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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11094
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11094 F Pourvoi n° M 17-21.008 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réseau clubs Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Laurent Z..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Réseau clubs Bouygues Télécom ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Réseau clubs Bouygues télécom à lui payer une indemnité de 70.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité s'analyse en une modification des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail, et relève en tant que tel, du pouvoir de direction de l'employeur, lequel est soumis à l'obligation générale de bonne foi ; que la bonne foi dans l'exécution des contrats et plus particulièrement des contrats de travail est toujours présumée : l'employeur est donc présumé avoir agi conformément à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X... soutient que, compte tenu du contexte, la société a fait application de la clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que ces mutations, pour l'une à 160 km et pour l'autre, à 800 km portaient atteinte à sa vie privée, l'obligeant à déménager alors qu'il était pacsé et qu'il avait toujours vécu à Montpellier ; que les mutations proposées auraient entrainé une modifications de son contrat de travail : - d'une part de ses fonctions puisqu'il perdait son niveau de responsabilité, en particulier à Perpignan, - d'autre part, une baisse de sa rémunération variable, du fait du chiffres d'affaires moindre réalisé dans les agences proposées, notamment celle de Perpignan ; que cependant, M. X... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale et ne démontre pas l'existence d'une réduction de sa rémunération prévisible au moment de l'offre de mutation ; que les mutations proposées n'étaient assorties d'aucune modification de contrat, notamment en matière de rémunération ; que s'agissant particulièrement de l'offre d'un poste sur Perpignan, il ne peut être tenu compte, pour apprécier le niveau de rémunération attendue, de l'échec commercial ultérieur de la galerie commerciale créée autour de la gare TGV ; que par ailleurs, il n'établit pas que la décision de le muter dans des fonctions de responsable de point de vente, qui étaient les siennes auparavant, aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle aurait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en outre, un délai de 15 jours a été imparti au salarié pour répondre, lui accordant un délai de réflexion suffisant ; que l'offre des postes a été faite le 26 janvier 2011 et la réponse de M. X... est intervenue par courrier du 7 février 2011 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié ; 1°) ALORS QUE la clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... n'établissait pas que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, qu'il ne démontrait ni une atteinte disproportionnée à sa vie privée ni l'existence d'une réduction prévisible de sa rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment où M. X... a été affecté à une mission temporaire, il ne lui avait pas été indiqué qu'il retrouverait son poste de travail, de sorte qu'en le mutant à l'issue de sa mission temporaire son employeur n'avait pas agi de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se bornant encore à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment où une mutation loin de son domicile était proposée à M. X..., son employeur n'avait pas omis de lui proposer d'autres postes, plus proches, qui étaient disponibles, de sorte que sa bonne foi ne pouvait pas être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L. 1221-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 11.043 euros au titre d'un rappel de rémunération variable pour la période antérieure au mois d'avril 2009 ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu le 20 avril 2006 prévoit une rémunération variable « selon les modalités et des objectifs communs qui sont définis par note interne » ; que M. X... fait valoir qu'aucun contour n'a jamais été donné au mode de calcul de la rémunération variable prévue au contrat de travail qui restait à l'entière discrétion de l'employeur ; que ce variable de nature contractuelle ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié ; que la société critique le raisonnement de M. X... reposant sur une modification de la rémunération variable sans son accord exprès et sur l'affirmation d'une rémunération variable mensuelle garantie de 800 euros bruts ; que concernant la période antérieure à avril 2009 pendant laquelle M. X... était responsable d'un point de vente, l'employeur fait valoir que les modalités de cette rémunération étaient fixées chaque année pour l'ensemble des salariés et que les objectifs étaient fixés chaque trimestre pour chaque vendeur et chaque responsable de point de vente ; qu'il réfute l'instauration d'un « variable garanti » et soutient que, pour cette période, M. X... ne peut prétendre obtenir la différence entre la rémunération variable perçue et une rémunération variable garantie de 800 euros ; que force est de constater l'absence de définition contractuelle du montant de la rémunération variable pour la période antérieure au 1er avril 2009 ; que cette clause est potestative, la détermination du montant de la rémunération relevant de critères inconnus ; que cependant, le droit à une rémunération variable prévue au contrat, a été respecté dès lors qu'une rémunération variable a été versée au salarié, calculée en fonction des objectifs fixés annuellement et trimestriellement par l'employeur, étant relevé qu'aucune rémunération variable garantie n'a été stipulée entre les parties ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué un rappel de salaire pour cette période en retenant un manque à gagner de 11.043 euros, calculé à partir d'un minimum garanti inexistant ; ALORS QUE le juge qui constate la potestativité de la clause du contrat de travail laissant à l'employeur seul la détermination de la part variable du salaire doit déterminer lui-même le montant de cette part du salaire ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la détermination du montant de la rémunération variable relevant de critères inconnus, la clause relative à cette rémunération était potestative, ce dont il résultait qu'elle devait fixer elle-même cette rémunération, s'est néanmoins fondée, pour écarter la demande de M. X... à ce titre, sur la circonstance inopérante que son droit à la rémunération variable prévue au contrat avait été respecté dès lors qu'une telle rémunération lui avait été versée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Réseau clubs Bouygues télécom à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait état de ce que l'employeur a modifié ses rémunérations variables unilatéralement et ne lui a pas appliqué le minimum prévu au contrat ; que la modification unilatérale de la rémunération variable résulte de la notification par lettres adressées par l'employeur au salarié ; que M. X... a été victime d'un syndrome anxio-dépressif ; que M. -X... verse aux débats un avis d'arrêt de travail du 13 novembre 2010 et un avis de prolongation du 16 décembre indiquant cette pathologie, un certificat médical du 16 novembre 2010 mentionnant des troubles dépressifs réactionnels à des conditions de travail et un certificat médical du 20 juillet 2011 avec la même mention, relatant de multiples consultations pour ce motif depuis le mois de novembre 2010 ; que l'atteinte de l'état de santé est ainsi caractérisé ; que le fait d'envoyer trois lettres, l'une de rappel des règles, les deux autres pour notifier un avertissement, le contrôle exigeant exercé par son responsable hiérarchique sur sa mission d'attaché commercial en lui demandant de rendre compte et en lui rappelant le cadre et les règles applicables à cette mission, la demande, eu égard à son statut de cadre, de tenir un poste de vendeur une fois par semaine, la soumission d'une prolongation de mission à des conditions, son affectation provisoire dans un club dirigé par l'un de ses anciens subordonnés, le fait qu'il soit toujours cadre débutant six ans après son recrutement, la modification unilatérale de sa rémunération variable, l'absence de traitement de sa demande d'affectation de l'intéressement, l'existence de deux rendez-vous à l'extérieur à l'entreprise et l'altération avérée de l'état de santé physique et psychologique de M. X... sont des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur ne fournit aucune justification de la modification unilatérale par notification au salarié de la modification de la rémunération variable ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société démontre que les faits matériellement établis par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, à l'exception de la modification unilatérale de la rémunération variable ; mais qu'il s'agit du seul fait établi, d'un fait unique et dès lors, il n'existe pas, même si l'état dépressif de M. X... est avéré, d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes en dommages- intérêts à ce titre, et le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne ce chef de dispositif ; ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la modification unilatérale par son employeur de la rémunération variable de M. X... n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, a néanmoins jugé, malgré la dégradation constatée de son état de santé, que ce dernier n'avait pas été victime de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11094
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