Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11109
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 15 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11109 F Pourvoi n° N 17-16.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Driss X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe office cherifien des phosphates (OCP), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , avec établissement secondaire [...] , pris en la personne de M. Emmanuel Y..., liquidateur amiable de la société de transports et d'affrètements Réunis Star, 3°/ à la société de transports et d'affrètements Réunis Star, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés OCP et STAR n'étaient pas coemployeurs de M. X... et débouté en conséquence M. X... de ses demandes dirigées contre la société OCP ; AUX MOTIFS QUE pour valablement prétendre que l'OCP et la STAR étaient ses coemployeurs, il appartient à M. X... de démontrer, soit, qu'en marge de son contrat de travail avec la STAR, il se trouvait dans un lien de subordination avec l'OCP, soit que les deux sociétés présentaient entre elles, une confusion d'intérêt, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de l'OCP dans la gestion économique et sociale de la STAR ; que M. X... n'établit nullement qu'il se soit trouvé en position de subordination à l'égard de l'OCP postérieurement à son détachement à Paris expirant le 31 décembre 1994, tandis que la STAR devenait son employeur par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en premier lieu, comme l'objecte l'OCP, M. X... ne produit aucune pièce, ni n'allègue aucun fait de nature à prouver la persistance d'un lien de subordination entre lui et l'OCP après cette dernière date ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucune instruction, reçue par lui de l'OCP, non plus que de quelques contrôles de celui-ci exercés à son égard ; que tout au plus est-il fait état de pouvoirs bancaires, ponctuels, à lui ponctuellement confiés par l'OCP qui s'avèrent dépourvus de toute pertinence ; que de manière théorique, M. X... se prévaut essentiellement des termes du préambule de son contrat de travail avec la STAR, rappelés dans l'exposé des faits ci-dessus, précisant que ce contrat n'était qu' « une modalité d'application du contrat d'origine » avec l'OCP ; que cependant, cette rédaction n'a pour effet que de mettre en place le transfert à la STAR, du contrat de M. X... avec l'OCP, avec, à certaines conditions, le jeu d'une sorte de clause de retour du salarié au sein de cette dernière ; qu'ainsi, les dispositions contractuelles invoquées n'ont nullement pour effet de pérenniser la relation contractuelle initiale de travail avec l'OCP qui disparaît, au contraire, au profit de celle avec la STAR ; qu'en tout état de cause, l'OCP rappelle aussi justement que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité prétendument salariée et qu'en l'absence de preuve de tout élément significatif, concret, attestant, en l'espèce, d'une semblable relation, M. X... ne peut prétendre être demeuré le salarié de l'OCP après le transfert, avec son accord, de son contrat de travail au profit de la STAR ; qu'en second lieu, M. X... n'établit pas davantage la confusion et l'immixtion qui définissent la notion de coemployeur ; qu'en effet, outre le fait que l'OCP et la STAR ne disposaient pas des mêmes dirigeants, l'argumentation de l'intéressé apparaît insuffisante car fondée sur des décisions personnelles, le concernant - alors que pour être caractérisée, l'immixtion de l'OCP devrait procéder d'un fonctionnement général de I'OCP à l'égard de tous les salariés de l'entreprise STAR et se traduire par des agissements non ponctuels qui, par leur permanence, démontrent la maîtrise de l'OCP exercée sur la STAR ; qu'ainsi, les gratifications exceptionnelles accordées par l'OCP à deux reprises aux salariés de la STAR, comme dit ci-dessus, ne relèvent pas d'une politique sociale menée par la première au sein de la seconde, de même que la gestion du personnel alors que les nominations des hauts cadres de sa filiale par la société mère ne constituent pas d'immixtion dans la gestion sociale de cette société, en l'absence de service de ressources humaines centralisé au niveau de la mère- étant ajouté que, s'agissant de la gestion économique, il n'est pas contesté que les deux sociétés n'étaient liées par aucune convention de trésorerie ; qu'en l'état des pièces et conclusions de M. X..., la cour estime ne pouvoir déclarer OCP, coemployeur de M. X... ; 1/ ALORS, d'une part, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par lettre du 5 décembre 1994, l'OCP avait indiqué à M. X... que pendant sa période de mutation auprès de la STAR celui-ci resterait « soumis à la loi marocaine et aux dispositions du Statut OCP et du manuel de gestion du personnel hors-cadres ; cette mutation n'étant qu'une modalité d'exécution du contrat de travail qui vous lie à l'OCP conformément notamment à la politique de mobilité interne et de polyvalence au sein du groupe OCP » et que le préambule du contrat de travail conclu avec la STAR précisait que celui-ci n'était « qu'une modalité d'application du contrat d'origine », ce dont il résultait, à tout le moins, l'apparence d'un contrat avec l'OCP ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la qualité de coemployeurs des sociétés OCP et STAR, que M. X... n'établissait pas qu'il se soit trouvé en position de subordination à l'égard de l'OCP postérieurement au 31 décembre 1994, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et L. 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe est considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour déterminer s'il y a situation de coemploi le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à caractériser une immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale ; que M. X... faisait valoir, s'agissant de la confusion d'intérêts et de direction entre l'OCP et la STAR, que la totalité des actionnaires de la STAR étaient salariés de l'OCP, que la STAR dépendait directement du Directeur Général de l'OCP puis du pôle commercial du Groupe OCP, que l'OCP décidait des opérations d'affrètement effectuées par la STAR et qu'aucun affrètement de navire n'était effectué sans l'accord préalable du pôle commercial de l'OCP, que l'OCP imposait à la STAR de rendre des comptes sur son activité, ses contacts et ses comptes, que la décision de fermer la STAR avait été initiée et prise par l'OCP, laquelle s'était, au surplus, décidée au regard de ses propres intérêts et non de ceux de sa filiale, caractérisant une ingérence dans les pouvoirs propres de la filiale, dont l'exercice avait été détourné dans l'intérêt de la société mère, et enfin, s'agissant de la gestion sociale de la STAR, que toute embauche au sein de la STAR était préalablement validée par l'OCP et que cette dernière décidait des augmentations de salaire et attribution de primes au personnel de la STAR ; qu'en se bornant dès lors, pour écarter le coemploi, à relever que l'OCP et la STAR ne disposaient pas des mêmes dirigeants, n'étaient pas liées par une convention de trésorerie et n'avaient pas de service de ressources humaines centralisées et que l'attribution de gratifications exceptionnelles à deux reprises et la nominations des hauts cadres de sa filiale par la société mère étaient insuffisantes pour caractériser une situation de coemploi, sans examiner l'ensemble des circonstances invoquées par le salarié et rechercher si, prises dans leurs ensembles, celles-ci ne caractérisaient pas une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la STAR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de la perte de retraite ; AUX MOTIFS QUE M. X... réclame paiement de la somme de 74.157 euros au titre du préjudice de retraite lié à la non cotisation pour les régimes AGIRC-ARRCO de 1987 à 1994 ; qu'il expose que pendant la période de son détachement, en France, de l'OCP (de 1987 à fin 1994), l'OCP n'a cotisé ni au Maroc, ni auprès de la sécurité sociale française (caisses AGIRC-ARRCO) ; que, pourtant, en vertu de la convention franco-marocaine applicable, pour que « le travailleur détaché puisse être maintenu au régime du pays du lieu de travail habituel, il est nécessaire que la durée prévisible de sa mission n'excède pas trois ans » ; que son détachement ayant excédé 3 ans, l'OCP aurait donc dû cotiser pour lui à l'AGIRC et l'ARRCO ; qu'il est bien fondé dès lors à solliciter réparation du préjudice de retraite subséquent ; que l'OCP soutient avoir parfaitement accompli ses obligations d'assurances sociales, ayant cotisé pour la retraite de M. X..., au Maroc, de 1987 à 1994 ; que, pour sa part, la STAR estime ne pas devoir, en tout état de cause, répondre de cette demande puisque le contrat de travail qu'elle a conclu avec M. X... n'a pris effet que postérieurement à cette période, le 1er janvier 1995 ; que la STAR fait justement valoir qu'elle n'a pas à être recherchée en la matière puisque la période de cotisation litigieuse ne correspond pas à une période du contrat qui la liait à M. X... ; qu'en outre, la qualification de coemployeurs, pour cette société et l'OCP, n'ayant pas été retenue, la demande de M. X... dirigée contre la STAR ne peut qu'être écartée ; qu'en revanche, la cour approuve l'interprétation faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de la convention franco-marocaine ; qu'en effet, celles-ci prévoient que dans l'hypothèse d'un salarié détaché, celui-ci continue à bénéficier de la législation du pays d'origine mais pendant une durée de trois ans seulement, renouvelable sur autorisation ; que le détachement de X... a été de sept ans (1987-1994), de sorte que pendant la période correspondante l'OCP aurait dû cotiser auprès des organismes sociaux français ; que cependant, pour évaluer le préjudice qu'il invoque, M. X... produit un rapport d'expert (Novely) qui se fonde d'emblée sur des bases incertaines, telles que l'absence de cotisations de retraite payées au Maroc de 1977 à 1994 ; qu'en effet, M. X... ne prouve pas la défaillance sur ce point de l'OCP qui prétend, au contraire, avoir acquitté ces cotisations, affirmation corroborée par le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 30 octobre 2013, actuellement frappé d'appel par X... ; qu'en tout état de cause, la demande de X... étant strictement limitée au paiement de dommages et intérêts, la cour ne peut que rejeter la demande ainsi fondée ; 1/ ALORS, d'une part, QUE le salarié peut demander, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, l'indemnisation du préjudice que lui a causé la faute de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de l'affilier à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ; qu'en jugeant que la demande de M. X... ne pouvait prospérer dès lors qu'elle était strictement limitée au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, alors applicable, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraite du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées ; que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation pour perte de ses droits à retraite, la cour d'appel, après avoir constaté le manquement de l'employeur à son obligation de cotiser auprès des organismes sociaux français, a retenu que l'évaluation du préjudice de M. X... était fondée sur des bases incertaines dès lors qu'il n'était pas démontré que l'employeur s'était abstenu de payer des cotisations de retraite au Maroc ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, alors applicable, ensemble l'article 1382 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses droits à retraite, que celui-ci ne démontrait pas que l'employeur s'était abstenu de payer des cotisations de retraite au Maroc, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1382 du code du travailarticle 3 de la convention générale de sécuritéarticle 1382 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA