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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11100
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 4 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° R 17-16.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ciffreo Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Ciffreo Bona, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciffreo Bona et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ciffreo Bona Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ciffréo Bona à verser à M. Y... la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat M. Y... explique que, lors de l'accident du travail dont il a été victime, il conduisait un véhicule « Bobcat » de type mini pelle. Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer le Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES) de type 1 pour conduire un tel engin et de ne lui avoir dispensé aucune formation similaire. Aux termes de l'avenant du 1er juillet 2001 lui attribuant les fonctions de chef de parc, il était prévu, au titre des tâches principales, « l'utilisation d'un engin de manutention pour les opérations de chargement, de déchargement et de rangement, contrôle de la bonne marche et de la bonne utilisation des engins par les caristes » et, au titre des tâches occasionnelles, « venir en aide aux caristes en cas de fréquentation importante ». L'employeur ne conteste pas que M. Y... devait utiliser l'engin dont il fait état dans l'exercice de ses fonctions ni qu'il n'a pas reçu la formation CACES mais il fait valoir que celle-ci n'est pas obligatoire, que le salarié a reçu une formation interne suffisante et qu'il a été habilité à la conduite. L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions d'information et de formation. S'agissant de la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, celle-ci est réservée aux travailleurs qui ont reçu une « formation adéquate » en vertu de l'article R. 4323-55 du code du travail. Cette formation doit être « complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ». L'article R. 4323- 56 précise que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l‘employeur. Les conditions de la formation exigée par l'article R. 4323-55 ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail sont déterminées par un arrêté du ministre du travail. En application de ces textes, l'autorisation de conduite ne peut être délivrée qu'après prise en compte d'un contrôle des connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité. La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés a établi des recommandations définissant un ensemble de connaissances et de savoir-faire des conducteurs pour la conduite en sécurité ainsi que les contenus des tests d'évaluation tant théoriques que pratiques auxquels doivent satisfaire les candidats en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES). Le CACES est délivré par des organismes « testeurs certifiés ». Il est recommandé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour satisfaire à l'obligation de contrôle des connaissances et savoir-faire de l'agent pour la conduite en sécurité. La formation porte notamment sur les possibilités du conducteur d'engin, la connaissance de l'engin, les risques inhérents à la fonction, les règles de conduites. Le CACES est valable 5 ans, le conducteur devant réactualiser ses connaissances et repasser les tests d'évaluation avant l'échéance. Il est vrai que le CACES n'est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnel et qu'il constitue seulement un moyen pour l'employeur de se conformer à ses obligations en matière de contrôle des connaissances et savoir-faire des conducteurs pour la conduite en sécurité. Néanmoins, il incombe en toute hypothèse à l'employeur de justifier qu'il s'est conformé aux dispositions des articles R. 4323-55 et suivants du code du travail et que le salarié auquel sont confiées des tâches de conduite d'équipement de travail mobiles automoteurs ou d'équipements de travail servant au levage, a reçu la formation adéquate. En l'espèce, l'employeur verse aux débats des documents relatifs aux formations internes assurées par l'entreprise. Il fait valoir que M. Y... a été formé par M. Z... et il justifie que ce dernier a suivi des formations en matière de conduite en sécurité et qu'il a bénéficié de plusieurs formations (« management sécurité », formateur en matière de sécurité Ciffreo Bona », « fondamentaux de la santé et de la sécurité Ciffreo Bona », évaluateur en conduite d'engins », « perfectionnement aux techniques de prévention », etc.). L'employeur produit également le « guide de formation à la conduite des engins sur les dépôts Ciffreo Bona » qui s'adresse aux « conducteurs de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté » et qui est présenté comme le « référentiel de base du chef de dépôt » ainsi que des fiches thématiques concernant la formation et l'autorisation de conduite interne, la « procédure de formation et l'autorisation de conduite cariste », le « contrôle des aptitudes à la conduite engin de manutention », le livret pédagogique contenant le rappel des règles de sécurité de base sur la conduite des chariots élévateurs. S'agissant plus spécialement de M. Y..., l'employeur produit : - L'attestation de « formation à la sécurité sur le dépôt nouveaux embauchés » signée par M. Y... le 16 mai 2001 par lequel celui-ci atteste « avoir reçu ce jour, de M. A... S. (son) responsable une formation et une sensibilisation ainsi qu'un « guide sécurité portant sur les risques et moyens de prévention associés, liés à (sa) fonction et à (son) lieu de travail » ; - Un document intitulé « examen conduite engin de manutention » daté du 9 novembre 1999, détaillant les épreuves théoriques et pratiques auxquelles a satisfait M. Y.... Ce document comporte l'autorisation donnée à l'intéressée de conduire et comporte sa signature ainsi que celle de l'examinateur (M. A...) et celle du responsable des ressources humaines ; - L'autorisation de conduite délivrée à M. Y... par l'employeur le 10 novembre 1999. L'employeur justifie ainsi de l'existence d'une structure organisée, interne à l'entreprise, tendant à la formation des salariés à la sécurité et à la conduite d'engins. Cependant, à supposer que « M. Z... » et « M. A... » soit une seule et même personne et quelle que soit la qualité de la formation suivie par celui-ci, rien ne permet de vérifier que M. Y... aurait reçu la formation adéquate exigée par l'article R. 4323-55 du code du travail. Le seul document versé aux débats concernant la formation qui lui a été prodiguée est l'attestation du 16 mai 2001 qui semble faire état d'une formation n'ayant duré qu'une seule journée et qui est insuffisante pour apprécier la délivrance d'une formation d'une qualité équivalente à celle du CACES. Il convient, en outre, de relever que les documents relatifs à la formation reçue par M. Y... sont antérieurs de plus de 5 ans à la date de l'accident dont il a été victime alors que l'article R. 4323-51 impose une réactualisation périodique de la formation. Aucune des pièces produites ne permet de s'assurer que l'employeur se serait conformé aux dispositions des articles R. 4323-55 et suivants du code du travail alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, il est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. M. Y... est, par suite, bien fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation et que ce manquement lui a causé un préjudice, compte tenu de l'accident dont il a été victime et des conséquences de celui-ci. Il justifie, en effet, que le 22 septembre 2006, il a été victime d'une chute en utilisant un engin de manutention de type « Bobcat », qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « algodystrophie cheville et pied droit », pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, qu'il s'est vu reconnaître, le 20 décembre 2007, la qualité de travailleur handicapé et qu'il s'est vu délivrer, le 31 mai 2011, une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Ciffreo Bona a manqué à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail. Y ajoutant, il sera alloué au salarié la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt p. 4 & 5) ; Alors que le chef d'établissement peut délivrer la formation nécessaire à l'obtention d'une autorisation de conduite de chariots automobiles, qui est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ; que cette formation ne doit pas impérativement être effectuée au moins tous les cinq ans ; que pour juger que le licenciement pour inaptitude de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que la société Ciffréo Bona a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne dispensant pas à M. Y... une formation adéquate car la formation délivrée n'a duré qu'une journée et était antérieure de plus de cinq années à la date de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles R. 4323-51, R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ciffréo Bona à lui verser les sommes de 1 751 € de solde sur préavis, 175,10 € au titre des congés payés afférents, 10 652,26 € de solde sur indemnité spéciale de licenciement et 43 200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que « la lettre de licenciement est ainsi motivée : « ( ) Le 2 septembre 2011, vous avez passé une visite médicale de reprise suite à un arrêt pour accident du travail. A cette occasion, le médecin du travail a prononcé l'avis suivant : 1ère visite, art. R. 4624-31 du code du travail. Inapte au poste de chef de parc-cariste. Apte à un travail à temps très partiel assis et sans efforts physiques. A revoir dans 14 jours ». Le docteur B... a réalisé l'étude de votre poste et des conditions de travail et déclaré que M. Y... « peut travailler à temps très partiel (1 à 2 heures par jour) sur un poste assis et sans port de charges ». Lors de la 2ème visite médicale du 16 septembre courant, le médecin du travail a prononcé l'avis suivant : « 2ème visite art. R. 4624-31 du code du travail. Inapte définitivement au poste de chef de site-cariste. Apte à un travail assis, sans port de charges et à temps très partiel. » Au vu des observations et préconisations émises et des postes existants au sein de nos sociétés, après avis des délégués du personnel en date du 3 octobre 2011, nous vous avons proposé un reclassement au poste de guichetier, poste assis sans efforts physiques, sur notre dépôt de Nice Diderot, sur un horaire d'une heure trente soit de midi à treize heures trente du mardi au samedi. En effet, ce poste sans port de charges, avec cet aménagement spécifique possible compte tenu du nombre de guichetiers, vous aurait permis de travailler sur une plage horaire réduite. Ce poste répondait également aux prescriptions du médecin du travail que nous avions sollicité précédemment à l'envoi du présent courrier et qui avait été déclaré compatible avec votre état de santé. En l'absence de réponse quant à cette proposition dans le délai que nous vous avions indiqué, nous considérons que vous refusez ce poste. Ce que vous avez d'ailleurs confirmé téléphoniquement le 3 novembre 2011. Lors de l'entretien, nous avons refait le point une nouvelle fois sur toutes les solutions de reclassement, et nous avons à nouveau constaté qu'il n'y avait aucun autre reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires. Au cours de celui-ci, vous nous avez confirmé votre refus pour le reclassement proposé. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible que celui que nous vous avons proposé ». En l'espèce, M. Y... a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2006 qui a donné lieu à un arrêt de travail sans interruption jusqu'au 28 janvier 2008, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il a été victime d'une rechute qui a donné lieu à un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 décembre 2010 et il s'est vu notifier son classement en invalidité 2ème catégorie le 31 mai 2011. Il convient de relever que M. Y... n'a jamais repris le travail jusqu'aux visites de reprise des 2 et 16 septembre 2011 et l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il apparaît, en l'absence de preuve de l'existence d'une quelconque autre cause d'inaptitude physique du salarié, que l'inaptitude de M. Y... à occuper l'emploi a pour origine l'accident du travail, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur, qui a suivi la procédure applicable en matière de licenciement suite à inaptitude résultant d'un accident du travail en consultant les délégués du personnel. Or, dans la mesure où l'accident du travail dont a été victime M. Y... et l'inaptitude qui en a résulté ont pour origine la chute du salarié à l'occasion de l'utilisation d'un engin de manutention sans avoir reçu la formation adéquate exigée, la rupture du contrat de travail pour inaptitude résulte de la faute de l'employeur et se trouve dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L'employeur doit rechercher toutes les possibilités de mutations, de transformations de postes ou d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un premier avis le 2 septembre 2011, ainsi rédigé : « inapte au poste de chef de parc – cariste. Apte à un travail à temps très partiel assis et sans efforts physiques. A revoir dans 14 jours ». Dans son second avis, émis le 16 septembre 2011, il indique : « inapte définitivement au poste de chef de site – cariste. Apte à un travail assis, sans port de charges et à temps très partiel ». A la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé, le 29 septembre 2011, que M. Y... peut travailler « à temps très partiel ‘1 ou 2 heures par jour), sur un poste assis sans port de charges ». Compte tenu de cet avis, il incombait à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement dans des postes compatibles avec l'état de santé du salarié. L'employeur justifie avoir informé M. Y... le 17 octobre 2011, qu'il était en mesure de lui proposer un reclassement au poste de guichetier au sein du dépôt de Nice avec un horaire de une heure trente par jour, soit de midi à treize heures trente sur 5 jours. Il lui était imparti un délai jusqu'au 21 octobre suivant pour communiquer son acceptation ou don refus, étant précisé que l'absence de réponse serait assimilée à un refus. Le salarié n'ayant pas répondu, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 9 novembre 2011. L'employeur a fait valoir que cette proposition répondait aux préconisations du médecin du travail, s'agissant d'un poste sans port de charges avec une plage horaire réduite, que le salarié ne peut se plaindre d'un délai de réflexion trop court, n'ayant demandé aucun délai supplémentaire et que le premier juge a retenu à tort les dires de M. Y... selon lesquels le dépôt de Nice aurait été fermé entre 12h00 et 13h00. Cependant, M. Y... reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé qu'une seule proposition de reclassement alors que le groupe Ciffreo Bona englobe six enseignes ainsi qu'il ressort d'un extrait de son site internet. Or il n'est justifié d'aucune recherche effective qui aurait été effectuée au sein de l'entreprise. En l'absence de production aux débats du registre des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise, il n'est nullement démontré qu'il n'aurait existé au sein de celle-ci aucun poste disponible compatible avec l'état de santé de l'intéressé autre que celui qui a fait l'objet de la proposition litigieuse. Il n'est pas davantage justifié qu'avant de procéder au licenciement, l'employeur aurait fait la moindre démarche pour rechercher les possibilités de mutation, d'adaptation ou de transformation de poste ni même qu'il aurait envisagé de telles mesures. Dès lors, il n'est pas démontré que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise aurait été impossible et le licenciement se trouve, pour ce motif également, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. » (arrêt, pages 5 in fine, page 6 et 7 § 1 à 10) ; Alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, qui permettra d'établir que la société Ciffréo Bona n'a pas manqué à son obligation de sécurité, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., motivée notamment par le fait que l'accident du travail dont le salarié a été victime et l'inaptitude en résultant ont pour origine sa chute alors qu'il n'avait pas reçu la formation adéquate exigée ; Alors que, d'autre part, lorsque le salarié est déclaré inapte à son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, qui prend en compte les préconisations du médecin du travail ; qu'en jugeant qu'aucune recherche effective n'a été effectuée tout en relevant que M. Y... n'a pas accepté un poste de guichetier au dépôt de Nice avec un horaire d'une heure trente par jour sur cinq jours qui lui a été proposé, sans préciser en quoi ce poste n'aurait pas été approprié à ses capacités et compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel