Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11091
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 618 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11091 F Pourvoi n° W 17-15.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Fondation Cognacq Jay-hôpital Forcilles, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Cognacq Jay-hôpital Forcilles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Cognacq Jay-hôpital Forcilles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Cognacq Jay-hôpital Forcilles et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Cognacq Jay-hôpital Forcilles IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir matière à référé, en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée et en ce qu'elle l'a condamné à payer à son employeur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la salariée, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes provisionnelles de 6 189,55 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à septembre 2015, et de 618,95 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R. 1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Y... X... fait valoir que les astreintes et la « Pjs » sont des éléments de rémunération visés dans son contrat de travail, qu'aucun avenant n'a été régularisé en vue de leur suppression, que l'accord d'entreprise visait leur maintien, que la suppression est une décision unilatérale de l'employeur, que cette suppression constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu'il s'agit de créances salariales et donc alimentaires. L'hôpital Forcilles conteste avoir modifié le contrat de travail en ce qui concerne les astreintes, soulignant que les fonctions de la salariée n'impliquent pas obligatoirement ou systématiquement des astreintes, qu'elle est manipulatrice en radiothérapie alors que les plannings qu'elle communique sont ceux de manipulateurs du service de radiologie-scanner qui n'appartiennent pas au même service. Il invoque l'absence d'usage s'agissant du montant de la Pjs et ajoute que l'existence même d'un usage se heurte à une contestation sérieuse. Le contrat de travail de Y... X... précise qu'elle 'fait partie du personnel du centre depuis le 19 juin 2006... en qualité de « manipulatrice radio »' et que : 'Le salaire brut mensuel de base est 2 153,73 euro (coefficient 507) + 193,82 euro (prime ancienneté 9 %) pour 35 heures normales de travail hebdomadaire, + 334,98 euro pour 4 heures de travail payées sur base heures supplémentaires. Astreinte moyenne mensuelle 25 heures soit base environ 387 euro et une présence journée supplémentaire'. Elle bénéficie selon un avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2009 de 285 points d'indemnité de sujétion particulière liée au développement de l'activité de radiothérapie. Si ce dernier avenant démontre que Y... X... a pu être affectée à l'activité de radiothérapie du centre, il n'en demeure pas moins, ainsi que le confirme l'examen de ses bulletins de salaire de 2015, qu'elle a conservé la qualité de manipulatrice radio pour laquelle elle a été embauchée. Même si la convention collective applicable ne précise pas que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction de manipulatrice radio, et encore moins de manipulatrice en radiothérapie, il est en revanche établi que Y... X..., ainsi que le montrent ses plannings des années 2009 à 2014, et conformément à son contrat de travail, y était systématiquement soumise, notamment les vendredi, samedi, dimanche. Elle a été ainsi d'astreinte : - en 2013 : - 6 jours en janvier - 5 jours en février - 5 jours en mars - 5 jours en avril - 3 jours en mai - 3 jours en juin - 3 jours en juillet - 7 jours en août - 4 jours en septembre - 4 jours en octobre - 4 jours en novembre - 4 jours en décembre - en 2014 : - 6 jours en janvier - 5 jours en février - 5 jours en mars - 5 jours en avril - 4 jours en mai - 5 jours en juin - 4 jours en juillet - 3 jours en août - 2 jours en septembre - 2 jours en octobre - 4 jours en novembre - 7 jours en décembre. Dès lors en supprimant à compter de l'année 2015 les astreintes auxquelles jusqu'alors Y... X... était assujettie et qui étaient contractualisées, ainsi que la prime « 'pjs' » l'hôpital Forcilles a procédé à une modification du contrat de travail de l'intéressée sans avoir recueilli son accord. Cette dernière est fondée à se prévaloir du trouble manifestement illicite résultant de cette modification unilatérale et à solliciter qu'il y soit mis fin. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit faisant droit à sa demande et au vu Selon les fiches de paie produites et sur la base des dispositions de son contrat de travail, qu'il convient de fixer les sommes provisionnelles suivantes auxquelles Y... X... peut prétendre sur cette base : 25h x 19,51170 = 487,79 euros = 9 h45 (pjs) x 21,15753 = 199,94 = 687,72; Il convient donc de condamner l'employeur à verser à la salariée : - 6 189,55 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à septembre 2015 - 618,95 euros de congés payés afférents. Y... X... sollicite la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts mais n'explicite pas cette demande et encore moins ne justifie du préjudice dont elle demande réparation. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner l'hôpital Forcilles aux entiers dépens, et en considération de l'équité d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Y... X... au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur ce même fondement » ; 1°) ALORS QUE si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence est en revanche exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande de la salariée tendant à constater la modification unilatérale de son contrat de travail supposait de trancher le point de savoir si la suppression des astreintes constituait ou non une modification du contrat de travail, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite puisque cela supposait de rechercher si les astreintes constituaient une sujétion liée à la fonction de la salariée, si la salariée en raison de ses fonctions y était systématiquement soumise et si l'employeur s'était engagé à garantir un certain nombre d'astreintes ; qu'il soutenait encore qu'il n'existait pas d'usage selon lequel la prime Pjs correspondait à 9h45 contrairement à ce que soutenait la salariée, ce qui supposait de vérifier l'existence d'une pratique générale, fixe et constante, qui n'était aucunement démontrée par la salariée ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite de la suppression des astreintes, ainsi que sur le montant de la prime Pjs, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la suppression des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il s'agissait d'une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y était pas systématiquement soumis ; qu'en se bornant à affirmer que la convention collective ne précisait pas que l'astreinte était une sujétion liée à la fonction de manipulatrice radio, sans caractériser que l'astreinte n'était pas une sujétion liée à la fonction de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE la suppression des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il s'agissait d'une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y était pas systématiquement soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que les fonctions occupées par la salariée n'impliquaient pas systématiquement des astreintes (conclusions d'appel de l'exposante p. 6, et pièces n° 1 à 3) ; que pour retenir que la suppression des astreintes par l'employeur en 2015 constituait une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever que de 2009 à 2014, la salariée avait été régulièrement soumise à des astreintes ; qu'en statuant ainsi sans constater que la fonction réellement exercée par la salariée impliquait nécessairement l'obligation d'être systématiquement d'astreinte, quelle que soit la périodicité ou la régularité des astreintes accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail de la salariée prévoyait que « le salaire brut mensuel de base est de 2 153,73 euros (coefficient 507) + 193,82 euros (prime ancienneté 9 %) pour 35 heures normales de travail hebdomadaire, + 334,95 euros pour 4 heures de travail payées sur base heures supplémentaires. Astreinte moyenne mensuelle 25 heures soit base environ 387 euros et une présence journée supplémentaire », sans caractériser l'existence d'un engagement de l'employeur sur un nombre fixe d'astreintes garanti à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour prétendre au paiement de la PJS, la salariée invoquait l'existence d'un usage selon lequel la PJS correspondait à une journée de travail, soit 9h45 dans le service de radiothérapie (conclusions d'appel adverses p. 2) ; que de son côté, l'employeur contestait l'existence d'un tel usage ; qu'en se bornant à retenir que la PJS correspondait à 9h45, sans motiver plus amplement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel