Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11088
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 12 815 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11088 F Pourvoi n° S 17-14.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel deMontpellier (4eA chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France-ERDF, 2°/ à la société GRDF, dont le siège est [...] défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconstitution de carrière tendant à le voir admis à l'indice NR 150, fondée sur un non-respect par la société Enedis de ses engagements, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 155,55 euros en réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties ; qu'en s'abstenant d'énoncer, même succinctement, les moyens de l'employeur ou de viser les conclusions éventuellement déposées par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconstitution de carrière tendant à le voir admis à l'indice NR 150, fondée sur un non-respect par la société Enedis de ses engagements et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 155,55 euros en réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de reconstitution de carrière, sur la demande fondée au titre de l'égalité de traitement, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'à l'appui de sa demande en réparation de la discrimination qu'il estime avoir subie, M. X... rappelle les règles d'évolution des rémunérations au sein de ERDF, en fonction des paramètres suivants le diplôme, la position d'emploi, le professionnalisme apprécié lors des entretiens annuels permettant d'évoluer en NR ou en GF, l'évolution de carrière avec acte de candidature à un emploi de niveau supérieur ; que M. X... soutient que son employeur, les sociétés ERDF-GRDF lui ont fait une application discriminatoire de ces critères : la non tenue des entretiens annuels, y compris avant 2004, le refus de le laisser participer au congé individuel de formation et de suivre la formation BTS gaz qualifiante en GF 7 ; qu'il invoque des manquements graves de son employeur relativement à son évolution de carrière et aux rémunérations, soutenant qu'il ne bénéficie pas de l'indice qui doit être le sien, soit GF 5, NR 150 au lieu de NR 90 ; que l'employeur rétorque que pour 2004, 2005 et 2006, des entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) annuels ont bien été tenus, même si les comptes rendus ne sont signés ni par l'employeur ni par l'agent, que pour 2007, le compte rendu d'entretien a bien été signé par l'employeur mais que l'agent a refusé de le signer et qu'à partir de 2008, aucune observation particulière n'est à formuler sur le plan formel ; que sur l'absence de progression en groupe fonctionnel, l'employeur relève que le dossier de M. X... ne contient que quatre candidatures sur des emplois d'une GF supérieur et seulement en 2005 et que ces candidatures étaient soit hors délai, soit concernaient des emplois en GF 7 ou 7-8, c'est à dire des emplois de maîtrise assortis de commandement ; sur les entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) : que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été reçu en EAP pendant plus de 20 ans, notamment avant la loi du 4 mai 2004 prévoyant leur tenue, alors que son employeur effectuait de tels entretiens avant 2004 ; que l'employeur n'oppose aucun moyen sur l'absence d'EAP avant 2004 ; que sur ce point, M. X... produit : une attestation d'un agent ayant eu la responsabilité de la tenue de ces entretiens au sein d'une agence à La Ciotat, affirmant leur existence dès 1997, une fiche d'objectifs pour EDF-GRDF services Pyrénées Roussillon fixant un taux d'entretien individuel, un tableau de bord du même établissement en matière de management et ressources humaines sur le nombre d'entretiens individuels entre 1998 et 2001, un extrait de circulaire relative à l'intéressement en 2001 avec, pour la part locale un critère en matière de ressources humaines portant sur le nombre d'entretien individuels ; que ces éléments, non contestés par l'employeur, établissent l'existence d'une pratique courante des entretiens individuels dans le domaine des ressources humaines au moins dès 1997, avant même l'instauration obligatoire de ces entretiens par la loi du 4 mai 2004 ; que pour les comptes rendus d'EAP produits à compter de 2008, M. X... n'en conteste pas l'authenticité ; qu'en revanche, pour ceux postérieurs à 2004 et antérieurs à 2008, M. X... soutient que les comptes rendus d'EAP produits par l'employeur sont non signés et falsifiés ; que selon lui, l'examen du contenu des rapports d'EAP permet de se convaincre qu'il s'agit de copier-coller, les remarques portées dans ces comptes rendus se révélant être d'une grande banalité : EAP 2004 : il est simplement indiqué que M. X... n'a pas eu d'accident, qu'il porte bien ses vêtements de sécurité et sa ceinture de sécurité; il est fixé comme objectif pour l'année suivante de n'avoir aucun accident, de prendre la dimension de son nouveau poste, d'être rigoureux dans la préparation des dossiers de branchement, EAP 2005 : à quelques variations sémantiques près, les mentions sont identiques, les comptes rendus des années suivantes sont un peu plus étoffés mais font état de remarques standardisées qui ne permettent pas de se convaincre de l'authenticité de ces entretiens ; que M. X... fait valoir qu'il produit des comptes rendus d'EAP d'autres agents d'EDF, MM. A... et B... qui sont rigoureusement identiques aux siens, pour l'un en 2006, pour l'autre en 2007, révélant des copier-coller tellement grossiers que les nombreuses notes attribuées sont exactement les mêmes ; qu'il relève un certain nombre d'incohérences qui, selon lui, ne peuvent résulter que d'une falsification maladroite : de nombreux postes sur lesquels il a été affecté n'apparaissent pas dans I'EAP de 2004 : renfort à ICL, renfort de l'activité deviseur, branchements sur plusieurs sites du département, occupation de plusieurs postes simultanément, photovoltaïque ( ) ; que le faux compte rendu d'EAP de 2005 fait état d'un accident du travail survenu la même année ; qu'il fournit divers documents émanant de la médecine du travail ou du service des demandes de tarification de la CARSAT attestant de l'absence d'accident du travail en 2005 ; que cependant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant que l'analyse du contenu des comptes rendus d'entretien à compter de l'année 2004 ne permettait pas de soutenir qu'ils étaient un copié collé de comptes rendus concernant d'autres salariés ; qu'en outre, l'absence de signature n'est pas déterminante, étant relevé que les deux comptes rendus produits par M. X... concernant MM. A... et B... ne sont pas eux-mêmes signés ; qu'il s'en déduit que M. X... a bien fait l'objet d'entretiens d'évaluation à compter de 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi du 4 mai 2004 rend obligatoires tous les deux ans un entretien visant à définir les besoins de professionnalisation des salariés au regard de leur emploi actuel ou de leur évolution professionnelle ; que M. X... invoque l'absence d'entretien annuel de 1989 à 2009, et d'avoir ainsi été privé de toute chance de progression ; qu'il soutient que des salariés ont été reçus depuis 1995 au moins, et que son dossier était vide de documents d'entretien selon M. C..., responsable ATC PR quand ce dernier avait fait procéder à une vérification par M. D... responsable du site de [...] ; que l'article L. 121-7 du code du travail créé par la loi du 31 décembre 1992 a disposé que le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisé à son égard ; que le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle mises en oeuvre à son égard ; que les résultats obtenus doivent rester confidentiels ; que les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ; que l'avenant n° 1 du 8 juillet 2004 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle a stipulé en son article 1-1 l'entretien professionnel et le bilan de compétences : pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant au minimum deux années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au moins tous les deux ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, conformément aux dispositions d'un accord de branche ou d'entreprise conclue en la matière ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d'entreprise sur la base des principes suivants : l'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l'entreprise, cet entretien professionnel a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant et, si l'employeur le souhaite, avec un concours technique extérieur ; qu'au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants : les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle, l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification, l'identification du ou des dispositifs de formation auquel il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus, les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation visé aux articles 2-12 et 2-13 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les conditions de réalisation de la formation en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, notamment au regard du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques visés à l'article 2-10-2-b de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ; que les propositions d'actions de formation qui seraient faites aux salariés, lors ou à l'issue de cet entretien professionnel, peuvent, à son initiative, être portées dans une annexe séparée à son passeport formation tel que défini à l'article 1-2 du présent avenant ; que les parties signataires du présent avenant demandent aux branches professionnelles et, aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel pour les champs non couverts par une branche, de définir les modalités de préparation et de mise en oeuvre de l'entretien professionnel, d'information des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent, sur les conditions d'organisation de ces entretiens, de formalisation des conclusions de l'entretien professionnel, des suites à réserver à un éventuel désaccord sur les conclusions de l'entretien professionnel, de la prise en charge de la formation des personnes âgées d'assurer la mise en oeuvre des entretiens professionnels ; que l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel peuvent se tenir en même temps ; que M. X... ne justifie pas au sein de la société ERDF-GRDF du fondement juridique à cette obligation d'entretien d'appréciation et professionnalisation annuelle entre 1989 et l'entrée en vigueur de l'avenant, par un accord d'entreprise ou un usage ; que le seul document qui en fait état est la pièce 32 p. 8 où le représentant du personnel M. E... fait part de l'accord signé en décembre 2003 portant sur la formation professionnelle et l'entretien professionnel ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de droit caractérisé en application de l'article L. 1134-1 du code du travail pour permettre de justifier qu'il a fait l'objet d'une discrimination directe ou indirecte à cette époque, qu'il invoque implicitement en même temps qu'un manquement de l'employeur à ses obligations de mise en oeuvre des entretiens d'évaluation ; qu'il ne verse aucune attestation d'autres agents qui auraient précisé la tenue d'entretien annuel d'évaluation ; que son relevé de carrière note de plus une progression de carrière puisque jusqu'en 2004 il est successivement : en février 1989, GF 3 NR 3, en avril 1989 GF 3, NR 4, en novembre 91, GF 4 NR 5 (après service militaire et mutation à Nice), en janvier 1995, GF 5 NR 6 jusqu'en janvier 2004 ; que M. X... a bénéficié d'un congé formation de septembre 2001 à juin 2002, puis de septembre 2003 à juillet 2003 ce qui a permis l'obtention du diplôme de BTS technicocommercial option génie électrique et mécanique ; que par ailleurs son relevé de formation démontre qu'il a suivi des formations depuis avril 1991 jusqu'en janvier 1994, puis en février 1995, en février 1997, puis de 2001 à novembre 2011 chaque année, l'employeur ayant donc manifestement donné connaissance à son agent des possibilités de formation continue ou de congés formation qui ont été utilisés ; que le 1er mars 1995, il est répondu par le chef de service un refus de formation en vue d'un BTS car l'agent selon la note N 90.7 § 21, en vigueur lors de cette demande pour dater du 16 février 1990, doit être en GF 7, alors qu'il était à cette époque en GF 5 ; que ladite note p. 5 rappelle effectivement que l'accès à la formation qualifiante de type BTS, DUT ou DEUST ne peut être ouverte qu'à l'agent en GF 7 au moins ; qu'à compter de 2004, la société ERDF-GRDF justifie de différents EAP, qui signifie à tout le moins un accord en vigueur dans l'entreprise, dont M. X... conteste l'existence car ils ne sont pas signés de lui sauf celui de 2008 ; que la société ERDF-GDF indique qu'ils ne sont pas signés mais datés et existants et qu'en 2007 il est mentionné un refus de signer de l'agent ; que l'absence de signature des comptes rendus peut mettre en doute la réalisation de ceux-ci, mais le contenu de ceux-ci n'est pas un copier-coller comme le prétend le demandeur ; qu'il est noté des observations sur le travail fourni par rapport à des objectifs personnalisés, les formations suivies et notamment les projets professionnels de l'agent, ses choix de mobilité des observations cohérentes avec le contenu des projets, ce qui atteste de leur existence : qu'ainsi le 26 octobre 2004 il est reconnu apte à un poste de chargé d'affaires ICL, demande à rester sur Perpignan et noté l'agent souhaite un poste de chargé d'affaires ICL ; que le 14 décembre 2005, le support EAP note un projet professionnel en technique clientèle, sur la même région, et un accident de travail de trois jours que M. X... conteste, sans verser cependant ses bulletins de paie qui auraient permis de vérifier cette affirmation ; que le 13 octobre 2006, il est noté sa formation au secourisme qui se retrouve en relevé de formation et le souhait de l'agent d'intégrer le service ICL, avec mobilité étendue au centre ; que le 20 décembre 2007 il est noté le 1er avril 2008 refus de signer, les deux actions de formations suivies qui sont sur le relevé et en conclusion un esprit critique parfois à juste raison, parfois à tort, objections souvent mal exprimées ce qui provoque des situations conflictuelles, tant avec l'encadrement qu'avec ses collègues ; que le 18 novembre 2008, l'EAP 2008 est signé de M. X... ; que le 12 novembre 2009, l'EAP n'est pas signé mais il est noté le CIF suivi, et les efforts de l'agent pour gérer pendant les cinq mois du CIF ses absences, les stages suivis selon relevé, les points forts et à améliorer ; que le 9 mars 2011, noté « État : terminé et signé » et la conclusion où il est noté des résultats encourageants et convenables, le comportement masquant tout cela, et la réponse de M. X... sur le fait que son comportement est dû au manque de réactivité de l'entreprise ; ALORS, 1°) QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que M. X... produisait, pour la première fois en appel, les pièces n° 8,9, 11 à 13 de nature à établir qu'il n'avait pas bénéficié d'entretien d'appréciation entre 2004 et 2007 et que les comptes rendus d'entretiens produits par l'employeur avaient été falsifiés ; qu'en considérant, pour adopter les motifs du jugement entrepris, qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des faits de la cause, sans examiner sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans son jugement du 30 juillet 2013, le conseil de prud'hommes n'avait pas comparé les contenus des comptes rendus d'entretiens de M. X... avec ceux de ses collègues ; qu'en retenant cependant que les premiers juges avaient relevé que l'analyse du contenu des comptes rendus d'entretien à compter de l'année 2004 ne permettait pas de soutenir qu'ils étaient un copier-coller de comptes rendus concernant d'autres salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconstitution de carrière tendant à le voir admis à l'indice NR 150, fondée sur un non-respect par la société Enedis de ses engagements et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 155,55 euros en réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'évolution de carrière, en ce qui concerne le groupe fonctionnel, M. X... fait valoir que selon la politique salariale au sein d'ERDF, les évolutions de GF résultent des entretiens annuels et de la formation ; qu'il n'a pas été reçu en EAP pendant vingt ans, contrairement à ses collègues ; que la carence d'ERDF a donc bloqué sa carrière ; qu'il fait également valoir qu'il a postulé à deux emplois vacants les 2 octobre 2005 et le 3 octobre 2005 ; qu'il conteste l'affirmation selon laquelle ses candidatures auraient été reçues hors délai, ce qui justifierait qu'elles n'aient pas été retenues ; qu'il estime que la charge de la preuve de ce motif de rejet incombe à l'employeur ; que la circulaire PERS 212, si elle indique que les mutations d'office ne doivent pas en principe entraîner d'avancement d'échelle, précise p. 10, que, pour les autres mutations à la demande de l'intéressé, les différentes candidatures sont soumises par le chef de l'exploitation ou du service «prenant » à la commission compétente ; que celle-ci examine les aptitudes de chaque candidat à occuper le poste à pourvoir et formule son avis par l'établissement d'une liste alphabétique des candidats jugés comme ayant les aptitudes requises, accompagnée d'un extrait du procès-verbal relatif à cette question ; que le chef de l'exploitation ou du service prend sa décision sur le vu de cet avis et désigne le candidat retenu pour occuper le poste à pourvoir ; qu'il notifie cette désignation au chef de l'unité « cédante », s'il y a lieu ; qu'il adresse en même temps aux autres candidats, par le canal du chef d'exploitation ou du service dont ils dépendent, une lettre les avisant que leur candidature n'a pas été retenue ; que p. 13, il est rappelé : article 11, pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables : § 1er, pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit : « avancement d'échelle », est décidé par le directeur d'exploitation intéressé, après avis de la commission secondaire du personnel ; que tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation ; qu'il ressort de ce dispositif que la demande de mutation est déterminante dans l'avancement de l'agent ; que comme le relève l'employeur, M. X... ne peut faire état que de quatre demandes de mutations, faites en octobre et novembre 2005, dont deux étaient hors délai, ce qui lui a été notifié par lettre du 19 octobre 2005, sans que M. X... fasse état d'une protestation et qui toutes, émanant d'un agent classé en GF 5, portaient sur des postes classés en GF 7 ou GF 7-8, ce qui, sans être rédhibitoire, correspondait, selon l'employeur, à un passage trop important pour que la candidature fût retenue ; que l'attestation d'un agent, M. F..., établie en 2014, rapportant l'annonce faite en 2006 par un chef de service de la nomination de M. X..., dont il n'est pas précisé qu'il était l'autorité de nomination, sur un poste non défini, ne suffit pas à constituer un élément caractérisant une position discriminante de l'employeur ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'employeur observe que M. X... n'a formé que quatre demandes de candidature sur des emplois GF supérieurs en 2005, mais en GF 7 alors qu'étant en GF 5, il ne pouvait postuler du fait d'un écart trop important et au vu de ses relations difficiles avec sa hiérarchie, et parfois hors délai ; que les quatre demandes du 25 novembre 2005, du 2 octobre 2005 et du 2 octobre 2005 et du 4 mars 2005 relèvent du groupe GF 7 ou GF 7/8 voir 8/9 sont signés du supérieur hiérarchique sans avis cependant ; que l'employeur n'établit pas qu'une telle demande sur des postes vacants nécessitait statutairement un passage par le GF 6, puisque des candidats en GF 5 se sont vus allouer des postes demandés en GF 7, selon bordereau de commission secondaire versé par M. X... en pièce 10, en date du 14 mars 2006 ; que M. X... ne fournit toutefois pas d'élément de preuve sur un refus discriminatoire par rapport aux dossiers des candidats retenus pour ces postes, dont la seule catégorie GF n'est manifestement pas le seul élément pris en compte, les qualités professionnelles selon évaluation, faisant parti des éléments d'étude des candidatures ; que dans le document pièce 32, commission du 13 décembre 2005, il est d'ailleurs évoqué sa candidature sur un poste et les motifs pour lesquels sa reconnaissance d'aptitude n'est pas proposée ; que sa candidature reçue le 3 octobre 2005 a été transmise par son supérieur le 7 octobre 2005 mais les deux demandes ont été jugées hors délai par courrier du 19 octobre 2005 adressé par le chef du groupe des ressources humaines ; que M. X... conteste avoir été hors délai malgré ce courrier, mais il n'a pas versé au débat de preuve de la date limite d'envoi des candidatures, si bien qu'il ne rapporte pas la preuve d'une volonté d'écarter sa candidature ; que selon le document PERS 212 du 30 novembre 1951, les avancements se font au choix ou par revalorisation de poste et/ou par avancements fonctionnel en cas de vacance de poste avec demande de l'agent, et les mutations à la demande de l'intéressé ou d'office ; qu'en l'absence d'autres demandes en avancement ou de mutation, ou de manquement de l'employeur à l'obligation d'information sur les formations proposées, les postes vacants, M. X... ne démontre pas de mesures discriminatoires dans les avancements au choix dont il a bénéficié depuis 2004 ; qu'en effet, il est passé en janvier 2004 en GF5 NR 70, soit après l'obtention de son BTS après le CIF, en janvier 2009, il est passé en GF 5 NR 80, en janvier 2011, il est passé en GF 5 NR 85, les trois fois au choix ; ALORS QU'en retenant que M. X... ne fait état que de quatre demandes de mutation, faites en octobre et novembre 2005, sans s'expliquer sur le moyen déterminant de ses conclusions d'appel (p. 19), selon lequel il avait également postulé à un poste vacant, en 2014, sans que sa candidature ne soit retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconstitution de carrière tendant à le voir admis à l'indice NR 150, fondée sur un non-respect par la société Enedis de ses engagements et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 155,55 euros en réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur l'évolution de carrière, en ce qui concerne le niveau de rémunération, M. X... fait valoir que : en 1989, lors de son embauche, il était au NR 40, en 1991 il est passé au NR 50, en 1995 il est passé au NR 60, en janvier 2004 il est passé au NR 70, actuellement, il est au NR 85 ; qu'il relève que l'EAP de 2009 a provoqué deux avancements et que l'EAP de 2011 a provoqué un avancement au NR 85, soit autant d'avancement au terme de ces trois années 2009 à 2011, que pendant les quinze années de carrière précédentes ; qu'iI en déduit qu'il existe clairement une corrélation entre son évolution soudaine et sa réception aux EAP à compter de 2008 et que cette évolution apparaît à l'évidence incohérente, d'autant plus qu'en vingt-cinq années de carrière, il a toujours fait montre d'entrain dans son exercice professionnel et n'a pas fait l'objet de critiques négatives de sa hiérarchie, sauf les dernières années par la faute de son employeur ; qu'il ressort de la fiche de déroulement de carrière de M. X... qu'en février 1989, lors de son embauche, M. X... était classé GF 3 NR 30, en mai 1990, à la suite d'une mutation d'office, il est classé GF3 NR 40 , en novembre 1991 en GF 4 NR 50, en janvier 1995 en GF 5 NR 60, en janvier 2004, sur avancement au choix en GF 5 NR 70, en janvier 2009 sur avancement au choix en GF 5 NR 80, en janvier 2011, sur avancement au choix, en GF 5 NR 85, en janvier 2015, sur avancement au choix, en GF5 NR 90 ; que M. X... compare son évolution à celle de M. G..., embauché en GF 3 NR 30, classé en GF 12 NR 175, à M. H..., embauché en GF3 NR 30, classé en GF 11 NR 150 ; qu'il se réfère également à l'évolution de : M. I..., monteur TST jusqu'en 1994, titulaire d'un BTS électrotechnique en 1995, classé GF 13 NR 210, M. J..., embauché comme lui en 1989 GF 3 NR 3, classé en GF 15 NR 240 ; qu'il précise que s'il a été contraint d'abandonner la formation BTS gaz au prétexte qu'il n'était pas en GF 7, tel n'a pas été le cas de MM. H... et G... qui ont suivi la promotion ouvrière, ont pu passer le BTS et ont été classés après l'obtention de ce diplôme en GF ; que cependant, force est de constater que M. X... ne produit aucun élément sur les comparaisons faites avec les salariés ci-dessus, étant rappelé l'importance, pour l'évolution de carrière, de la mobilité des agents dans le cadre de mutations sur appel de candidature et le nombre limité de candidatures posées par M. X..., cantonnées au second semestre 2005 ; qu'à cet égard, l'employeur justifie que la progression de carrière de MM. H..., G... et I... repose sur des mutations sur appel de candidatures ; que l'employeur justifie, en versant aux débats les fiches d'évolution de carrière de dix salariés, tous techniciens de clientèle comme M. X..., embauchés entre 1988 et 1992 et qui sont classés en GF et NR proches de ceux de M. X..., que celui-ci a fait l'objet d'une évolution de carrière similaire à ces derniers ; qu'enfin, M. X... a bénéficié régulièrement d'avancement au choix en 2004, 2009, 2011 et 2015 ; qu'en conséquence, si M. X... n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation entre 1997 et 2003, il avait néanmoins atteint en 2004 le classement en GF 5, correspondant à sa qualité de technicien de clientèle, et un NR 70, niveau similaire à ses autres collègues qui, comme lui, n'ont pas fait l'objet de mutations sur appel de candidature ; qu'aucune différence de traitement n'en est résultée ; que de même, s'agissant des refus de formation, soit ils ne sont pas établis, soit l'employeur justifie qu'ils sont intervenus pour des motifs étrangers à toute discrimination ou ne caractérisent pas une différence de traitement ; que les seuls éléments présentés par M. X... ne lui permettent pas de caractériser ni une discrimination, ni une inégalité de traitement ou une atteinte portée à l'évolution de sa carrière et l'employeur a fourni des éléments objectifs démontrant que les décisions ou abstentions invoquées par le salarié étaient étrangères à toute discrimination ou traitement inégal ; ALORS, 1°) QUE seules des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail aient des classifications et des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que M. X... comparait son évolution de carrière à celle de MM. G..., H..., I... et J..., que l'employeur justifie que la progression de carrière de MM. H... , G... et I... repose sur des mutations sur appel de candidatures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la différence qu'elle constatait dans l'évolution de carrière de MM. X... et J..., tous deux embauchés au GF 3, NR 3 pour M. J... et NR 40 pour M. X..., était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; ALORS, 2°), QU'en se bornant à comparer la situation du salarié avec celle de MM. G..., H..., I... et J..., cependant que, dans ses conclusions d'appel (p. 21), M. X... soutenait également être victime d'un écart de progression de carrière par rapport à M. K..., lequel était technicien de clientèle depuis 1996 et avait bénéficié d'un passage de GF 4 à GF 6 et de NR 80 à NR 135 tandis que M. X..., également technicien de clientèle, embauché en 1989, était classé, en janvier 2015, au GF 5, NR 90, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en se bornant à observer que l'employeur justifie, en versant aux débats les fiches d'évolution de carrière de dix salariés, tous techniciens de clientèle comme M. X..., embauchés entre 1988 et 1992 et qui sont classés en GF et NR proches de ceux de M. X..., que celui-ci a fait l'objet d'une évolution de carrière similaire à ces derniers, sans répondre au moyen selon lequel les fiches de carrière versées aux débats par l'employeur ne sont pas actualisées, les plus récentes datant de 2011, de telle sorte qu'elles ne décrivent pas l'évolution de carrière des cinq dernières années (conclusions d'appel de M. X... p. 23), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du code du travail pour permettre dearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 121-7 du code du travail créé par la loi du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel