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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11095
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvois n°s R 16-28.299 et T 17-10.135 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 16-28.299 et T 17-10.135 formés par M. Mostapha Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Castres, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. DUVAL, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. DUVAL, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois R 16-28.299 et T 17-10.135 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens identiques produits aux pourvois R 16-28.299 et T 17-10.135 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur et Madame Y... était liés par un contrat de travail dès avant le 1er juillet 2007, condamnant, par conséquent, Monsieur Y... à payer diverses sommes à son épouse au titre des rappels de salaire, des accessoires de salaire, de la prime annuelle, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculés sur la base d'une ancienneté remontant à la création du fonds de commerce ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne conteste finalement pas que son épouse a travaillé avec lui durant toute la période ayant suivi la création du fonds de commerce mais a considéré qu'il s'agissait d'une entraide familiale ; que cette dernière est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Y..., reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire à ce titre de subventions pour l'ouverture de son fonds, ne pouvait assurer à lui seul la gestion et l'exploitation d'un commerce de restauration bientôt doublé d'un commerce d'épicerie qui a généré un chiffre d'affaires conséquent ayant motivé un redressement fiscal étant effectivement relevé que Monsieur Y... n'a jamais déféré à l'invitation de son contradicteur de produire le registre du personnel pour clarifier la situation d'emploi des personnels au regard des différentes tâches nécessaires pour le fonctionnement des deux commerces ; que Madame X... a produit, pour sa part, des attestations corroborant un travail constant à des fonctions relevant d'un lien de subordination, au commerçant et que Monsieur Y... n'a d'ailleurs pas contesté devant le juge aux affaires familiales statuant sur la prestation compensatoire ; que Monsieur Y... ne peut donc invoquer la notion d'entraide familiale pour justifier un emploi permanent sur une aussi longue durée dans les locaux commerciaux et pour les besoins essentiels du commerce ; que Madame X... qui ne peut se voir opposer autrement que pour la prescription son inaction pour faire reconnaître plus tôt son droit est donc bien fondée à réclamer le rappel de salaires sur la période non prescrite ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail en précisant toutefois que celui-ci portait bien sur l'ensemble du commerce de Monsieur Y... ; ALORS QUE, premièrement, la participation occasionnelle et spontanée, sans rémunération, en dehors de tout lien de subordination, à l'activité professionnelle d'un conjoint, s'effectue dans le cadre de l'entraide familiale et est exclusive d'un contrat de travail, même si elle s'effectue sur une longue durée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce que Madame X... avait été liée à son mari par un contrat de travail dès la création du fonds de commerce de restauration rapide, à savoir dès le début de l'année 2002, dès lors qu'elle aurait occupé un emploi permanent sur une longue durée dans les locaux commerciaux et pour les besoins essentiels du commerce, circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure l'entraide familiale la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail, applicable à l'époque des faits ; ALORS QUE, deuxièmement, et en outre, le lien de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la nature juridique de la relation entre les parties dépendant exclusivement des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité par la personne qui revendique la qualité de salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame X... avait été liée à son mari par un contrat de travail dès la création du fonds de commerce de restauration rapide, à savoir dès le début de l'année 2002, en se bornant à affirmer que celle-ci aurait exercé des fonctions relevant d'un lien de subordination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... avait effectivement exercé ses fonctions sous l'autorité de Monsieur Y..., ni si celui-ci avait eu, dans les faits, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, ni même si elle avait été soumise à de quelconques sujétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail, applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné Monsieur Y... à payer à Mme X..., la somme de 52.382,01 € à titre de rappel de salaire, outre celles de 5.238,20 € au titre des « accessoires de salaire » et de 454,17 € au titre de la prime annuelle ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L 3121-22 du code de travail et 31 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les heures de travail doivent être payées au taux normal pour les premières 35 heures, et avec une majoration de 25 % pour les 8 heures suivantes et de 50% au-delà ; que le décompte des heures de travail calculées par Madame X... chiffre à hauteur de 77 heures par semaine sans aucun élément concret de nature à étayer ce nombre considérable ; qu'eu égard à l'impossibilité morale pour la salariée de se ménager une preuve écrite en raison de sa situation matrimoniale la liant avec l'employeur et à la configuration d'un commerce ouvert sept jours sur sept sans aucune information sur la structure du personnel régulièrement employé durant cette période, la cour estime que Madame X... est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant, sur la période non prescrite, à l'horaire usuel moyen dans un commerce de restauration de cette envergure (de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures comme elle le prétend pour le commerce principal en tant que chargée du ménage et de la cuisine soit 7 heures par jour ou 49 jours par semaine) étant relevé que pour le commerce secondaire d'épicerie, la description de son activité est plus évasive et incertaine ; que les nombreuses attestations contraires produites par M. Y..., rédigées en des termes généraux et provenant de personnes se disent clientes ne datent pas clairement les périodes de leur venue dans l'établissement et ne peuvent contredire sérieusement les éléments avancés par Madame X... étant relevé que M. Y... n'a jamais produit le contrat de travail de Z... disant avoir été le salarié de M. Y... de 2006 à 2008 ; qu'il est produit une liste du personnel sur un papier à l'entête d'un cabinet comptable non signé et n'identifiant pas son rédacteur faisant état de périodes d'emploi de diverses personnes laissant des périodes sans salariés déclarés et faisant apparaître Mme « Y... » du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2008 pour.... la sandwicherie MARTIL et non pour le magasin PROXI contrairement aux affirmations du seul contrat de travail produit par M. Y... et prévoyant l'emploi de l'intéressée au seul profit de l'épicerie ; qu'il sera donc raisonnablement retenu la durée moyenne de 49 heures par semaine au-delà du contrat de travail limité de 10 heures hebdomadaires précité ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame X... avait accompli, chaque semaine, 49 heures de travail, en fondant sa décision sur le caractère imprécis des attestations, dont elle constate pourtant qu'elles sont nombreuses, produites par l'employeur, à savoir sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci, pour retenir une partie très importante du nombre d'heures de travail allégué par Madame X..., tout en constatant que les allégations de celle-ci ne reposaient sur aucun élément concret de nature à les étayer, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le travail est dissimulé lorsque l'employeur ne déclare pas intentionnellement un salarié, ne lui délivre pas de bulletin de salaire ou : ne déclare pas toutes les heures effectuées ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, un restaurateur emploie son épouse de façon durable et permanente en qualité de cuisinière et de femme de ménage dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye pour la totalité du travail ainsi accompli ; que le salarié qui effectue un travail dissimulé a, en cas de rupture de son contrat, droit à l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; que cette indemnité forfaitaire se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation, relatifs, d'une part, à l'existence d'une relation salariée non déclarée avant le 1er juillet 2007 et, d'autre part, à l'accomplissement d'heures de travail non déclarées au titre de la période postérieure, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait aux formalités déclaratives et de délivrance au salarié des documents relatifs à son contrat de travail, ou s'il a volontairement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule requalification d'une entraide familiale en contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Y... avait dissimulé, selon les périodes considérées, tout ou partie du travail effectué par Madame X..., en se bornant à constater qu'il n'avait pas, pendant la période litigieuse, procédé aux formalités déclaratives et informatives susvisées, sans caractériser l'intention de Monsieur Y... de dissimuler des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 4.536 €, de 13.608 € et de 3.477,60 € au titre, respectivement, de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, M. Y... n'a pas contesté la rupture du contrat de travail en reconnaissant n'avoir pas respecté la procédure de licenciement et la décision entreprise ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci ne peut qu'être confirmée ; qu'en revanche, la base de calcul des indemnités dues au titre de cette rupture ne peut se faire sur la seule base du salaire déclaré dont il vient d'être jugé qu'il ne couvrait qu'une faible part du travail effectué par Mme X... ; qu'au regard des constatations qui précèdent, le salaire moyen sur l'année 2008 était de 2 268 euros bruts et la salariée a travaillé près de huit ans dans l'entreprise ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation, relatifs, d'une part, à l'existence d'une relation salariée non déclarée avant le 1er juillet 2007 et, d'autre part, à l'accomplissement d'heures de travail non déclarées au titre de la période postérieure, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif condamnant l'employeur à payer diverses sommes au titre, respectivement, de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de d'indemnité légale de licenciement, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel