Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11086
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 1 913 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° C 17-14.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la Société civile d'exploitation viticole du Frébourg, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Société civile d'exploitation viticole du Frébourg ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que n'était pas établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la SCEV du Frebourg et M. X..., qui s'en affirmait salarié, d'avoir débouté M. X... de ses prétentions et de l'avoir condamné à payer à la SCEV du Frebourg la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération et suppose l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'un lien de subordination ; que si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence ; qu'il est produit aux débats les statuts de la SCEV du Frebourg, du 31 décembre 1997 et le bail rural à long terme consenti à la société, par acte notarié, à la même date ; qu'il revient à M. X... d'établir un lien de subordination avec la SCEV du Frebourg, seule en cause et qui seule pourrait être considérée, le cas échéant, comme employeur, aucune demande n'étant formée à l'encontre de M. Z... ; qu'il s'ensuit que peu importent les termes du protocole d'accord conclu le 28 avril 2007, entre M. X... et M. Z..., ce dernier figurant dans l'acte exclusivement en nom propre ; qu'à supposer que l'on puisse considérer que la SCEV du Frebourg aurait repris les engagements de M. Z..., ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intimé, il demeure que ce protocole, qui ne fait que prévoir le versement d'un capital forfaitaire de 10 % net du prix de réalisation de la vente projetée du domaine, prévoit expressément qu'il s'agit là « d'une juste indemnisation de l'engagement bénévole de Jean-Claude X... depuis mars 1997, soit 17 années, à entretenir et améliorer ledit domaine, et, à partir de ce jour de l'engagement de prêter son concours à la vente dudit domaine, à assurer les visites de celui-ci aux amateurs présentés et aux professionnels et à tout mettre en oeuvre pour parvenir à la vente dans les meilleures conditions », ce qui n'établit rien concernant un éventuel lien de subordination, étant observé au surplus que la responsabilité « de parvenir à la vente » ne relève pas de la prestation habituelle de travail d'un salarié, mais d'un contrat de mandat de vente avec contrepartie financière ; que la fiche d'encépagement non datée, et rédigée au nom de M. Z..., produite par M. X..., n'établit en rien l'existence ou l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de direction, non plus que la lettre du centre interdépartemental de la viticulture du 24 juillet 2008, qui d'ailleurs ne porte aucune mention précisant l'identité de son destinataire ; que les documents formant statut de la SCEV du Frebourg, l'acte notarié contenant bail à ferme conclu entre M. Z... et la SCEV du Frebourg, le refus de subventions délivré, toujours à M. Z..., le 9 janvier 1997, alors que la société n'était pas encore constituée, par l'Office national interprofessionnel ne permettent pas davantage de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; que les différentes correspondances adressées, toujours au nom de M. Z..., le 4 avril 1997, le 30 avril 1994, et à d'autres dates toujours antérieures à la création de la SCEV du Frebourg ne sauraient caractériser la qualité d'employeur de cette société ; que le salarié lui-même produit différentes correspondances constituant rappel de paiement à la SCEV du Frebourg, pour des factures établies, notamment au nom de l'association L'Arca Le François, dont il est constant qu'il était le président, et dont le siège social était situé sur le domaine même. La lettre du 25 mai 2002 , qu'il a lui-même adressée à la SCEV, indique ainsi : « Je me permets de vous rappeler mon fax en date du 18 mai ainsi que notre dernière conversation téléphonique, par lequel je vous ai adressé la facture de M. A... pour les plantations, soit 1148,16 euros, et les deux factures de L'Arca Le François de 1640,86 euros du 18 mai 2002 et 1458,54 euros du 29 avril 2002. Ces derniers m'ont réclamé les règlements à plusieurs reprises compte tenu de la réalisation des travaux. Aussi, je vous demanderais de bien vouloir m'adresser les chèques de règlement d'urgence. D'autant qu'il me faut à nouveau procéder à un arrosage des plantations (2 l par pied soit 13 700 l à raison de 400 l par citerne) avec deux personnes à chaque lance derrière la citerne, faute de quoi nous enregistrerons d'importantes pertes au niveau de la plantation dues à la sécheresse. Enfin, je n'ai toujours pas reçu de dossiers concernant les documents relatifs à la demande de subvention (K bis, bon de transport, extrait cadastral) que je vous ai demandés le 30 avril 2002. Malheureusement, je crains que le retard apporté dans le dépôt de votre dossier entraîne son rejet au titre de l'inscription pour l'année 2002, sans aucune garantie de prise en compte pour l'année 2003 compte tenu de la méconnaissance des contingentements octroyés par la CEE pour cette période. De plus ces documents me sont absolument nécessaires pour procéder au dépôt de la déclaration de plantations. Faute de réaliser le dépôt avant le 30 mai 2002, vous vous exposez à un contrôle du service des douanes et, compte tenu de l'infraction, de la réglementation très rigoureuse sur les AOC, à l'arrachage de la totalité du plantier et la suppression de vos droits à plantation, outre le paiement d'une amende. J'ai tenu à vous en informer. » ; qu'un autre document, constituant télécopie adressée le 8 juin 2006 à par M. X... à la SCEV du Frebourg, réclame le paiement des factures des 23 mars, 10 mai et 6 mai 2006, en précisant : « la sulfateuse est actuellement en panne Je ne peux faire réparer par Rovera, celui-ci n'ayant pas été réglé non seulement de sa facture du 23 mars, mais aussi d'une facture d'environ deux ans. Il m'est donc impossible de procéder au troisième traitement contre l'oïdium, ce qui ne manquera pas d'engendrer un préjudice sur la récolte » ; que les attestations produites par M. X..., qui relèvent simplement que les vignes étaient très bien entretenues tant que celui-ci s'en occupait, ou que le règlement des apports à la coopérative était toujours respecté pendant les vendanges, n'établissent pas davantage le lien de subordination allégué ; qu'au contraire, les pièces précitées, produites par M. X... lui-même, manifestent sa parfaite indépendance dans la gestion du domaine, puisqu'il contractait avec les entreprises, prenait les décisions nécessaires au traitement de la vigne, à l'obtention des subventions, à la réparation du matériel, sans aucune instruction du prétendu employeur, qu'il devait au contraire relancer pour obtenir le paiement des dépenses engagées pour son compte ; que la SCEV du Frebourg produit en outre une lettre à elle adressée par l'une des entreprises intervenantes sur le domaine, du 30 août 2002, relatant que M. X... se présentait comme responsable de la SCEV du Frebourg, chargé, en qualité de tuteur de M. Z..., de gérer et mettre en valeur les biens de la propriété et qu'il avait contracté, pour des travaux importants, avec cette entreprise, à hauteur de 19 136 €, sans recevoir la moindre instruction du propriétaire, la proposition de prix ayant été adressée directement à M. X..., et retournée par celui-ci, acceptée, avec la mention « nom responsable du chantier : M. X... » ; qu'elle produit encore les pièces établissant que M. X..., qui ne le conteste pas, a signé, en imitant la signature de M. Z..., la concession d'un droit de chasse sur le domaine ; qu'enfin, elle produit les documents établissant que toute une série de parcelles boisées du domaine avait déjà été exploitée une dizaine d'années auparavant, alors qu'il n'est pas contesté que la SCEV du Frebourg n'avait donné aucune instruction de ce chef ; qu'il est donc parfaitement établi qu'aucun lien de subordination existait entre les parties, et, par conséquent, que la relation conclue entre elles ne peut être qualifiée contrat de travail ; qu'il convient par conséquent de débouter M. X... de toutes ses demandes ; Alors 1°) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que caractérise un contrat de travail apparent la mise à disposition gratuite, par le propriétaire puis par la société exploitant le domaine en vertu d'un bail, en contrepartie de l'obligation pour le bénéficiaire de surveiller un domaine viticole, d'un logement situé sur celui-ci, et l'engagement pris par le propriétaire, dans un protocole d'accord, de verser au bénéficiaire un capital en rétribution des années passées à travailler sur le domaine ; qu'il est acquis aux débats et soutenu par la SCEV du Frebourg que M. X... a occupé gratuitement la maison principale du domaine « à charge pour lui de surveiller le domaine », géré à partir du 31 décembre 1997 par la SCEV qui bénéficiait d'un bail du propriétaire ; que l'arrêt a relevé que par le protocole du 28 avril 2007, M. Z... s'est engagé à verser à M. X..., « outre l'occupation gracieuse de la maison et du domaine », une indemnité de 10 % de la valeur du domaine pour les 17 ans passés à l'entretenir et l'améliorer ; qu'en ayant décidé qu'il incombait à M. X..., qui se prévalait d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence, alors que ses propres constatations mettaient en évidence qu'il bénéficiait d'un contrat de travail apparent, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par la SCEV du Frebourg, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du même code ; Alors 2°) et subsidiairement que le contrat de travail se prouve par tout moyen ; qu'en énonçant que « peu importent les termes du protocole d'accord conclu le 28 avril 2007 entre MM. X... et Z..., ce dernier figurant dans l'acte exclusivement en nom propre » (arrêt p. 6, 3ème §), cependant qu'il était acquis aux débats que le domaine viticole sur lequel M. X... avait travaillé, d'abord exploité en nom propre par M. Z..., l'avait ensuite été par la SCEV du Frebourg dont M. Z... était gérant, de sorte que le protocole engageant M. Z... à indemniser M. X... par un capital représentant 10 % du prix de vente du domaine et stipulant que « la contrepartie de ce versement forfaitaire résulte, outre l'occupation gracieuse de la maison et du domaine, d'une juste indemnisation de l'engagement bénévole de M. Jean-Claude X... depuis mars 1990, soit dix-sept années à entretenir et à améliorer le dit domaine », était de nature à établir l'existence d'un contrat de travail au profit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 3°) qu'en ayant infirmé le jugement qui avait retenu que « malgré le fait que M. X... jouissait d'une grande indépendance dans l'exécution des travaux, M. Z... ne manquait pas de lui demander des comptes, il apparaît que M. Z... était décisionnaire ( ) et donnait toute instructions à M. X... » (jugement p. 5 dernier §), sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le lien de subordination de M. X... envers M. Z... puis envers la SCEV ne résultait pas de ce que M. Z... lui avait demandé de vérifier le compte de récolte et le classement du vignoble et de rendre compte de sa gestion (pièce n°16), de passer les commandes de plants et d'en négocier le prix et le mode de règlement (pièce n°17), et de ce que le pouvoir décisionnel appartenait à M. Z..., d'abord à titre personnel puis comme gérant de la SCEV (conclusions d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 4°) qu'après avoir constaté que les vignes étaient très bien entretenues tant que M. X... s'en occupait et que le règlement des apports à la coopérative était toujours respecté pendant les vendanges, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'indépendance M. X... dans la gestion du domaine, puisqu'il contractait avec les entreprises, prenait les décisions nécessaires au traitement de la vigne, à l'obtention des subventions, à la réparation du matériel (p. 7, 2ème et 3ème §), circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure que les tâches de gardiennage et d'entretien du domaine fussent effectuées dans le cadre d'une relation de travail subordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel