Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11079
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11079 F Pourvoi n° T 17-14.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Airbus Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Airbus opération, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Airbus Toulouse, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opération ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Airbus Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles ; que la particularité de l'espèce tient au fait que les parties au présent litige ont signé le 8 février 2008 une transaction individuelle s'inscrivant dans le cadre d'un protocole national destiné à régler les litiges entre la société Airbus France et certains représentants du syndicat CGT à la suite de procédures engagées par ce syndicat sur le terrain de la discrimination syndicale ; que cette transaction a, conformément à l'article 2052 du code civil, entre les parties, l'autorité de la chose jugée de sorte que M. Y... n'est plus recevable à invoquer des faits de discrimination syndicale antérieurs à la signature de cette transaction, l'article 4 de cet accord disposant expressément que : « compte tenu des concessions réciproques que se sont faites les parties, celles ci s'estiment intégralement désintéressées de toutes revendications et de toutes sommes dont la source aurait pu naître jusqu'à la signature du présent accord, relatives à la discrimination syndicale » ; qu'il est rappelé que, dans le cadre de cette transaction, M. Y... a été repositionné par la société Airbus France à compter du 1er avril 2007 au coefficient 305 avec un salaire de 2 300 € et s'est vu allouer une somme de 90 000 € à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il en résulte que M. Y... doit présenter à la cour conformément à l'article L. 1134-1 susvisé des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale commise par son employeur la société Airbus Opérations depuis le 8 février 2008 ; que la cour ne peut dans ces conditions considérer que le panel (pièce 303) soit une pièce pertinente dès lors qu'il est constitué par une liste de salariés embauchés dans la même entreprise la même année que M. Y..., avec la même formation à laquelle M. Y... demande à être comparé alors qu'il est considéré comme jugé entre les parties qu'à partir d'avril 2007 il devait relever du coefficient 305 de sorte que ce n'est qu'a partir de cette dernière date que la comparaison de l'évolution des carrières de ces salariés peut être valablement examinée ; qu'il en est de même des tableaux figurant aux pièces 307 et 308 qui établissent un coefficient moyen constitué à partir du panel de référence des salariés embauchés en 1979 anciens apprentis de l'école d'Airbus (pièce 307) et l'évolution de carrière de ces salariés embauchés entre 1979 et 1981 (pièce 308) ; que la cour estime également que le calcul du salaire moyen pour le coefficient 335 établi au vu des tableaux tirés du rapport égalité professionnelle de 2009, 2010 et 2011 ne peut être utilement invoqué par M. Y... qui a accepté de considérer qu'il devait relever du coefficient 305 au 1er avril 2007 et qui ne fonde sa demande de reclassement sur ce coefficient à compter du 1er janvier 2011 que sur les tableaux dont il vient d'être indiqué qu'ils ne peuvent constituer des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison des conséquences attachées à la transaction du 8 février 2008 ; que la cour estime en conséquence que M. Y... ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination subie par M. Y... depuis le 8 février 2008 de sorte que seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris, tant sa demande de production de pièces qui ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve que ses demandes d'indemnisation de son préjudice subi du fait de sa discrimination ; que sa demande de reclassement au coefficient 335 est une demande nouvelle quant à sa prise d'effet : elle sera également rejetée puisqu'elle n'est fondée que sur l'article L. 1132-1 du code du travail et que la discrimination prétendue n'est pas retenue ; que sa demande de positionnement dans la filière « technicien » sera également rejetée par confirmation du jugement déféré, le conseil de prud'hommes ayant parfaitement rappelé qu'il n'appartenait pas aux juridictions du travail de se substituer à l'employeur dans le positionnement de ses salariés et la cour ajoutant que ce positionnement ne peut pas plus être ordonné à titre de réparation d'une discrimination qui n'est pas établie ; qu'il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Airbus Opérations que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE M. Y... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 29 juin 1979 en qualité de chaudronnier ; qu'il a saisi le conseil sur le terrain d'une discrimination syndicale ; qu'il justifie de cet engagement syndical et de sa traduction publique par un engagement connu de l'employeur au moins depuis 1987 ; que ceci n'est d'ailleurs pas contesté ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il bénéficie actuellement du coefficient 305 de cette même convention collective ; que le régime probatoire est celui de l'article L.1134-1 du code du travail ; qu'il convient cependant en premier lieu de s'attacher à la question de la transaction qui a été signée entre les parties ; qu'en effet, le 8 février 2008, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. Y... était positionné au coefficient 305 avec un salaire de référence de 2 300 € par mois au 1er avril 2007 ; qu'il lui était alloué en outre une indemnité transactionnelle de 90 000 € ; que cette transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties ; que M. Y... se reconnaissait désintéressé de toute revendication relative à la discrimination syndicale ; qu'il s'en déduit que toute la période antérieure au 8 février 2008 est couverte par cette transaction et que le conseil ne saurait, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, apprécier le déroulement de carrière antérieur du demandeur ; qu'il ne s'en déduit certes pas une irrecevabilité de la demande puisque la période postérieure au 8 février 2008 peut avoir été source d'une discrimination ; que c'est d'ailleurs la thèse de M. Y... qui soutient qu'après la transaction, sa carrière a été de nouveau bloquée par l'effet de son engagement syndical ; que le détail de son argumentation est cependant beaucoup plus ambigu ; qu'en effet, alors qu'il indique lui-même ne pas remettre en cause la transaction, il persiste à affirmer que sa signature fut le résultat d'un « chantage » de l'employeur, ce qui ne peut être admis ; que la transaction a été signée, elle est valable et aucune partie n'a jamais soutenu sa nullité de sorte qu'elle s'impose sans qu'on puisse revenir sur ses termes ; que de même, l'ensemble des tableaux de comparaison établis par le demandeur, indépendamment même de la question de leur pertinence, reprend des données antérieures ; que cela ne peut être envisagé ; qu'il est en effet acquis par le simple effet de la transaction qu'au 8 février 2008, le positionnement 305 de M. Y... était exempt de toute discrimination ; que le débat doit donc être limité à la question de savoir si, depuis cette date, M. Y... aurait normalement dû bénéficier d'une progression de coefficient ce qui constituerait un élément de fait laissant présumer une discrimination ; qu'on est donc sur une période tout de même assez courte ce qui ne permet pas nécessairement de dégager une courbe moyenne qui ferait apparaître une véritable stagnation qu'on attribuerait ensuite à cet engagement syndical ; que s'agissant de M. Y..., tout le débat tient en réalité à l'intégration des cadres dans le panel de référence étant observé qu'il est sollicité la progression d'un niveau en termes de coefficient et que M. Y... considère que ce coefficient (335) serait finalement encore insuffisant dans la mesure où la moyenne aboutirait à un coefficient 350 ; que ce coefficient n'existe pas dans la convention collective ce qui constitue une première difficulté ; que ce chiffre est le résultat d'une moyenne arithmétique que le demandeur obtient après un système de projection qui n'est pas des plus satisfaisants ; que le véritable débat serait bien davantage de déterminer si, dans un panel de comparaison, la position 305 qui est celle du salarié correspond au plus grand nombre ou pas ; que surtout, le salarié augmente artificiellement la moyenne en incluant les cadres dans le panel ; qu'il ne s'agit pas de dire que les cadres devraient nécessairement et quelque soit le contexte être exclus de tout panel de comparaison ; qu'en revanche, on peut constater que le passage au statut cadre ne peut pas être considéré comme relevant de la norme ou même d'un déroulement de carrière « standard » au sein de cette entreprise ; qu'il relève au contraire d'une décision de promotion strictement individuelle ; qu'or, M. Y... ne revendique aucunement le statut cadre ; qu'il ne donne pas davantage un quelconque élément qui permettrait d'envisager que, compte-tenu de son investissement professionnel, un salarié présentant les mêmes aptitudes que lui aurait été promu cadre et que c'est son engagement syndical qui a été l'obstacle ; que cela a pu être envisagé dans certains dossiers mais il n'est strictement donné aucun élément pour M. Y... qui ne s'engage pas du tout sur ce terrain ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intégrer les cadres dans le panel de comparaison puisque cela ne s'inscrit pas dans le déroulement de carrière standard ou même revendiqué par le salarié ; que dès lors, il n'existe plus d'élément qui pourrait laisser supposer une discrimination entre le 8 février 2008, date de la transaction, et le jour où le conseil statue ; que le coefficient 305 ne correspond pas à une situation anormale et le salaire dont bénéficie le salarié ne permet pas davantage de retenir une discrimination étant observé que toute l'argumentation du demandeur repose sur le coefficient 335 que le conseil ne retient pas ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une discrimination syndicale ; que M. Y... sera donc débouté de ses demandes étant observé que le positionnement sur la filière « technicien» ne pourrait relever des pouvoirs de la juridiction, ce qui a d'ailleurs été admis à l'audience ; que l'intervention des syndicats est recevable mais au fond mal fondée en l'état du débouté ; qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; que les dépens resteront à la charge de M. Y.... ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, peu important que certains salariés aient bénéficié d'une promotion avant le début de la période de discrimination invoquée ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres, que « le panel (pièce n° 303) n'est pas une pièce pertinente dès lors qu'il est constitué par une liste de salariés embauchés dans la même entreprise la même année que le salarié, avec la même formation à laquelle le salarié demande à être comparé alors qu'il est considéré comme jugé entre les parties qu'à partir d'avril 2007 il devait relever du coefficient 305 de sorte que ce n'est qu'à partir de cette dernière date que la comparaison de l'évolution des carrières de ces salariés peut être valablement examinée » et, par motifs supposés adoptés, que le passage au statut cadre relève d'une décision de promotion strictement individuelle, que le salarié ne revendique pas le statut cadre et ne donne aucun élément qui permettrait d'envisager que compte tenu de son investissement professionnel un salarié présentant les mêmes aptitudes que lui aurait été promu cadre et que c'est son engagement syndical qui a été l'obstacle et que dès lors il n'existe plus d'élément qui pourrait laisser supposer une discrimination depuis le 8 février 2008, date de la transaction et que le coefficient 305 ne correspond pas à une situation anormale ; qu'en statuant ainsi, cependant que le panel de comparaison n° 303 proposé par le salarié était constitué de 36 salariés ayant la même ancienneté et les mêmes diplômes que lui et établissant, d'une part, qu'en avril 2007, soit lors du repositionnement du salarié au coefficient 305 en application de la transaction de février 2008, 14 de ces salariés avaient un coefficient inférieur au sien, 10 salariés avaient le même coefficient que lui, 12 salariés, dont 2 cadres, bénéficiaient d'un coefficient plus élevé que le sien et, d'autre part, qu'entre 2010 et 2014, 3 salariés parmi les 14 qui avaient un coefficient inférieur au sien avaient obtenu le coefficient 335, que tous les salariés qui avaient le même coefficient que lui avaient obtenu le coefficient 335 et que tous les salariés avaient connu une évolution de leur coefficient, ce dont il résultait que le salarié avait présenté des éléments de fait et de preuve laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale depuis février 2008, la cour d'appel, qui a refusé de comparer l'évolution de carrière et de rémunération du salarié à celle de l'ensemble de salariés comparants et, à tout le moins, à celle de 13 salariés qui, en 1997, avaient un coefficient inférieur ou étaient placés dans une situation identique à la sienne mais qui, postérieurement à la transaction de février 2008, avaient obtenu le coefficient 335 et de vérifier que la différence de traitement en la défaveur du salarié aurait été justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CGT Airbus Toulouse irrecevable en ses demandes. AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT Airbus Toulouse intervient volontairement à l'instance et dépose des conclusions, son conseil précisant à la barre qu'il est issu d'une fusion entre le syndicat CGT Airbus Opérations et le syndicat CGT UFICT ; que la société Airbus Opérations soulève l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat pour défaut de droit d'agir faute de justifier d'un mandat spécial de son bureau l'autorisant à ester en justice dans le cadre de cette instance ; qu'en cours de délibéré, le syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables. ALORS QUE le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que pour déclarer le syndicat CGT Airbus Toulouse irrecevable en sa demande, l'arrêt retient qu'en cours de délibéré, le syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant du syndicat était un avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 117 et 828 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle L. 1132-1 du code du travail et que la discrimiarticle L. 1134-1 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11079
Données disponibles
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