Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11104
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11104 F Pourvoi n° J 17-11.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sogetrel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...] défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogetrel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à leur pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrel. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Pascal X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Sogetrel à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... soutient que la clause de mobilité qui a fondé le licenciement pour motif disciplinaire qui lui a été notifié lui était inopposable et était en tout cas illicite, enfin que son refus de s'y conformer était légitime. Il est de principe que la mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s'analyse en un changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusive de toute précipitation. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe ainsi au salarié de démontrer que la décision de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En l'espèce, c'est le 15 avril 2013 que l'employeur a adressé à Monsieur X... une lettre de mission aux fins de rejoindre le poste de responsable d'agence au sein de l'agence de [...] pour le 27 Mai 2013 et ce pour des raisons d'organisation générale de l'entreprise. Selon courrier en date du 28 avril 2013, Monsieur X... refusait cette mutation, rappelant d'une part que, suite à la réorganisation de l'entreprise, il constatait que l'agence désormais sous sa responsabilité n'avait plus que la gestion d'une partie de l'exploitation, d'autre part que son épouse exerçant une activité libérale sur la région lyonnaise, de sorte qu'il estimait qu'il s'agissait d'une sanction. Le licenciement de Monsieur X... lui était ensuite notifié pour motif disciplinaire. La clause de mobilité précisée au contrat de Monsieur X... prévoyait une affectation sur l'établissement de SAINT PRIEST mais la possibilité de déplacements en France métropolitaine et les départements et territoires d'Outre-Mer, étant précisé toutefois que si le changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s'accompagner d'une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société dans les limites de la France Métropolitaine. Il apparaît toutefois que la rédaction de cette clause est imprécise, en ce qu'elle conditionne, sans indication du lieu ni des modalités, la mutation à la permanence dans la durée du changement de lieu de travail. Au surplus, l'entretien préalable au licenciement porte mention de la nécessité de la mutation de Monsieur X... à [...] par le fait qu' « il y a un doublon de personne sur l'agence Rhône Bourgogne (V. Y... et P. X...) et une place vacante sur l'agence de [...] », ce qui est contradictoire par rapport à la rédaction même de la clause, à la supposer opposable à Monsieur X... et aux motivations mêmes de la réorganisation. Dans ces conditions, il apparaît, par réformation de la décision déférée, que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; Monsieur X... avait 10 années d'ancienneté au jour de son licenciement, au sein d'une entreprise de plus de 11 salariés. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral né d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... ses frais non recouvrables » 1/ ALORS QU' est valable la clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... prévoyait que « si le changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s'accompagner d'une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société dans les limites du territoire de la France Métropolitaine » ; qu'en jugeant cette clause imprécise aux motifs inopérants qu'elle conditionne, sans indication du lieu ni des modalités, la mutation à la permanence dans la durée du changement de lieu de travail, lorsque cette clause limitait avec précision sa zone géographique aux centres de travaux de la société en France métropolitaine sans conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre la portée, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1 du Code du travail et 1134 du code civil , ensemble l'article L 1132-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office que la raison de la mutation de M. X... à [...] tenant à l'existence d'une place vacante à la tête de l'agence de [...] et d'un doublon à la tête de l'agence Rhône-Bourgogne était contradictoire par rapport à la rédaction même de la clause et aux motivations mêmes de la réorganisation, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce caractère prétendument contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile; 3/ ALORS QUE la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... prévoyait que « si le changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s'accompagner d'une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société dans les limites du territoire de la France Métropolitaine » ; qu'en jugeant que la raison de la mutation de M. X... à [...] tenant à l'existence d'une place vacante à la tête de l'agence de [...] et d'un doublon à la tête de l'agence Rhône-Bourgogne était contradictoire par rapport à la rédaction même de la clause, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4/ ALORS QUE lorsqu'elle est valable, la clause de mobilité s'impose au salarié sauf abus de l'employeur dans