Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11077
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvoi n° R 17-14.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Airbus Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Airbus Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître, à compter du 1er janvier 2011, le coefficient 335 et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à se voir remettre un bulletin de paie rectificatif, d'AVOIR limité à 30 000 € le montant des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice par lui subi du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR rejeté sa demande à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la particularité de l'espèce dont est saisie la cour tient au fait que la société Airbus Opérations conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a constaté la discrimination de la société Airbus Opérations à l'égard de M. Y..., discrimination revendiquée par ce dernier, de sorte que ce principe est acquis aux débats et que restent à trancher les points principaux suivants : la date à laquelle M. Y... devait être reclassé au coefficient 335 et le montant du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été l'objet ; qu'au soutien de sa demande de reclassement au coefficient 335 à compter du 1er janvier 2011, M. Y... verse aux débats (pièce 416) un panel de salariés embauchés au coefficient 170 entre 1979 et 1981 issus comme lui de l'école LPPIA au terme duquel M. Y... était le seul de ces salariés à être classé au coefficient 285 sur les 54 salariés composant le panel, les autres étant alors positionnés entre le coefficient 335 et le coefficient 445 ; que la société Airbus Opérations revendique comme panel de référence celui figurant sur la fiche administrative de M. Y... au 7 mars 2012 qu'elle a établi conformément à l'accord d'entreprise du 13 février 2009 intitulé : « droit syndical et dialogue social au sein du groupe EADS en France » applicable aux élus du personnel et aux salariés titulaires d'un mandat syndical ; que le panel comprend les 102 salariés de la catégorie ouvrier encore présents dans l'entreprise embauchés en 1979 ; que sur ce panel, 4 salariés se trouvaient au coefficient 270, 12 au coefficient 285, 29 au coefficient 305, 20 au coefficient 335, 18 au coefficient 365, 8 au coefficient 400 et 11 sur des coefficients relevant de la catégorie des cadres ; que la cour estime, comme le conseil de prud'hommes dans le jugement entrepris, que ce panel de référence établi conformément à l'accord d'entreprise destiné à éviter la discrimination doit être préféré au panel proposé par l'appelant ; qu'en effet, d'une part, ses critères d'établissement ont été définis par accord d'entreprise signé par les organisations syndicales représentatives, à l'exception de la CGT ; que d'autre part, le critère de la date d'embauche au sein de la même filière ouvrier est plus objectif que celui choisi par l'appelant à savoir celui de la même formation initiale des embauchés entre 1979 et 1981 ; que dans ces conditions, la demande de production des bulletins de paye des salariés au coefficient 335 n'est pas justifiée et sera rejetée ; que l'accord d'entreprise règle la question de la prise en compte des cadres dans le panel de référence puisqu'il détermine un panel de référence pour chacune des cinq catégories professionnelles des salariés, les ouvriers étant une catégorie distincte de celle des ingénieurs/ cadres de sorte qu'il y a lieu, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes d'exclure les cadres du panel de référence ; que la lecture de ce panel de référence au 7 mars 2012 ne permet pas de dire qu'à cette date M. Y... était victime d'une discrimination dans l'attribution de son coefficient puisque, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il se situe dans le groupe de salariés le plus important et que seulement 46 salariés bénéficiaient d'un coefficient plus élevé que le sien, 16 étant moins bien classés et 28 autres classés comme lui ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de reclassement au coefficient 335 au 1er janvier 2011 avec un salaire de 2 390 €, aucune discrimination relative au coefficient n'étant établie à cette date ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle, M. Y... ayant forme devant le conseil de prud'hommes cette demande de reclassement à compter du 1er janvier 2012 ; que le reclassement sur le coefficient 335 interviendra à compter du 1er juillet 2013, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes, la société Airbus Opérations demandant confirmation de ce reclassement à compter de cette date, acquiesçant ainsi au jugement entrepris qui l'a reclassé à compter de cette date en raison de la discrimination dont il avait été la victime, motif pris d'une absence d'évolution normale de la situation de M. Y... par rapport aux autres salariés de sa catégorie ; que s'agissant d'un reclassement consécutif à une discrimination, il n'y a pas lieu de fixer, en sus de l'attribution d'un coefficient, le montant du salaire afférent à ce coefficient ; que le calcul du préjudice subi par M. Y... du fait de sa discrimination syndicale ne peut être effectué conformément au tableau proposé par l'appelant en sa pièce 419 ; qu'en effet ce tableau est fondé sur la comparaison de la carrière de M. Y... avec un déroulement de carrière absolument linéaire reconstitué sur la base de coefficients fictifs non conventionnels qui ne peut constituer une base de calcul pertinente ; que de sorte qu'au vu des éléments produits aux débats, la cour confirmera le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y... par le conseil de prud'hommes, soit 30 000 €, qui l'indemnisent de l'entier préjudice subi du fait de cette discrimination ; qu'à défaut de condamnation à paiement de rappel de salaire, il convient de rejeter la demande de remise par l'employeur d'un bulletin de paye rectificatif et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paye rectifiés ; qu'il n'est pas justifié de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des premiers juges sur ce fondement sera confirmée ; que si M. Y... succombe en cause d'appel, pour autant, la discrimination étant confirmée, il convient de lasser les dépens à la charge de la société Airbus Opérations. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE M. Y... a été embauché initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 29 juin 1979 en qualité de chaudronnier ; que la relation de travail s'est poursuivie sous le régime d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi le conseil sur le terrain d'une discrimination syndicale ; qu'il justifie qu'il était candidat CGT aux élections de délégués du personnel de 2002 de sorte que la connaissance par l'employeur de son engagement syndical est acquise au moins à compter de cette date ; qu'il produit en outre une attestation d'où il résulte que son engagement syndical était connu de l'employeur depuis 1996 ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 170 de la convention collective ; qu'il est actuellement classé au coefficient 305 et non 285 comme indiqué ; que le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; que le débat doit demeurer strictement individuel ; qu'il est certain que d'autres instances ont opposé les salariés à Airbus sur le terrain de la discrimination syndicale ; que le conseil ne peut l'ignorer pour avoir déjà statué à ce titre ; qu'il y a par ailleurs eu un accord transactionnel qui portait sur un nombre non négligeable de salariés ; qu'il n'en demeure pas moins que le fait que la discrimination a pu être admise pour certains salariés ne saurait en soi être un élément de preuve de ce que tous les salariés ayant la même appartenance syndicale étaient discriminés ; qu'à l'opposé, le fait que M. Y... ne se soit pas inscrit dans le processus prévu par l'accord collectif ne saurait être de nature à exclure l'existence d'une discrimination ; que c'est dans ces conditions qu'il convient d'apprécier les éléments de fait produits par M. Y... ; que le débat est finalement assez circonscrit ; qu'en effet, M. Y... revendique un passage au coefficient 335 que l'employeur admet mais avec uniquement une différence à prendre en compte au titre de la date de passage du coefficient (1er janvier 2012 ou 1er juillet 2013) ; qu'il convient tout d'abord de déterminer les éléments de comparaison pertinents ; que M. Y... produit un certain nombre d'éléments d'où il résulte qu'il ne se comparerait finalement qu'avec des salariés qu'il choisit comme étant dans une situation plus favorable que la sienne ce qui n'est pas satisfaisant ; que l'observatoire mis en place chez Airbus est peut être perfectible mais il présente tout de même l'intérêt d'avoir été mis en place dans le cadre d'un accord d'entreprise et de permettre une comparaison la plus objective possible pour envisager la carrière des salariés mandatés de manière aussi objective qu'il se peut ; qu'en y constate que sur 147 personnes embauchées en 1979, 102 étaient encore présentes en 2012 ; que les coefficients se répartissaient de la manière suivante : - 270 : 4 personnes, - 285 : 12 personnes, - 305 : 29 personnes dont M. M. Y..., - 335 : 20 personnes, - 365 : 18 personnes, - 400 : 8 personnes ; que 11 personnes bénéficiaient du statut cadre ; qu'au 1er janvier 2012, la position 305 qui était celle du salarié n'apparaît pas comme immédiatement défavorable puisqu'elle correspond finalement à la cohorte la plus importante ; que pour revendiquer dès cette date le coefficient 335 M. Y... intègre les cadres pour aboutir à une moyenne correspondant à un coefficient qui n'existe pas, le coefficient 330 ; que ceci pose plusieurs problèmes ; que tout d'abord, M. Y... admet nécessairement que le coefficient 335 est légèrement supérieur à la moyenne qu'il fixe lui même à 330 ; que le second problème résulte de l'intégration des cadres dans le panel ; qu'il ne s'agit pas de dire que les cadres devraient nécessairement et quelque soit le contexte être exclus de tout panel de comparaison ; qu'en revanche on peut constater que le passage au statut cadre ne peut pas être considéré comme relevant de la norme ou même d'un déroulement de carrière « standard » au sein de cette entreprise ; qu'il relève au contraire d'une décision de promotion strictement individuelle ; qu'or, M. Y... ne revendique aucunement le statut cadre ; qu'il ne donne pas davantage un quelconque élément qui permettrait d'envisager que compte tenu de son investissement professionnel un salarié présentant les mêmes aptitudes que lui aurait été promu cadre et que c'est son engagement syndical qui a été l'obstacle ; que cela a pu être envisagé dans certains dossiers mais il n'est strictement donné aucun élément pour M. Y... qui ne s'engage pas du tout sur ce terrain ; que si on exclut les cadres du panel, la situation 305 n'apparaissait pas comme anormale au 1er janvier 2012 ; qu'elle était certes amenée à le devenir en l'absence d'évolution de sorte que le coefficient 335 doit être admis au 1er juillet 2013 ; qu'il y aura lieu à remise des feuilles de paie correspondantes ; que demeure la question indemnitaire, M. Y... formule une demande qui pose plusieurs difficultés dans son quantum ; que tout d'abord, il raisonne à partir du coefficient 335 qui aurait selon lui dû lui être attribué à compter de janvier 2012, ce que le conseil ne retient pas ; qu'ensuite sa pièce 512 devant expliciter son calcul est basée sur un déroulement de carrière retenant des coefficients totalement actifs et qui n'existent pas dans la convention collective puisque tout son raisonnement revient à projeter un déroulement de carrière absolument linéaire avec des points accordés chaque année entre les coefficients ; que cela ne peut être admis ; qu'à défaut de plus amples éléments et dès lors que seul est admis le passage d'un coefficient de la convention collective, c'est la somme de 30 000 € telle que proposée par l'employeur qui sera admise en réparation de l'ensemble du préjudice subi ; que l'intervention des syndicats est recevable ; qu'elle est bien fondée en son principe puisqu'il est admis le principe d'une discrimination syndicale laquelle porte atteinte à l'intérêt collectif ; qu'il sera en revanche constaté que le préjudice a été indemnisé au titre du dossier enrôlé sous le numéro 12/429 puisque la demande était formulée globalement ; que partie perdante au procès, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... ; qu'elle sera condamnée aux dépens. 1°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître à compter du 1er janvier 2011 le coefficient 335 et limiter le montant de dommages et intérêts devant lui revenir au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres, que le panel de référence figurant sur la fiche administrative du salarié au 7 mars 2012 établi par l'employeur doit être préféré au panel proposé par le salarié parce que, d'une part, ses critères d'établissement ont été définis par accord d'entreprise signé par les organisations syndicales représentatives, à l'exception de la CGT, d'autre part, le critère de la date d'embauche dans la même filière ouvrier est plus objectif que celui choisi par le salarié à savoir celui de la même formation initiale des embauchés entre 1979 et 1981 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les salariés composant le panel de référence proposé par l'employeur avaient été engagés dans des conditions identiques de diplôme et de coefficient à celles du salarié et en refusant de prendre en considération les panels de référence (pièces n° 409 et n° 416) proposés par le salarié, alors pourtant qu'elle a constaté par ailleurs que le panel n° 416 était constitué de 54 salariés embauchés au coefficient 170 entre 1979 et 1981 issus de l'école LPPIA, soit de 54 salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, d'une part, qu'il établissait une différence de traitement en la défaveur du salarié dès janvier 2011, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. 2°/ ALORS QUE la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, peu important que certains salariés aient quitté les effectifs de l'entreprise ou aient bénéficié d'une promotion avant le début de la période de discrimination invoquée ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître à compter du 1er janvier 2011 le coefficient 335 et limiter le montant de dommages et intérêts devant lui revenir au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté que le panel de référence proposé par l'employeur ne comprenait que les 102 salariés de la catégorie ouvrier encore présents dans l'entreprise, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'accord d'entreprise règle la question de la prise en compte des cadres dans le panel de comparaison puisqu'il détermine un panel de référence pour chacune des cinq catégories professionnelles des salariés, les ouvriers étant une catégorie distincte de celle des ingénieurs/cadres de sorte qu'il y a lieu d'exclure les cadres du panel de référence et, par motifs supposés adoptés, que le passage au statut cadre relève d'une décision de promotion strictement individuelle, que le salarié ne revendique pas le statut cadre et ne donne aucun élément qui permettrait d'envisager que compte tenu de son investissement professionnel un salarié présentant les mêmes aptitudes que lui aurait été promu cadre et que c'est son engagement syndical qui a été l'obstacle ; qu'statuant ainsi, en excluant de la comparaison les salariés ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise et ceux ayant été promus au statut de cadre avant le début de la période de discrimination invoquée et alors qu'il n'appartenait pas au salarié mais à l'employeur d'établir que les promotions constatées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. 3°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître à compter du 1er janvier 2011 le coefficient 335 et limiter le montant de dommages et intérêts devant lui revenir au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et par motifs supposés adoptés, que la lecture du panel de référence au 7 mars 2012 ne permet pas de dire qu'à cette date le salarié était victime d'une discrimination dans l'attribution de son coefficient puisqu'il se situe dans le groupe de salariés le plus important et que seulement 46 salariés bénéficiaient d'un coefficient plus élevé que le sien, 16 étant moins bien classés et 28 autres classés comme lui ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que 46 salariés étaient mieux classés que le salarié, soit plus de 50 % de 90 salariés ouvriers comparants, d'une part, que l'employeur n'établissait pas que cette disparité était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CGT Airbus Toulouse irrecevable en ses demandes. AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT Airbus Toulouse intervient volontairement à l'instance et dépose des conclusions, son conseil précisant à la barre qu'il est issu d'une fusion entre le syndicat CGT Airbus Opérations et le syndicat CGT UFICT ; que la société Airbus Opérations soulève l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat pour défaut de droit d'agir faute de justifier d'un mandat spécial de son bureau l'autorisant à ester en justice dans le cadre de cette instance ; qu'en cours de délibéré, le syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables. ALORS QUE le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que pour déclarer le syndicat CGT Airbus Toulouse irrecevable en sa demande, l'arrêt retient qu'en cours de délibéré, le syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant du syndicat était un avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 117 et 828 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile à M. Y...article 700 du code de procédure civile.article L. 2132-3 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel