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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11110
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 3 937 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11110 F Pourvoi n° E 17-17.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Daniel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par M. Daniel X..., dit que la mise à la retraite de M. X..., avec effet au 21 décembre 2000, s'analysait en une rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence l'ANGDM à lui verser une somme de 39 372 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance et dit que les intérêts au taux légal sur la somme allouée en indemnisation de la perte de chance devraient courir à compter de la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE : sur la prescription, en application de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, tout action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que ces dispositions, se substituant à la prescription quinquennale antérieure s'appliquent aux prescriptions en cours, à compter du 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse toutefois excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'ANGDM soutient que les demandes présentées par M. Daniel X... seraient prescrites, dans la mesure où celui-ci disposait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 d'un délai de cinq ans pour contester sa mise à la retraite, et ce à partir de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2005 qui a décidé que les salariés engagés postérieurement au 31 décembre 1970 ; que l'ANGDM considère en effet, qu'à partir de cette décision qui constitue selon elle le point de départ de la prescription, il a été décidé que les salariés des HBL, engagés postérieurement au 31 décembre 1970, ne pouvaient être mis à la retraite avant l'âge de 55 ans, et ce indépendamment de l'ancienneté qu'ils avaient acquise au cours de contrats antérieurs ; que M. Daniel X... ayant saisi le conseil des prud'hommes de Forbach, le 17 juin 2013, l'ANGDM estime que ses demandes sont forcloses, puisqu'il lui appartenait de contester sa mise à la retraite, avant le 1er mars 2010, en raison de la prescription de cinq ans applicable en l'espèce, courant selon elle à compter de cette décision ; que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2005, dont se prévaut l'ANGDM ne peut constituer cependant le point de départ de la prescription, dès lors que M. Daniel X... n'était pas partie à la procédure, étant observé que cette décision concerne MM. Z..., A... et B..., d'autres salariés des HBL en litige avec l'intimée ; qu'en l'espèce, M. Daniel X... ne pouvait agir contre l'ANGDM, qu'à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire à compter du 22 décembre 2011, date à laquelle l'ANGDM lui a notifié personnellement la régularisation de sa situation, en tenant compte désormais d'une date d'entrée en raccordement au 1er mai 2005, par application de la réglementation du régime de raccordement des ETAM, recrutés après le 31 décembre 1970, et non à une date qui serait antérieure ; que la prescription initiale de cinq ans, dont M. Daniel X... disposait pour contester les incidences financières de cette régularisation intervenue le 22 décembre 2011 était toujours en cours, lorsque celui-ci a bénéficié, à compter du 16 juin 2013, d'une nouvelle prescription abrégée à deux ans ; que M. Daniel X... n'était en conséquence pas forclos, lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes de FORBACH, le 17 juin 2013, puisqu'il pouvait agir, jusqu'au 16 juin 2015, en vertu des dispositions transitoires applicables à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'ANGDM et de déclarer en conclusion recevables les demandes formées par Monsieur Daniel X... ; que sur la mise à la retraite, lorsque l'employeur met à la retraite un salarié, alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, cette rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts, réparant la perte de revenus résultant pour le salarié de la cessation anticipée de son activité ; qu'en l'espèce, le protocole du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraites et de prévoyance permet aux employés, techniciens et agents de maîtrise des mines qui n'ont pas atteint l'âge, auquel ils peuvent prétendre à la liquidation de leur retraite complémentaire, de cesser leur activité de manière anticipée, en percevant leur retraite de base servie par la caisse autonome nationale (CAN), à laquelle s'ajoutent des prestations servies par un régime dit « de raccordement » ; que l'article 6-3 de ce même protocole dispose que l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de raccordement est fixé à 55 ans, pour les salariés qui ont été embauchés à une date postérieure au 31 décembre 1970, justifiant de 30 ans d'ancienneté, dont 20 et plus de service « au fond » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Daniel X... a été embauché par les HBL, le 1er septembre 1968, et a quitté l'entreprise le 1er août 1970 pour accomplir son service national, puis a été de nouveau engagé le 30 juillet 1971 ; que conformément à l'article L. 122-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1949 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1997, le premier contrat de travail qui a été signé le 1er septembre 1968 par M. Daniel X... a été rompu, et non suspendu, par son départ sous les drapeaux ; qu'étant né le [...] , dans la mesure où il a été réembauché le 30 juillet 1971 par un nouveau contrat de travail, soit après le 31 décembre 1970 , M. Daniel X... ne pouvait donc être mis à la retraite, avant le 13 avril 2005, et ce quand bien même son employeur aurait repris son ancienneté, au 1er septembre 1968, lors de la signature de ce second contrat de travail ; qu'il convient par conséquent de dire que la mise à la retraite anticipée de M. Daniel X... par les HBL, avec effet au 31 décembre 2000, est dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts ; que sur la demande au titre du préjudice financier, pour conclure au débouté de la demande de dommages-intérêts formée par M. Daniel X..., en réparation du préjudice financier, résultant de sa mise à la retraite à 50 ans et 8 mois au lieu de 55 ans, l'ANGDM ne peut soutenir que celui-ci n'aurait subi aucune perte de rémunération, en raison du fait qu'il a bénéficié, dès le 1er janvier 2001, de sa retraite de base, servie par la caisse autonome nationale (CAN), à laquelle s'est ajoutée une allocation de raccordement, jusqu'à la perception à l'âge de 60 ans de ses retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC) ; que sur ce point, M. Daniel X... relève à juste titre qu'il n'a jamais sollicité un départ volontaire en retraite anticipée, et ce dans le cadre des mesures d'âge prévues par le protocole du 7 avril 1995, mais qu'il a été mis à la retraite d'office par les HBL, alors qu'il avait la possibilité de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 55 ans et percevoir ainsi l'intégralité de son salaire jusqu'à cette date ; qu'il est démontré que M. Daniel X... a subi une perte de ses revenus de 61.984 €, entre la date à laquelle il a été mis à la retraite par son employeur (31 décembre 2000) et celle où il a atteint l'âge de 55 ans (13 avril 2005), dans la mesure où il aurait dû percevoir sur la période considérée, au titre de ses salaires, la somme de 176.384 € net (soit 3.392 € net sur 52 mois) ; qu'il convient de retrancher de cette dernière somme, les retraites, perçues durant cette période qui lui ont été versées par la caisse autonome nationale (CAN), soit en l'occurrence 59.904 € net (1.152 € net pendant 52 mois), outre l'allocation de raccordement, s'élevant à la somme totale de 54.496 € net (1.048 € sur 52 mois) ; qu'il convient de déduire encore de cette perte de revenus ainsi établie à 61.984 € la somme de 25.174 € qui a été versée le 22 décembre 2011 à M. Daniel X... par l'ANGDM, au titre de la régularisation de sa situation pour le 4ème trimestre 2011 ; que contrairement à ce que soutient l'ANGDM, sur la base d'une note explicative qu'elle a elle-même rédigée et qui est jointe au courrier du 22 décembre 2011, cette régularisation couvre uniquement le préjudice résultant pour M. Daniel X... de la fixation de la date d'entrée en raccordement au 1er mai 2005 (au lieu du 1er janvier 2001) ; que cette régularisation opérée à hauteur de 25.174 € ne peut donc indemniser l'intégralité de la perte de revenus subie par le salarié, laquelle doit en effet s'apprécier, au regard des salaires qu'il aurait perçus, s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 55 ans, étant rappelé que son employeur a procédé à sa mise à la retraite d'office ; que conformément au décompte établi par M. Daniel X..., il convient enfin de déduire de la perte de ses revenus la somme de 2.340 € qu'il reconnaît devoir, au titre du trop-perçu sur l'allocation de raccordement qui lui a été servie entre 55 et 60 ans ; qu'au vu de ces observations, sur la base du décompte produit, il convient de fixer à la somme de 39.372 € le préjudice financier résultant de sa mise à la retraite, prenant effet à l'âge de 50 ans et 8 mois, au 31 décembre 2000, en tenant compte de la perte des avantages en nature liés au statut des mineurs (indemnités de logement et de chauffage), dont l'estimation à la somme de 3.438 € n'est pas discutée par l'ANGDM ; que l'ANGDM sollicite, à titre subsidiaire, la déduction de la perte des revenus ainsi établie à la somme de 39.372 €, celle de 34.425 €, correspondant selon elle à la régularisation des assiettes de cotisations effectuées par le groupe MALAKOFF MEDERIC, suite à la modification de la date d'entrée en raccordement ; qu'en l'espèce, à l'appui d'un simple courrier adressé le 13 avril 2012, l'ANGDM ne rapporte pas la preuve que le groupe MALAKOFF MEDERIC aurait régularisé, à sa demande, la situation de M. Daniel X..., à concurrence de la somme de 39.372 €, étant indiqué qu'aucune attestation de paiement de cette somme n'est produite ; qu'en conclusion, conformément à la demande, l'ANGDM sera condamnée à payer à M. Daniel X... la somme de 39.372 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier [ ] sur les dommages-intérêts liés à la parte de chance, M. Daniel X..., classé dans l'emploi de sous-chef porion d'exploitation, et depuis le 1er octobre 2000 à l'échelle 13S selon la convention collective ETAM, soutient également qu'il aurait dû être promu automatiquement à l'échelle 14, le 1er octobre 2004, soit avant l'âge de sa retraite en avril 2005 ; qu'il prétend ainsi avoir perdu la chance de percevoir, à compter du mois d'octobre 2014, les avantages en nature liés à cette classification qui correspondent au versement d'une indemnité supplémentaire (« indemnités ingénieurs ») de 1.310 € par mois, au lieu de 418 € par mois attachée à sa classification à l'échelle 13S (« indemnités ETAM ») ; que l'article 2.46 des règles de déroulement de carrière des ETAM datées du mois d'octobre 1996, prévoit que l'accès à l'échelle 14 est effectivement automatique, sauf avis défavorable, pour les ETAM de niveau E, ayant une ancienneté de 10 ans à l'échelle 13 ou 13S ; qu'en l'espèce, M. Daniel X..., ETAM de classe E selon ses bulletins de paie, aurait dû normalement, sauf en cas d'avis défavorable de sa hiérarchie, accéder le 1er octobre 2004 à l'échelle 14, dans la mesure où il est parvenu au niveau 13, le 1er octobre 1994, et qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans dans cette échelle inférieure ; que le salarié justifie en conséquence d'une perte de chance réelle et certaine, consécutive à sa mise à la retraite anticipée, de percevoir à compter du 1er octobre 2004 les « indemnités ingénieurs », d'un montant supérieur de 892 € à celles qu'il percevait précédemment, s'il avait normalement poursuivi son activité jusqu'en avril 2005 ; que l'ANGDM sera par conséquent condamnée à payer à M. Daniel X... la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance subie ; que les dommages-intérêts ainsi alloués en réparation de la parte de chance, produisant des intérêts moratoires au taux légal, qu'à compter du jour où ils sont judiciairement fixés, selon l''article 1231-7 du code civil, M. Daniel X... sera débouté de sa demande tendant à la fixation de ces derniers, à compter de l'année 2010 » ; ALORS 1/ QUE l'ANGDM soutenait que la prescription biennale à laquelle était soumise l'action introduite par M. X... avait commencé à courir le 23 mars 2011 et s'était trouvée acquise le 24 mars 2013 ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par l'ANGDM, la cour d'appel a retenu qu'elle soutenait qu'une prescription quinquennale avait commencé à courir le 1er mars 2005 ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les écritures de l'ANGDM et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE l'article 6.3 du protocole du 23 décembre 1970 détermine l'âge auquel le mineur retraité peut bénéficier de l'allocation de raccordement avant la liquidation de la pension complémentaire, et non l'âge auquel il peut être mis à la retraite et percevoir la pension de base ; que, pour dire que la mise en retraite de M. X... constituait une rupture de contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article 6.3 du protocole du 23 décembre 1970, l'intéressé ne pouvait être mis à la retraite avant l'âge de 55 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déterminé l'âge auquel M. X... pouvait être mis à la retraite par référence à l'article 6.3 du protocole du 23 décembre 1970, a fait une fausse application des dispositions de ce texte et l'a violé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L. 122-8 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel