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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11092
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvoi n° A 17-18.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Air France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «le 16 décembre 2008, la société Air France notifie par LRAR à M. Y... X... la rupture de son contrat de travail à compter du 30 avril 2009 au motif des impossibilités, d'une part, légale de le maintenir dans ses fonctions au-delà de la limite d'âge de 60 ans et, d'autre part, de reclassement dans un emploi au sol compatible avec sa formation, ses compétences et son expérience professionnelle. M. Y... X... soutient qu'en lui refusant le congé sabbatique d'une année qu'il sollicite le 31 décembre 2008, la société Air France le prive de la possibilité d'exercer à nouveau après le 1er janvier 2010, comme le permet l'article L. 421-9 du CAC modifié. Dès lors, outre que la société Air France ne soutient nullement que la rupture du contrat de travail de M. Y... X... ait permis l'embauche d'un nouveau pilote, la cour constate que les dispositions en vigueur au moment de la décision de rupture du contrat de travail de celui-ci, instaurant une différence de traitement fondée sur l'âge, n'étaient pas justifiées par un motif légitime et contrevenaient à la directive européenne CE 2000/78. En effet, la limite d'âge à 60 ans des pilotes de ligne ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante ce que le législateur a reconnu en modifiant la législation nationale par le vote de la loi du 17 décembre 2008. En outre, Air France ne peut sérieusement soutenir qu'elle était dans l'application d'appliquer l'article L.412-9 du code de l'aviation civile le 16 décembre 2008, à un moment même où le salarié n'avait pas encore atteint 60 ans, alors que le licenciement était à effet du 30 avril 2009, que la loi modifiant cet article allait intervenir le lendemain le 17 décembre 2008 et que M. Y... avait proposé de prendre un congé sabbatique pour lui permettre d'exercer à nouveau ses fonctions de pilote de ligne. En conséquence, un tel licenciement fondé sur l'article L.421-9 du code de l'aviation civile non modifié doit être déclaré nul comme discriminatoire en raison de l'âge et comme prohibé tant par la directive européenne 200/78 que par les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code de travail. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le paragraphe 2 de l'article 421-9 du CAC dispose que " Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans ". En conséquence, M. Y... X... soutient que la société Air France doit être condamnée à lui verser la somme de 500 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de sa privation de pouvoir continuer d'exercer son activité de commandant de bord pendant 4 ans et 3 mois à compter du 1er janvier 2010. Air France s'oppose à cette demande faisant essentiellement valoir que son préjudice n'est pas d'une telle importance notamment parce qu'il a déjà bénéficié d'une pension de retraite au titre de la CRPN à taux plein dès 50 ans en contrepartie de 25 annuités (pièce 31 du salarié) et de sa retraite à taux plein au titre de la CNAV depuis la rupture de son contrat de travail (pièce 30 du salarié). Mais la cour ne saurait retenir cet argument dans la mesure où M. Y..., évalue son préjudice sur la base des salaires de pilote qu'il aurait dû percevoir pendant la période de 51 mois durant laquelle il a été mis à la retraite, contre son gré, tout en déduisant du calcul de son préjudice les sommes perçues au titre des retraites ; De même Air France ne saurait être reçu dans son argumentation tendant à limiter le préjudice de M. Y... au regard de ce qu'il aurait pu gagner s'il avait occupé un poste au sol alors qu'un tel poste ne lui a pas été proposé et que ce salarié qui demandait à poursuivre son activité de pilote, a été écarté de ses fonctions pour des raisons discriminatoires tenant à son âge. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... de plus de 32 ans, de son salaire moyen brut perçu sur les 12 derniers mois de 17 257,46, de la période d'inactivité de vol de 9 mois, de la perte de rémunération subie par lui pendant 51 mois, des sommes perçues par lui au titre de la CNAV et de la CRPN, son préjudice est estimé à la somme de 500.000 € ( ). M. Y... X... a déjà perçu une indemnité de fin de carrière de 167 439 euros ». ALORS QU'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n°2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2010, seule la possibilité pour l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne pouvait faire obstacle à ces dispositions impératives ; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail intervenue pour atteinte de la limite d'âge de soixante ans et impossibilité de reclasser le pilote dans un emploi au sol aux motifs que la société Air France n'avait pas fait droit à la demande de congé sabbatique formulée par le salarié dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile modifié et que le contrat de travail avait été rompu la veille de l'adoption par le législateur de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile modifié, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en en vigueur ; ET ALORS QU'aux termes des articles 2 paragraphe 5, 6 paragraphe 1 et 4 paragraphe 1 de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la sécurité aérienne est un objectif légitime ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si l'article L.421-9 du code de l'aviation civile en vigueur ne répondait pas à un objectif légitime de sécurité aérienne par des moyens appropriés et nécessaires a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et de l'article 2 paragraphe 5 de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la prévisibilité de la règle de droit est une composante des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces principes s'opposent à ce qu'une partie puisse être condamnée pour avoir respecté la loi en vigueur qui fixait une norme stricte dont la violation exposait l'intéressée à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur du salarié constituait un licenciement nul aux motifs qu'elle contreviendrait aux dispositions de la directive européenne du 27 novembre 2000 et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, quand l'article L.421-9 du code de l'aviation civile en vigueur interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote au-delà de soixante ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le paragraphe 2 de l'article 421-9 du CAC dispose que " Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans ".En conséquence, M. Y... X... soutient que la société Air France doit être condamnée à lui verser la somme de 500 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de sa privation de pouvoir continuer d'exercer son activité de commandant de bord pendant 4 ans et 3 mois à compter du 1er janvier 2010. Air France s'oppose à cette demande faisant essentiellement valoir que son préjudice n'est pas d'une telle importance notamment parce qu'il a déjà bénéficié d'une pension de retraite au titre de la CRPN à taux plein dès 50 ans en contrepartie de 25 annuités (pièce 31 du salarié) et de sa retraite à taux plein au titre de la CNAV depuis la rupture de son contrat de travail (pièce 30 du salarié). Mais la cour ne saurait retenir cet argument dans la mesure où M. Y..., évalue son préjudice sur la base des salaires de pilote qu'il aurait dû percevoir pendant la période de 51 mois durant laquelle il a été mis à la retraite, contre son gré, tout en déduisant du calcul de son préjudice les sommes perçues au titre des retraites ; De même Air France ne saurait être reçu dans son argumentation tendant à limiter le préjudice de M. Y... au regard de ce qu'il aurait pu gagner s'il avait occupé un poste au sol alors qu'un tel poste ne lui a pas été proposé et que ce salarié qui demandait à poursuivre son activité de pilote, a été écarté de ses fonctions pour des raisons discriminatoires tenant à son âge. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... de plus de 32 ans, de son salaire moyen brut perçu sur les 12 derniers mois de 17 257,46 €, de la période d'inactivité de vol de 9 mois, de la perte de rémunération subie par lui pendant 51 mois, des sommes perçues par lui au titre de la CNAV et de la CRPN, son préjudice est estimé à la somme de 500.000 € ( ). M. Y... X... a déjà perçu une indemnité de fin de carrière de 167.439 euros». ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; qu'à supposer même que la rupture du contrat de travail du salarié puisse être jugée discriminatoire, la cour d'appel ne pouvait pas allouer au salarié la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail alors qu'elle constatait que le salarié avait dès la rupture de son contrat de travail perçu une pension de retraite à taux plein en contrepartie de 25 annuités et que la société Air France lui avait versé une indemnité de fin de carrière de 167 439 euros; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
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- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11092
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