutient avoir mis en place des mesures pour remédier à cette situation, force est de constater d'une part, que cette allégation ne repose que sur ses seules affirmations : en particulier, si la CARMF fait état de la mise en place de "books" en réponse à l'interpellation de l'inspecteur du travail, ces courriers semblent n'avoir été révisés pour la plupart qu'en mai 2012 et en mars 2013 (pièce n° 66 de la CARMF), soit postérieurement aux faits dénoncés par la salariée et d'ailleurs, au cours du CHSCT du 5 avril 2012, il était fait le constat de l'absence de ces books ; que de même, le document produit quant aux entrées et sorties de personnels (pièce n°64 de la CARMF) consistant en un tableau unilatéralement établi par l'intimée, qui n'est revêtu d'aucune force probante, ne permet de s'assurer ni de la réalité des remplacements des salariés partis ni de l'absence de turn-over important pourtant évoqué à plusieurs reprises au cours des réunions du CHSCT et ce, alors même qu'une sommation de communiquer le registre du personnel lui a été adressée le 5 juillet 2013 ; que par ailleurs, s'agissant des corrections apportées aux courriers, ces faits, dénoncés par Madame Y..., sont également relatés de manière précise et circonstanciée par les attestations que celle-ci verse aux débats et ont été de manière quasi-systématique évoqués au cours des réunions du CHSCT : or, même si Madame Y... ne produit que quelques exemplaires de lettres corrigées, la cour relève que, si certaines corrections y figurant sont justifiées par des éléments techniques, apparaissent également des corrections de pure forme, contrairement à ce que soutient la CARMF ; qu'en outre, si la CARMF justifie de la réponse apportée suite au rapport établi le 9 novembre 2012 par l'inspecteur du travail, aucune explication n'est donnée sur l'absence de réponse donnée aux courriers du 6 novembre 2011 et du 22 mars 2012 de la salariée et, notamment, à ses demandes de changements de services : or, si la CARMF affirme que les postes publiés en janvier et février 2012 ne correspondaient pas au profil de la salariée, l'examen de ces offres ne permet pas de considérer que cette affirmation est pertinente ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits établis par Madame Y... ne sont que très partiellement justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; quant aux éléments médicaux produits par Madame Y..., le certificat du Docteur O... fait état de manifestations somatiques type palpitations ou troubles intestinaux en rapport avec un stress important ainsi que de troubles du sommeil que, contrairement à ce que semble soutenir la CARMF, le médecin ne date pas de 2007 (précisant seulement qu'il suit Madame Y... depuis 2007) ; que par ailleurs, Madame Y... justifie avoir été placée en arrêt de travail pour dépression à compter de septembre 2011, puis de manière ininterrompue pour le même motif à compter de janvier 2012 ; qu'il résulte du courrier adressé le 14 mai 2012 au médecin du travail par le docteur P..., médecin du service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin, qu'il était préconisé un avis d'inaptitude avec reclassement au sein de l'entreprise "en dehors du contexte relationnel d'origine", traduisant ainsi le lien entre la situation professionnelle et la pathologie subie par Madame Y... ; qu'il sera donc considéré que les faits de harcèlement moral sont établis et, en considération des éléments médicaux produits, il sera alloué à Madame Y... la somme de 3.000 e en réparation du préjudice subi à ce titre, étant relevé qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct résultant de l'inobservation conjuguée des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'ils estiment que les éléments apportés par les salariés sont de nature à présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond sont tenus de rechercher si les éléments fournis par l'employeur n'établissent pas que les agissements invoqués par le salarié sont étrangers à tout harcèlement ; qu'à cet égard, ils doivent analyser, même de façon sommaire, les preuves de l'employeur, et notamment les attestations produites ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la CARMF produisait 18 attestations de salariés, les juges du fond ne s'expliquent, ni sur leur contenu, même sommairement, ni a fortiori sur leur valeur probante ; que ce faisant, ils ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en tant qu'elle impose que le juge analyse au moins sommairement les éléments de preuve produits par une partie, et notamment par l'employeur, l'obligation de motiver assure l'effectivité du principe d'égalité ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les 18 attestations de salariés, produites par la CARMF, pour mettre en évidence leur contenu et leur valeur probante, les juges du fond ont à tout le moins violé le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que le licenciement de Madame Y..., consécutif à des faits de harcèlement moral, est nul, puis condamné la CARMF au paiement de diverses somme au titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages à intérêt ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement reposant sur les arrêts de maladie en lien avec les faits de harcèlement moral doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L.1152-2 du code du travail » ; ALORS QUE la nullité du licenciement ne peut être prononcée que si les manquements reprochés au salarié à l'appui du licenciement trouvent leur origine dans les agissements de harcèlement retenus à l'encontre de l'employeur ; qu'en se bornant à constater que le licenciement visait des arrêts de maladie et que ceux-ci étaient en lien avec les faits de harcèlement, sans constater aux termes d'une analyse factuelle que les agissements de l'employeur étaient à l'origine des arrêts de maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel