Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11112
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 5 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11112 F Pourvoi n° W 17-18.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CSP Paris Fashion Group, venant aux droits de la société Le Bourget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Maria C... épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société CSP Paris Fashion Group, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société CSP Paris Fashion Group, demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée non fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société à lui payer les sommes 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 426 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 442,60 euros au titre des congés payés afférents, 16 862,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1933,20 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 193,32 au titre des congés payés afférents, d'AVOIR enjoint à la société CSP Paris Fashion Group de remettre à la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X... d'avoir établi des notes de frais sur la base de notes de restaurant falsifiées par elle ; que la lettre précise que le responsable de Mme X..., M. Z..., a été alerté par les services financiers d'irrégularités concernant ses notes de frais de juillet 2012 ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'ensemble de ses notes depuis janvier 2012, les mêmes irrégularités ont été constatées de janvier à juin, ainsi que sur les notes d'août et septembre 2012 ; que Mme X... fait valoir au soutien de son appel que toutes les notes de frais ont toujours été justifiées par une dépense professionnelle, correspondant à l'invitation d'un client, laquelle était autorisée dans la limite de 15 euros par jour, de sorte que si cette limite était dépassée, il était convenu qu'elle puisse reporter la différence qui restait à sa charge, sur un autre jour ; qu'elle soutient que cette pratique avait été tolérée par son employeur depuis une dizaine d'années ; que la société CSP Paris Fashion Group estime pour sa part que Mme X... a produit des relevés falsifiées, relevant d'une fraude pénale, en vue de fidéliser sa propre clientèle, sans respecter la procédure décrite dans un « book » mis à jour le 30 septembre 2011 ; que si la CSP Paris Fashion Group produit toutes les notes de restaurant de 15 euros fixes de Mme X... depuis janvier 2012, dont les dates ont été rectifiées manuellement et systématiquement par celle-ci qui le reconnaît, la cour constate que la procédure décrite dans le « book » de l'entreprise, autorise comme le soutient la salariée, le remboursement des frais repas engagés par un chef de secteur à hauteur de 15 euros ; que la société CSP Paris Fashion Group ne peut donc pas contester que les commerciaux étaient autorisés à procéder à des invitations de clients, dans une limite financière, prise en charge par l'employeur, dès lors qu'elle est destinée à assurer le développement ou la fidélisation d'une clientèle, qui commercialise les produits de la marque ; que Mme X... produit des relevés de compte bancaire et des tickets de carte bleue attestant de la réalité de nombreuses dépenses de restaurant pour des montants supérieurs à 15 euros, engagés depuis 2007, ce qui corrobore la thèse d'une pratique admise depuis plusieurs années ; qu'au contraire, la société CSP Paris Fashion Group ne produit pas les notes de frais antérieures à janvier 2012, qui pourraient démontrer que ses notes étaient toujours régulières, ce qui démontrerait une volonté de dissimuler une pratique frauduleuse à son employeur ; que la cour relève également que la société CSP Paris Fashion Group a procédé à un contrôle rétroactif de toutes les notes depuis janvier 2012, sans convoquer au préalable Mme X... pour obtenir des explications, suite à l'alerte donnée par les services financiers en juillet 2012 ; que ce contrôle fait suite à la réorganisation des services commerciaux des deux sociétés Le Bourget et Textiles Well opérées le 1er janvier 2012, alors qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas été remplacée sur son poste après le licenciement, le registre du personnel ne faisant apparaître que des recrutements en contrat à durée déterminée ; qu'en définitive, la cour considère comme établie, la réalité d'un usage dans l'entreprise pour obtenir des remboursements de notes de frais sur la base de tickets de restaurant de 15 euros, en compensation avec des frais réels engagés un autre jour, pratique qui ne peut être reprochée à la salariée sans mise en garde préalable ; qu'au vu de ces éléments, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par suite, le jugement doit être infirmé à ce titre ; que compte tenu de la situation personnelle de Mme X... qui n'a pas retrouvé un niveau d'emploi alors qu'elle disposait d'une ancienneté de 24 ans, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 56 000 euros, à laquelle s'ajoutent l'ensemble des indemnités de rupture et les salaire liés à la rupture injustifiée du contrat pour faute grave ; 1° ALORS QUE les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la salariée se bornait à invoquer la « tolérance » passée de l'employeur, sans alléguer que la pratique consistant à « obtenir des remboursements de notes de frais sur la base de tickets de restaurant de 15 euros, en compensation avec des frais réels » aurait constitué un usage d'entreprise, dont elle n'invoquait pas l'existence ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur l'existence d'un « usage dans l'entreprise » dont la salariée ne se prévalait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la caractérisation d'un usage implique celle d'une pratique constante, fixe et générale ; qu'en se bornant à relever que la salariée produisait « des relevés de compte bancaire et des tickets de carte bleue attestant de la réalité de nombreuses dépenses de restaurant pour des montants supérieures à 15 euros engagés depuis 2007 » sans constater la fixité et la généralité de la pratique consistant à « obtenir des remboursements de notes de frais sur la base de tickets de restaurant de 15 euros, en compensation avec des frais réels », la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'un « usage dans l'entreprise », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable ; 3° ALORS QUE la caractérisation d'une tolérance de l'employeur suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par le salarié ; qu'en se bornant à relever que la salariée produisait « des relevés de compte bancaire et des tickets de carte bleue attestant de la réalité de nombreuses dépenses de restaurant pour des montants supérieures à 15 euros engagés depuis 2007 » et que la société « a procédé à un contrôle rétroactif de toutes les notes depuis janvier 2012, sans convoquer au préalable Mme X... pour obtenir des explications » sans caractériser que l'employeur avait, avant l'alerte donnée par les services financiers en juillet 2012, une connaissance effective de cette pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur et encore moins d'un usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4° Et ALORS QU'à supposer établie l'existence d'un « usage dans l'entreprise pour obtenir des remboursements de notes de frais sur la base de tickets de restaurant de 15 euros, en compensation avec des frais réels engagés un autre jour », cette pratique ne pouvait concerner que des dépenses professionnelles ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par les parties, si les notes de frais établies par la salariée avaient été justifiées par des dépenses professionnelles ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que l'employeur n'a jamais pris les mesures d'adaptation nécessaires à son poste, préconisées par le médecin du travail, alors qu'elle a la qualité de travailleur handicapé depuis le 21 septembre 2001, manquement contesté par la société CSP Paris Fashion Group ; que la société produit des pièces qui démontrent que Mme X... a bénéficié de mesures concrètes, telles que l'attribution d'un véhicule Clio alors que les autres commerciales disposaient d'un véhicule utilitaire, limitation des déplacements dans Paris intra-muros, octroi du mi-temps thérapeutique en 2008, mesures qui attestent du respect de l'obligation de sécurité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu les dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, qu'il n'est ni contesté ni contestable que Mme Maria X... souffre d'importants problèmes de santé et qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et qu'elle était suivie régulièrement par le médecin du travail ; qu'elle a été déclarée apte sous réserve de réduire les déplacements professionnels en voiture et de limiter le port de charges ; que l'employeur s'est opposé à la reprise de l'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que Mme Maria X... ne conteste pas que des mesures ont été prises mais considère que c'est trop tardivement et que la pénibilité de son travail, en raison des tâches de livraison et de transport assurées pendant de nombreuses années, est à l'origine de la détérioration de son état de santé ; qu'au jour de l'audience, rien n'est produit justifiant que les conditions de travail sont la cause de la détérioration de l'état de santé de la requérante ; que, dès lors, le Conseil dit qu'en l'état, la demande ne peut prospérer ; ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à relever que la société produit « des pièces » qui démontrent que Mme X... a bénéficié de mesures concrètes, telles que l'attribution d'un véhicule Clio alors que les autres commerciales disposaient d'un véhicule utilitaire, limitation des déplacements dans Paris intramuros, octroi du mi-temps thérapeutique en 2008, mesures qui attestent du respect de l'obligation de sécurité, sans nullement même viser ni identifier les pièces qui auraient ainsi été produites par l'employeur et sur lesquelles elle se serait fondée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur avait lui-même indiqué qu'alors que le médecin du travail avait préconisé un mi-temps thérapeutique, celui-ci « n'était pas compatible avec l'activité de Mme X... et l'organisation sur le terrain de la société Le Bourget SA. L'employeur s'en est expliqué. Le refus de l'employeur n'est pas abusif :le mi-temps thérapeutique nécessite l'accord de l'employeur. Les raisons économiques et organisationnelles invoquées par la société Le Bourget SA sont incontestables, comme le rappelle le Dr A... dans sa correspondance en date du 27 mai 2008. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Le Bourget SA de ce chef » (conclusions d'appel pp. 41 et 42), ce dont il ressortait que l'employeur s'était opposé à l'octroi d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en énonçant, au soutien du rejet de la demande de l'exposante tendant à voir juger que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que la société produit des pièces qui démontrent que Mme X... avait bénéficié de mesures concrètes telles que l'octroi du mi-temps thérapeutique en 2008, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'alors que, dès le 28 mars 2006, le médecin du travail avait préconisé, au regard de l'état de santé de l'exposante, que les livraisons se fassent par transporteur et que l'exposante accomplisse son travail avec un petit véhicule, ce n'est qu'en 2008, dans le cadre d'une mesure générale applicable à l'ensemble des commerciaux ayant pour objectif de supprimer les coûts de stockage dans les entrepôts, que le mode de livraison avait été modifié et encore que ce n'est qu'en 2010 que l'exposante s'était vu attribuer une Clio au lieu de son camion, de sorte que de telles mesures tardives, ne pouvaient caractériser une adaptation du poste de l'exposante, l'employeur ne pouvant prétendre avoir ainsi réellement et sérieusement respecté les préconisations du médecin du travail ; que l'exposante concluait ainsi que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat au regard, en tout état de cause, de la tardiveté des mesures prises pour assurer de manière effective la sécurité de l'exposante et protéger sa santé au travail et que cette violation avait nécessairement causé un préjudice à l'exposante puisqu'elle avait été exposée sans précaution et durant plusieurs années à un risque de détérioration de sa santé (conclusions d'appel pp. 31 et 32) ; qu'en se bornant à relever que la société produit des pièces qui démontrent que Mme X... a bénéficié de mesures concrètes telles que l'attribution d'un véhicule Clio alors que les autres commerciales disposaient d'un véhicule utilitaire, limitation des déplacements dans Paris intra-muros, octroi du mi-temps thérapeutique en 2008, mesures qui attestent du respect de l'obligation de sécurité, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les mesures prises par l'employeur et notamment l'attribution d'un véhicule Clio, n'étaient pas intervenues tardivement, soit plusieurs années après les préconisations du médecin du travail, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit notamment prendre en compte les recommandations du médecin du travail en adaptant le poste de travail de la salariée ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande tendant au paiement par l'employeur de dommages et intérêts à raison de son manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour ne pas avoir pris les mesures propres à assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé au travail en déférant aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel qui retient, par motifs adoptés des premiers juges que « rien n'est produit justifiant que les conditions de travail sont la cause de la détérioration de l'état de santé de la requérante », s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L 4624-1 et L 4121-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes en paiement de rappel de primes sur objectifs, outre congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur les rappels de primes sur objectifs ; que Mme X... se prétend victime d'une inégalité de traitement du fait du défaut de paiement de primes sur objectifs, alors que la société CSP Paris Fashion Group fait valoir qu'elle avait refusé de signer lors du rachat de la Soged par la société Le Bourget, un avenant à son contrat de travail modifiant son système de rémunération ; que la société produit l'avenant proposé le 2 juillet 2002 qui organise un système d'intéressement sur le chiffre d'affaires, en contrepartie d'une baisse de la partie fixe du salaire à 1.225 euros par mois ; qu'aux termes de sa lettre du 3 février 2003, Mme X... a refusé de signer cet avenant en raison de la baisse de sa rémunération fixe ; que l'employeur a donc continué à verser un salaire fixe, en conformité avec le contrat initial, la salariée ne pouvant pas réclamer a posteriori des rappels de primes d'intéressement ; qu'il appartient à la salariée d'apporter des éléments susceptibles de démontrer une inégalité de traitement qui en l'espèce résulterait d'une disproportion entre le salaire fixe qui a été versé à Mme X... et la moyenne des salaires perçus par d'autres salariés intéressés sur le chiffre d'affaires ; qu'or, Mme X... ne produit aucune pièce à cet effet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu les dispositions de l'article L.3221-2 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Mme Maria X... avait contractuellement un salaire fixe et que lorsqu'il lui a été proposé un nouveau contrat prévoyant un fixe et des variables, elle a refusé ; que son fixe est à hauteur de 2.213 euros et ceux des autres commerciaux de 1.800 euros et 1.850 euros fixe auquel s'ajoutent des variables ; que Mme Maria X... ne démontre pas une inégalité de traitement ; que, dès lors, le Conseil dit que sa demande ne peut prospérer ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ou au principe plus général de l'égalité de traitement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement ; qu'il incombe ensuite à l'employeur d'établir que la différence de rémunération ou de traitement constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que l'exposante avait démontré qu'à la différence des autres commerciaux effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, elle avait été écartée de la nouvelle politique commerciale adoptée à compter de l'année 2009, prévoyant l'application de plan de primes correspondant à un pourcentage de la rémunération mensuelle en fonction de l'atteinte d'objectifs définis, lequel prévoyait en outre le versement d'un acompte mensuel égal à 35 % du montant du potentiel semestriel, mesure dont, là encore, elle n'avait jamais bénéficié (conclusions d'appel p 34 et 35); que pour débouter l'exposante de sa demande à ce titre, la Cour d'appel qui se borne à relever que l'exposante ne produit aucune pièce dont résulterait une disproportion entre le salaire fixe qui lui avait été versé et la moyenne des salaires perçus par d'autres salariés intéressés sur le chiffre d'affaires, et encore, par motifs adoptés des premiers juges, que « Mme Maria X... ne démontre pas une inégalité de traitement », la Cour d'appel qui a fait peser sur l'exposante la charge de rapporter la preuve de l'inégalité de traitement dont elle avait été victime, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité, il ne peut être débouté de ses demandes en raison du défaut de production de pièces détenues exclusivement par l'employeur, son adversaire ; que l'exposante avait fait valoir et souligné que, pour permettre de vérifier l'absence de discrimination, la société employeur se devait de préciser la rémunération fixe des autres commerciaux, ce qu'elle s'abstient de faire tout simplement parce qu'il serait aisé de constater alors qu'elle est supérieure ou égale à celle de Mme X... désavantagée et invitait la Cour à tirer toutes les conséquences de l'absence de cette justification (conclusions d'appel p.35) ; qu'en énonçant, au soutien du rejet des demandes de l'exposante que, s'il appartient à la salariée d'apporter des éléments susceptibles de démontrer une inégalité de traitement « qui en l'espèce résulterait d'une disproportion entre le salaire fixe qui a été versé à Mme X... et la moyenne des salaires perçus par d'autres salariés intéressés sur le chiffre d'affaires », « Mme X... ne produit aucune pièce à cet effet », la Cour d'appel, qui a débouté l'exposante de ses demandes au seul regard du fait qu'elle ne produisait aucune pièce relative à « la moyenne des salaires perçus par d'autres salariés intéressés sur le chiffre d'affaires », lesquelles étaient exclusivement détenues par son adversaire, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du Code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil alors applicablearticle 4 du Code de procédure civilearticle L.3221-2 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel