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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11102
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible) Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvois n° B 17-23.368 à H 17-23.373 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° B 17-23.368, C 17-23.369, D 17-23.370, E 17-23.371, F 17-23.372 et H 17-23.373 formés par la société Transports rapides automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre six jugements rendus le 16 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Amar X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Nabil Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. D... G... , domicilié [...] , 5°/ à M. E... H... , domicilié [...] , 6°/ à M. A... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et des cinq autres salariés ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-23.368 à H 17-23.373 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à chacun des salariés la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel