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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11087
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° U 17-17.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Samy X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société LCI Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société LCI Paris ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné à M. Samy X... de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence Pro tech IDF intérim exerçant sous l'enseigne Emploi'lib en son agence située 4, rue Villebois Mareuil 75017 Paris et ce sous astreinte de 250 euros par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non concurrence ou son éventuelle annulation, et condamné M. X... à payer à la société LCI Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la non-concurrence Considérant que le contrat de travail (avenant à effet au 1er octobre 2014) prévoyait que le salarié s'engageait pendant une période d'un an suivant l'expiration du contrat de travail à « - ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration ; - ne pas créer ou s'intéresser pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, même à titre gracieux; directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu'il aura exercée pour le compte de l'employeur, - ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu'il aura été amené à connaître ou à démarcher pendant la durée du présent contrat. [ ] Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les départements de l'Ile de France, [ ] l'employeur versera au salarié pendant 1 an une contrepartie financière égale à 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. » ; Que l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, prévoit, en son article 7.4, que la clause de non-concurrence doit être de 2 ans maximum et limitée dans l'espace et que sa contrepartie financière ne peut être inférieure à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise ; en l'espèce, la clause de non-concurrence, qui ne s'étendait qu'a la région de France, était limitée à une seule année et donnait lieu au versement d'une contrepartie financière de 25 %, était conforme à ces dispositions conventionnelles et n'empêchait pas Monsieur Samy X... de retrouver un emploi compatible avec son expérience professionnelle ; Qu'à ce jour, cette clause qui n'est frappée d'aucune cause de nullité de plein droit n'a pas été invalidée ; que, dès lors, il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation contractuelle de non-concurrence qui en résulte pour Monsieur Samy X... jusqu'au 31 mars 2017 ; Considérant que la SARL LCI ne sollicite pas la rupture du contrat' de travail liant actuellement Monsieur Samy X... à la PRO TECH IDF INTERIM, mais demande seulement à la Cour d'ordonner à ce dernier de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH IDF INTERIM, exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB en son agence située 4, rue Villebois Mareuil 75017 Paris ; Que l'article R. 14.55-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que les extraits Kbis révèlent que les activités des deux sociétés sont les suivantes - "L'activité d'entrepreneur de travail temporaire et de recrutement et de placement de personnel pour le compte de tiers » pour la société PRO TECH IDF INTERIM, - "Délégation de personnel intérimaire et de placement » pour la SARL LCI exerçant sous l'enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT ; Qu'il s'en déduit que les activités des deux sociétés sont similaires ; Que les autres pièces produites font par ailleurs apparaître que - Monsieur Samy X... occupait un emploi de responsable d'agence au sein de la SARL LCI et s'occupe actuellement au sein de la société PRO TECH IDF INTERIM de recrutement d'agents intérimaires et de leur placement, notamment au sein d'entreprises situées dans l'enceinte des aéroports d'Orly et de .Roissy, - Monsieur Samy X... .a écrit, après son licenciement, à Monsieur Z... de la société ALYZIA, une société cliente de la SARL LCI, pour laquelle il avait effectué des placements d'intérimaires pour travailler au sein de ses établissements d'Orly et de Roissy était salarié de cette dernière - le 11 avril 2016 « Vous avez probablement été surpris de constater que ,vote aviez changé brutalement d'interlocuteur [...]. Je regrette cette situation et comprends le désarroi qu'elle a pu engendrer. Il se trouve que j'ai fait l'objet d'une mesure d'écartement, sur décision de monsieur A... [...]. Jusqu'à ce jour, je n'étais contractuellement pas libre de vous contacter mais je ne vous ai pas oublié. Vous faites partie de mes meilleurs clients. Mon expérience de recrutements en milieu aéroportuaire, ma compréhension de vos métiers, et mes capacités d'analyse et de synthèse sont la garantie pour vous d'avoir le personnel dont vous avez besoin. Je n'ai pas changé; et je vous garantis que vous pouvez conserver la confiance que vous aviez placée en moi, Je viens de prendre mes nouvelles fonctions au sein d'un réseau de 44 agences. Cette entreprise est une filiale d'un groupe familial(e). Avec emploi'lib, vous retrouverez la même qualité de prestation et les mêmes conditions. - le 18 avril 2016 « Bien que j'ai changé d'employeur, je sois toujours en mesure de détacher des agents de piste, des agents pour le passage, et des agent PHMR au sein de vos établissements d'Orly ou de Roissy ; - un salarié intérimaire a, le 26 avril 2016, envoyé le mail suivant à cette dernière : « Je me permet de vous écrire j'ai eu au téléphone monsieur Sami X... qui est maintenant directeur et charger du recrutement dans une nouvelle agence d'intérim emploi'lib Paris 17ème pour travailler avec lui car apparemment il va récupérer tous ses clients qu'il avait récupérer quand il était chez vous à Instead nation. Du coup je voudrais savoir si cela est vrais ou pas et si c'est le cas aurions-nous toujours des missions chez vous ou pas car il dit qu'il récupère tous les contrats qu'il avait nous intérimaires de chez Instead auront plus de boulot » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LCI justifie que Monsieur Samy X... a manifestement enfreint sa clause de non-concurrence au sein de la société PRO TECH IDF INTERIM dès le 11 avril 2016, alors qu'il avait quitté la SARL LCI depuis le 1er avril ; Que, dès lors, il n'existe pas de contestation sérieuse ; Qu'en conséquence, le juge de référés, conformément aux dispositions de l'article R. 14557 du code du travail précité, est compétent pour ordonner à Monsieur Samy X... de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH.INTEREM en son agence située 4, rue Villebois Mareuil 75017 Paris et ce sous astreinte de 250 euros par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point; sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qui est porté de 50 euros à 250 euros par infraction ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est constant que le défendeur est tenu par une obligation de non concurrence contractuelle qui, à ce jour, n'a pas été invalidée et qui n'est frappée d'aucune cause de nullité de plein droit. Il est établi que Monsieur X... contrevient à cette obligation. Il est relevé que le salarié a reçu le paiement de l'indemnité versée en contrepartie de l'interdiction contractuelle qui lui était faite. Il est demandé au conseil d'ordonner au défendeur de respecter une obligation contractuelle sous peine du paiement d'une astreinte. Cette injonction qui est assortie d'une sanction pécuniaire n'est pas a remise en cause directe ou indirecte de son nouveau contrat de travail mais constitue le simple rappel d'une obligation contractuelle existante à laquelle la juridiction adjoint une sanction à titre provisoire pour chaque infraction commise. En conséquence, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y est fait droit en précisant que l'astreinte est fixée à la somme de 50 par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non concurrence ou son éventuelle annulation. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de réserver la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes. 1°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail, ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci (cf. ordonnance déférée p.3 et conclusions d'appel du salarié p. 6, 7, 9) ; qu'en jugeant, par motifs propres, que la société LCI Paris ne sollicitait pas la rupture du contrat de travail liant M. X... et la société Pro tech IDF intérim (cf. arrêt attaqué p. 3) et, par motifs adoptés, que, l'injonction sollicitée n'était pas la remise en cause directe ou indirecte de son nouveau contrat de travail (cf. ordonnance déférée p. 3), tandis que par actes d'huissier en date du 25 avril 2016, 4 mai 2016 et 4 juillet 2016, signifiant également l'ordonnance du 21 juin 2016 (productions), la société LCI Paris a fait sommation à la société Pro tech IDF intérim de cesser immédiatement toute collaboration avec M. Samy X..., notamment en exécution de la décision déférée, et que la cessation de toute collaboration de M. X... au sein de la société Pro tech IDF intérim ne pouvait qu'emporter rupture du contrat de travail existant entre cette dernière et M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 1455-7 du code du travail et excédé ses pouvoirs ; 2°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence dès lors que l'employeur ne lui verse pas la contrepartie financière prévue par le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la SARL LCI a cessé de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du 11 avril 2016 » (cf. arrêt attaqué p. 2), ainsi que l'avait fait valoir l'employeur (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 10) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'obligation contractuelle de non-concurrence qui s'imposait à M. X... jusqu'au 31 mars 2017, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'injonction prononcée à la reprise du paiement de la contrepartie financière, a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11087
Données disponibles
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- Résumé officiel