sa mise en oeuvre ; qu'en retenant que la raison de la mutation de M. X... à [...] tenant à l'existence d'une place vacante à la tête de l'agence de [...] et d'un doublon à la tête de l'agence Rhône-Bourgogne était contradictoire par rapport aux motivations de la réorganisation mise en place au sein de la société, sans pour autant caractériser le moindre abus de l'employeur dans sa mise en oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. X... prétend, au soutien de son appel, que son contrat de travail a été unilatéralement modifié par son employeur au 1er janvier 2013 ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée a ce dernier soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond a sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que M. X..., d'abord conducteur de travaux en 2003, est devenue chef de projet en décembre 2009 puis chef de service statut cadre, classification 83 , enfin à compter du 1er janvier 2012 responsable de l'agence Rhône-Durance, avec le même statut, la même classification et la même rémunération fixe ; que suite à la réorganisation de la société Sogetrel en fin d'année 2012, 3 divisions opérationnelles Est, Ouest et Sud regroupant chacune plusieurs anciennes directions régionales, M. X... s'est vu confier l'agence d'exploitation Rhône/Bourgogne, assistant alors un directeur d'exploitation territoriale couvrant la direction opérationnelle (M. Z...), l'ensemble de ces managers en référant directement au Directeur opérationnel Est, M. A... ; que le périmètre d'intervention confiée à M. X... couvrait les agences de Dijon, Auxerre et Lyon ; qu'or, il n'apparaît pas ici démontré par le salarié que la modification organisationnelle de la société Sogetrel ait entraîné pour lui une modification de ses responsabilités ou de son champ d'intervention, outre que ni sa qualification ni sa rémunération fixe n'ont été affectées ; que du reste dans sa fiche d'évaluation d'avril 2013, M. X... indiquait bien qu'il était toujours responsable d'agence et acceptait les objectifs qui lui étaient fixés prioritairement, ainsi d'assurer l'intégration de l'agence Bourgogne Franche Comté dans la nouvelle structure Rhône Bourgogne et monter en compétence financière de l'ex agence Lyon pour obtenir un ensemble homogène ; que dans ces conditions, le fait qu'une direction territoriale commerciale soit créée n'apparaît pas de nature à démontrer que M. X... avait perdu des attributions et ce alors qu'il est établi que les objectifs commerciaux ont toujours été décidés au niveau national ; qu'il n'apparait pas plus que ce changement d'organisation ait induit pour M. X... une modification du niveau hiérarchique qui était antérieurement le sien, le simple fait qu'il reste au statut cadre 83 suffisant à le démontrer ; que concernant la rémunération, il est démontré que M. X... avait conservé la même rémunération fixe de 4 100 euros telle que fixée à l'avenant numéro 1 du contrat de travail signé le 23 septembre 2010 ; que M. X... estime cependant que, concernant la part variable de sa rémunération fixée en fonction de la réalisation d'objectifs de chiffres d'affaires, de résultats et d'éléments quantitatifs et qualitatifs, aucun objectif ne lui ayant été fixé pour 2012 et 2013, et ce contrairement au dernier avenant signé entre les parties et prévoyant une rémunération variable de 000 euros par an pour 100 % des objectifs atteints, définis annuellement, l'employeur a donc unilatéralement modifié son contrat de travail et manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu'il doit être condamné au paiement de la prime , déduction faite de celle versée pour 2012 et au prorata temporis pour 2013, outre les congés 141 4 payés ; qu'il apparaît ainsi qu'au titre de l'année 2012, M. X... a perçu une rémunération variable de 2 132 euros versée en mars 2013, qu'à ses interrogations concernant le montant de la prime, alors qu'il soutient, sans être contredit, qu'aucun objectif n'avait été défini en début d'année 2012, l'employeur ne donne aucune réponse, de sorte qu'il apparaît que M. X... est fondé à solliciter le paiement de la prime fixée à 8 000 euros, déduction faite de la somme reçue, soit 5 868 euros ; qu'en revanche sur l'année 2013, contrairement a ce qu'affirme M. X..., les objectifs ont été clairement définis comme en témoigne la fiche d'évaluation signée par lui au 2 avril 2013 ; que par ailleurs, le fait que les objectifs de l'année 2012 n'aient pas été définis n'entraînait pas modification du contrat de travail comme le soutient M. X... puisque le manquement de l'employeur dans la fixation des dits objectifs a été sanctionné purement et simplement par le paiement de l'intégralité de la prime maximale. 1°/ ALORS QUE la diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié ne peut lui être imposée unilatéralement, peu important l'absence de modification de la qualification et de la rémunération fixe du salarié ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'apparaît pas ici démontré par le salarié que la modification organisationnelle de la société ait entraîné pour lui une modification de ses responsabilités ou de son champ d'intervention, que ni sa qualification ni sa rémunération fixe n'ont été affectées, que dans sa fiche d'évaluation d'avril 2013, le salarié indiquait bien qu'il était responsable d'agence et acceptait les objectifs qui lui étaient fixés prioritairement et que dans ces conditions, le fait qu'une direction territoriale commerciale soit créée n'apparaît pas de nature à démontrer que le salarié avait perdu des attributions et ce alors qu'il est établi que les objectifs commerciaux ont toujours été décidés au national et qu'il n'apparaît pas plus que ce changement d'organisation ait induit pour le salarié une modification du niveau hiérarchique qui était antérieurement le sien, le simple fait qu'il reste au statut cadre B3 suffisant à le démontrer, la cour d'appel, qui n'a ni recherché ni comparé, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le périmètre d'intervention, les responsabilités et les prérogatives du salarié avant et après la réorganisation de la société Sogetrel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, alors applicable. 2°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer au moins sommairement sur les éléments de preuve produits par chaque partie ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés par le salarié, et notamment les attestations de ces anciens collègues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 699,73 euros, outre congés payés afférents, à titre d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE M. X... soutient ensuite, pour la première fois en cause d'appel, que le forfait jour sur la base duquel sa rémunération était fixée lui était inopposable en premier lieu car il avait été explicitement conclu pour l'exercice de ses fonctions de chef de service, en second lieu car la société Sogetrel n'a pas respecté les dispositions du contrôle du temps de travail édictées par la jurisprudence, la convention collective applicable et le code du travail ; qu'il considère donc qu'au vu des éléments qu'il a pu extraire sur le premier trimestre 2013, il peut solliciter le paiement de la somme de 3 699,73 euros outre les congés payés afférents ; que la clause de forfait jours a été instaurée par l'avenant du 10 décembre 2009 au moment où M. X... est devenu chef de projet, et prévoyait un horaire de travail d'une durée hebdomadaire de 36 heures et une rémunération de 2 250 euros pour une base de 156 heures ; que le forfait jours a ensuite été repris dans l'avenant du 23 septembre 2010 quand M. X... est devenu chef de service et ce compte-tenu de ses responsabilités et de son autonomie, étant précisé alors que la durée de travail était fixée à 216 jours sur l'année civile, conformément à l'accord de branche relevant du Bâtiment et des travaux publics ; qu'il n'a pas été mis fin à ce forfait jours au moment où M. X... est devenu responsable d'agence, dès lors que d'une part la clause relative à la durée du travail n'a pas été modifiée dans l'avenant du 23 septembre 2010 et d'autre part que le salarié gagnait en autonomie et en responsabilités ; que la clause de forfait jours est donc opposable à M. X... ; qu'en tout état de cause, M. X... ne démontre pas au moyen du seul document de relevé d'heures établi à partir des mails de son PC qu'il verse pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 avoir effectué des heures supplémentaires ; qu'il n'apparait pas toutefois que les heures d'ouverture de ses sessions informatiques soient de nature à démontrer les heures supplémentaire alléguées, de sorte que M. X... sera débouté de sa demande de ce chef ; qu'en revanche, il apparait démontré que la carence de l'employeur dans la réalisation de l'entretien annuel d'évaluation obligatoire sur la charge du travail a causé à M. X... un préjudice du fait de l'exécution déloyale du forfait jours, qu'il convient de réparer, ajoutant à la décision déférée par l'allocation d'une somme de 8000 euros a titre de dommages et intérêts. 1°/ ALORS QUE la protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une exigence constitutionnelle et un principe général du droit de l'Union européenne dont le respect s'impose impérativement aux partenaires sociaux, le juge amené à appliquer un accord collectif sur lequel s'appuie nécessairement une convention de forfait en jours doit préalablement s'assurer, sans même y avoir été invité par les parties, du respect par ledit accord de l'exigence ci-dessus énoncée ; qu'en se bornant à énoncer que la convention individuelle de forfait prévue par le contrat de travail était opposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble de l'article 10 de l'accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail rattaché à la convention collective nationale de l'import-export. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait ; que dès lors le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, de sorte qu'il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande, après avoir estimé que la carence de l'employeur dans la réalisation de l'entretien annuel d'évaluation obligatoire sur la charge du travail du salarié avait été établie, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontre pas au moyen du seul document de relevé d'heures établi à partir des mails de son PC avoir effectué des heures supplémentaire et que les heures d'ouverture de ses sessions informatiques ne sont pas de nature à démontrer les heures supplémentaires alléguées ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant les heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-45 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article 31 de la Charte des droits fondamentauxarticle 455 du code de procédure civile.article L 1132-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel