Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11083
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11083 F Pourvoi n° Y 17-19.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mediaco Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mediaco industries, contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediaco Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediaco Rhône-Alpes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé était nul et de nul effet, et d'AVOIR condamné la société MEDIACO RHONE ALPES à payer à Monsieur Y... les sommes de 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 3.783,10 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 17.919,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.791,99 € à titre de congés payés afférents, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «en vertu de l'article L 2411-6 du code du travail dispose que : « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ». Attendu que la protection contre le licenciement bénéficie au salarié qui a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins. Attendu que le licenciement prononcé en méconnaissance des principes précités est nul et de nul effet. Attendu qu'en l'espèce, Frédéric Y... demande à la cour de dire que son licenciement est nul au motif que la société MEDIACO INDUSTRIES l'a notifié alors que ce salarié bénéficiait d'une protection spéciale depuis le 8 avril 2014. Attendu que la cour constate: - que le tribunal d'instance de LYON a annulé par jugement du 12 décembre 2013 les élections des délégués du personnel qui s'étaient tenues les 18 septembre 2013 et 2 octobre 2013; - que par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 janvier et 28 février 2014, Frédéric Y... a fait savoir à son employeur qu'il se portait candidat aux nouvelles élections qui devaient être organisées du fait de l'annulation des élections précédentes; - que l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC a par lettre du 17 mars 2014 a informé l'employeur qu'elle mandatait Michel Z... pour négocier et signer le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel - qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 21 mars 2014 avec l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC; - que la société MEDIACO INDUSTRIES a informé Frédéric Y... que les listes de candidatures syndicales devaient être transmises au plus tard le 3 avril 2014 à 22h00; - que l'Union Départementale du RHONE de la CFECGC a communiqué à l'employeur le 25 mars 2014 la liste de ses candidats pour le collège agent de maîtrise-cadres comprenant Marc A... en qualité de titulaire et Richard B... en qualité de suppléant; - que ces nouvelles élections ont été organisées les 8 et 22 avril 2014 à l'issue desquelles la société MEDIACO INDUSTRIES a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté qu'aucune liste de candidats n'avait été présentée au 1er tour pour le collège ouvrier et le collège employé et qu'aucune liste de candidats, syndiqués ou non syndiqués, n'avait été présentée au 2ème tour. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Frédéric Y... a été le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections; qu'il doit donc bénéficier de la protection légale pendant un délai de six mois qui court à compter du 17 mars 2014, date à laquelle la première organisation syndicale, en l'occurrence l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC, a accepté qu'il soit procédé aux élections des délégués du personnel; que la protection bénéficiant à Frédéric Y... a ainsi pris fin le 17 septembre 2014. Attendu que la cour constate que M. Y... a été licencié le 28 août 2014 alors que ce salarié bénéficiait de la protection légale et qu'aucune autorisation de licenciement n'a été demandée à l'inspecteur du travail. Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire que le licenciement de Frédéric Y... est nul et de nul effet; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article L. 2411-6 du code du travail dispose que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections, que cette durée court a compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, Que cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections, Attendu que la jurisprudence, tant de la Cour de Cassation que du Conseil d'Etat, prévoit que le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel, bénéficie, lorsqu'une organisation intervient aux mêmes fins, de la protection légale contre le licenciement, Attendu que le salarié qui a été licencié sans autorisation administrative est fondé à faire reconnaître la nullité de son licenciement, Attendu qu'après avoir fait annuler, par jugement du Tribunal d'Instance de Lyon, du 12 décembre 2013, les élections des délégués du personnel qui avaient été organisées le 2 octobre 2013, M. Y... a demandé à nouveau à son employeur, par courrier recommandé du 23 décembre 2013, d'organiser les élections et l'a informé qu'il serait à nouveau candidat, Attendu que la société MEDIACO fournit aux débats ses pièces n° 11-12-13 et 14 qui prouvent qu'elle a organisé les élections qui se sont déroulées le 8 avril 2014 et qu'au préalable elle a informé, le 11 mars 2014, cinq confédérations syndicales de cette organisation et d'une invitation à une réunion, le 21 mars 2014, en vue de négocier un protocole d'accord préélectoral et d'établir une liste de candidats, Que, le 17 mars 2014, le Président de l'Union Départementale du Rhône de la CFE-CGC a mandaté une personne afin de négocier le protocole qui a été signé le 21 mars 2014 avec cette seule confédération syndicale, Attendu que la réponse faite le 17 mars 2014 par la CFE-CGC constitue l'acceptation d'une organisation syndicale qui fixe la date de départ de la période de protection de six mois pour M. Y... qui avait demandé à son I employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ; que cette période expirait le 16 septembre 2014, Attendu que M. Y... a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 28 août 2014, sans que son employeur ait sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'Inspection du travail, Attendu que M. Y... avait, à la date de son licenciement, 14 années d'ancienneté, 39 ans et qu'il est toujours demandeur d'emploi, sans toutefois démontrer et prouver plus précisément l'importance de son préjudice » ; 1. ALORS, QU'en prononçant la nullité du licenciement de Monsieur Y... au regard de la protection accordée pendant six mois au salarié ayant le premier sollicité l'organisation d'élections professionnelles au sens de l'article L. 2411-6 du code du travail, cependant que dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience (conclusions d'appel du salarié p. 17 et 18), ce dernier ne sollicitait pas la nullité du licenciement sur ce fondement légal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel et lors de l'audience le salarié sollicitait la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 2411-7 du code du travail en raison de sa prétendue qualité de candidat aux élections ; qu'en prononçant d'office la nullité du licenciement au regard de la protection distincte attachée à sa prétendue qualité de salarié ayant demandé l'organisation d'élections, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce point et sans permettre à la société d'apporter des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE selon l'article L2411-6 du code du travail l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que pour juger que Monsieur Y... bénéficiait pendant six mois de la protection légale prévue par ce texte, la cour d'appel a retenu que « par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 janvier et 28 février 2014, Frédéric Y... a fait savoir à son employeur qu'il se portait candidat aux nouvelles élections qui devaient être organisées du fait de l'annulation des élections précédentes » (arrêt p. 8 § 7) ; qu'en statuant ainsi cependant que, par ces deux courriers, Monsieur Y... ne sollicitait pas officiellement auprès de l‘employeur l'organisation d'élections professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les deux courriers des 18 janvier et 28 février 2014 ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 4. ALORS QU'à supposer ce motif adopté, en retenant encore que le salarié a sollicité l'organisation d'élections professionnelles par une lettre du 23 décembre 2013 – ce que n'énonçait pas ledit courrier - la cour d'appel a dénaturé ladite lettre ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 5. ALORS QUE selon l'article L. 2411-6 du code du travail la protection de six mois accordée au salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ne court qu' « à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections » ; qu'en décidant qu'une période de protection de 6 mois devait commencer à courrier « à compter du 17 mars 2014, date à laquelle la première organisation syndicale, en l'occurrence l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC, a accepté qu'il soit procédé aux élections des délégués du personnel », sans constater que cette lettre du 17 mars 2014 avait été adressée par le syndicat par lettre recommandée à la société MEDIACO RHONE ALPES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2411-6 du code du travail ; 6. ALORS QUE le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale, a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, n'est accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections qu'autant que cette organisation syndicale remplit les conditions pour négocier le protocole électoral et présenter des candidats au premier tour des élections ; qu'en décidant qu'une période de protection de 6 mois devait commencer à courir « à compter du 17 mars 2014, date à laquelle la première organisation syndicale, en l'occurrence l'Union Départementale du RHONE de la CFECGC, a accepté qu'il soit procédé aux élections des délégués du personnel », sans vérifier si cette organisation syndicale remplissait les conditions pour négocier le protocole électoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ; 7. ALORS QUE en retenant que la lettre du syndicat CGC du 17 mars 2014 valait demande d'organisation des élections au sens de l'article L. 2411-6 du code du travail, cependant que le syndicat n'y a pas demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections dans ce courrier, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.
Articles de loi cités
article L. 2411-6 du code du travail dispose que larticle 16 du code de procédure civilearticle L. 2411-6 du code du travail la protection de sarticle L2411-6 du code du travail larticle 700 du code de procédure civilearticle L 2411-6 du code du travail dispose quearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 2411-6 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel