Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11115
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 140 967 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11115 F Pourvoi n° H 17-20.084 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Luxe et traditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Luxe et traditions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Luxe et traditions ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par MeRémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Madame X... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Madame X... : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2011, fait grief à Madame X... d'avoir abandonné son poste de travail depuis le 21 mars 2011 malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011. Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir trois moyens pour justifier le licenciement pour faute grave de Madame X... : La clause de mobilité mentionnée dans le contrat de travail permet à l'employeur de modifier son lieu d'exécution sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée. L'affectation à Roissy Charles de Gaulle se situe dans le même secteur géographique, à savoir à l'intérieur de la région parisienne, ce qui constitue un simple aménagement des conditions de travail de Madame X... . Elle a accepté sa nouvelle affectation du 17 février 2011 jusqu'au 20 mars 2011, date à laquelle, elle ne s'est plus présentée à son poste et ce malgré un courrier en date du 7 avril 2011 lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste. La SARL Luxe et Traditions estime que dans ces conditions, la salariée ne pouvait, sauf à manquer à ses obligations contractuelles, refuser sa nouvelle affectation et abandonner son poste, de sorte que le licenciement pour faute grave est parfaitement caractérisé. La salariée conteste les griefs invoqués par l'employeur en soulevant, d'une part, la nullité de la clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail et en soutenant d'autre part que la nouvelle affectation imposée unilatéralement par l'employeur constitue une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, de sorte que son refus de poursuivre la relation de travail aux nouvelles conditions ne peut constituer une cause de licenciement. Il résulte des pièces du dossier et des débats que depuis octobre 2002, Madame F... X... exerçait les fonctions d'agent de propreté sur le site de la société OJD, sis, Place de la Madeleine à Paris et ce à raison de 54,16 heures par mois de 6 heures à 8 heures 30 du lundi au vendredi. Dans le courant du mois de décembre 2010, la société OJD a décidé de déménager et de mettre un terme au contrat d'entretien de ses locaux la liant à la société Luxe et Tradition qui s'est employée en vain à obtenir la reprise des salariés affectés sur ce site. Par courrier du 9 février 2011, la société Luxe et Tradition a informé Madame X... de son affectation sur le site de l'Hôtel Sheraton de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à compter du 17 février 2011, puis par lettre du 1er mars 2011 a informé la salariée de la modification de ses jours de repos. L'employeur établit qu'à compter du 21 mars 2011, Madame X... a été en absences justifiées jusqu'au jour de son licenciement et ce malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011. Par courrier recommandé du 11 avril 2011, Madame X... explique qu'elle ne veut plus travailler sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en raison des difficultés qu'elle rencontre du fait de la desserte en transport en commun pour arriver à l'heure sur son lieu de travail, mais aussi du fait de tensions avec la gouvernante de l'Hôtel Sheraton, contestations dont elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé. Toutefois, l'affectation de la salariée, sur un autre site situé dans le même bassin d'emploi que le précédent, constitue une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dont aucun élément produit aux débats ne permet de mettre en doute la bonne foi. La question de la nullité prétendue de la clause de mobilité est donc sans objet. Dès lors, il convient de constater que Madame X... a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant son poste de travail à compter du 21 mars 2011 sans pourvoir invoquer un juste motif. Cependant, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de l'absence de reproches antérieurs, les manquements de Madame X... à ses obligations contractuelles ne constituent pas une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Dès lors, la Cour dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point. ». ALORS QUE 1°) le changement du lieu de travail emporte modification du contrat de travail s'il porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; qu'en l'espèce il était fait valoir par Madame X... que la modification de son lieu de travail, de laplace de la Madeleine (Paris 8e) à l'aéroport Charles de Gaulle à 6h du matin l'obligeait à prendre le Roissybus soumis à une tarification spéciale, aucun autre moyen de transport public ne permettant d'atteindre la Gare du Nord pour rejoindre le 1er RER partant à 4h43, et le Roissybus ne permettant lui-même à Madame X... d'arriver avant 6h15 ; que la seule façon d'arriver à l'heure à son lieu de travail consisterait à arriver la veille (v. conclusions pp. 6 et 7) ; qu'en se contentant d'affirmer que les lieux de travail étaient situés « dans le même bassin d'emploi » sans rechercher concrètement si cette modification ne portait pas atteinte à la vie personnelle et familiale de Madame X... , la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme ; ALORS QUE 2°) pour apprécier si une nouvelle affectation du lieu du contrat de travail constitue une modification du contrat de travail, la notion de « secteur géographique » ou de « bassin d'emploi » s'apprécie concrètement au regard tant du lieu du travail initial que des modes de transport possibles pour respecter les horaires de travail ; qu'en l'espèce il était fait valoir par Madame X... que la modification de son lieu de travail, de la place de la Madeleine à Paris à l'aéroport Charles de Gaulle à 6h du matin l'obligeait à prendre le Roissybus soumis à une tarification spéciale, aucun autre moyen de transport public ne permettant d'atteindre la Gare du Nord pour rejoindre le 1er RER partant à 4h43, et le Roissybus ne permettant lui-même à Madame X... d'arriver avant 6h15 ; que la seule façon d'arriver à l'heure à son lieu de travail consisterait à arriver la veille (v. conclusions pp. 6 et 7) ; qu'en affirmant que les lieux de travail étaient situés « dans le même bassin d'emploi » sans aucune appréciation concrète de la situation au regard des éléments avancés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; ALORS QUE 3°) une nouvelle affectation, fût-elle dans le même secteur géographique, constitue une modification du contrat si le trajet entre le domicile du salarié et son nouveau lieu de travail est objectivement trop contraignant au regard de l'accessibilité en transports en commun et du temps de trajet ; qu'en l'espèce il était fait valoir par Madame X... que la modification de son lieu de travail, de la place de la Madeleine (Paris 8e) à l'aéroport Charles de Gaulle à 6h du matin l'obligeait à prendre le Roissybus soumis à une tarification spéciale, aucun autre moyen de transport public ne permettant d'atteindre la Gare du Nord pour rejoindre le 1er RER partant à 4h43, et le Roissybus ne permettant lui-même à Madame X... d'arriver avant 6h15 ; que la seule façon d'arriver à l'heure à son lieu de travail consisterait à arriver la veille (v. conclusions pp. 6 et 7) ; qu'en refusant de prendre en compte ces contraintes au seul motif que les lieux de travail étaient situés « dans le même bassin d'emploi », la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 4°) le juge a le devoir de répondre à tous les moyens développés par une partie ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que la modification de son contrat de travail provenait non seulement du changement d'affectation mais également de la modification des jours de travail, supposant désormais qu'elle travaille le samedi ce qui portait une atteinte excessive à ses droits, la clause contraire étant illicite (v. conclusions d'appel pp. 8 in fine et suivante) ; que la Cour d'appel n'a pas examiné ce moyen, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Luxe et traditions, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LUXE ET TRADITIONS de sa demande tendant à faire juger que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir, par conséquent, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement de Madame X... : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2011, fait grief à Madame X... d'avoir abandonné son poste de travail depuis le 21 mars 2011 malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011 ; qu'au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir trois moyens pour justifier le licenciement pour faute grave de Madame X... ; que la clause de mobilité mentionnée dans le contrat de travail permet à l'employeur de modifier son lieu d'exécution sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée ; que l'affectation à Roissy Charles de Gaulle se situe dans le même secteur géographique, à savoir à l'intérieur de la région parisienne, ce qui constitue un simple aménagement des conditions de travail de Madame X... ; qu'elle a accepté sa nouvelle affectation du 17 février 2011 jusqu'au 20 mars 2011, date à laquelle, elle ne s'est plus présentée à son poste et ce malgré un courrier en date du 7 avril 2011 lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste ; que la société LUXE ET TRADITIONS estime que dans ces conditions, la salariée ne pouvait, sauf à manquer à ses obligations contractuelles, refuser sa nouvelle affectation et abandonner son poste, de sorte que le licenciement pour faute grave est parfaitement caractérisé ; que la salariée conteste les griefs invoqués par l'employeur en soulevant, d'une part, la nullité de la clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail et en soutenant d'autre part que la nouvelle affectation imposée unilatéralement par l'employeur constitue une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, de sorte que son refus de poursuivre la relation de travail aux nouvelles conditions ne peut constituer une cause de licenciement ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que depuis octobre 2002, Madame X... exerçait les fonctions d'agent de propreté sur le site de la société OJD, sis, Place de la Madeleine à Paris et ce à raison de 54,16 heures par mois de 6 heures à 8 heures 30 du lundi au vendredi ; que dans le courant du mois de décembre 2010, la société OJD a décidé de déménager et de mettre un terme au contrat d'entretien de ses locaux la liant à la société LUXE ET TRADITIONS qui s'est employée en vain à obtenir la reprise des salariés affectés sur ce site ; que par courrier du 9 février 2011, la société LUXE ET TRADITIONS a informé Madame X... de son affectation sur le site de l'hôtel SHERATON de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à compter du 17 février 2011, puis par lettre du 1er mars 2011 a informé la salariée de la modification de ses jours de repos ; que l'employeur établit qu'à compter du 21 mars 2011, Madame X... a été en absences [in]justifiées jusqu'au jour de son licenciement et ce malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011 ; que par courrier recommandé du 11 avril 2011, Madame X... explique qu'elle ne veut plus travailler sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en raison des difficultés qu'elle rencontre du fait de la desserte en transport en commun pour arriver à l'heure sur son lieu de travail, mais aussi du fait de tensions avec la gouvernante de l'Hôtel SHERATON, contestations dont elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé ; que toutefois, l'affectation de la salariée, sur un autre site situé dans le même bassin d'emploi que le précédent, constitue une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dont aucun élément produit aux débats ne permet de mettre en doute la bonne foi ; que la question de la nullité prétendue de la clause de mobilité est donc sans objet ; que dès lors, il convient de constater que Madame X... a à ses obligations contractuelles en abandonnant son poste de travail à compter du 21 mars 2011 sans pourvoir invoquer un juste motif ; que cependant, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de l'absence de reproches antérieurs, les manquements de Madame X... à ses obligations contractuelles ne constituent pas une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que dès lors, la cour dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point ; Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Madame X... est fondée à obtenir les indemnités suivantes que la cour, en l'absence de contestation des sommes réclamées, est en mesure de fixer comme suit : indemnité compensatrice de préavis : 1 409,67 euros, outre 140,96 euros au titre des congés payés afférents, indemnité de licenciement d'un montant : 1 221,70 euros ; que le jugement déféré est infirmé sur ce point. 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité leurs explications sur ce moyen relevé d'office ; qu'en affirmant, après avoir relevé que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant son poste, sans pouvoir invoquer un juste motif, que compte tenu de l'ancienneté, et de l'absence de reproches antérieurs le manquement de Madame X... ne constituait pas une faute grave, cependant que ni l'employeur, ni la salariée ne faisaient état d'un tel moyen dans leurs écritures d'appel dont la cour d'appel avait expressément rappelé qu'elles étaient reprises oralement à l'audience (cf. arrêt attaqué p. 2), la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les paries et sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en l'absence de modification de son contrat de travail, le refus, par la salariée, de rejoindre sa nouvelle affectation constitue une faute grave légitimant son licenciement immédiat ; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que la nouvelle affectation de la salariée, qui était située dans le même secteur géographique que le précédent, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée avait abandonné son poste sans motif légitime au mépris de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... , qui succombe à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant dans ses motifs que « Madame X... , qui succombe à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » quand elle condamnait, dans son dispositif, la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci, non comprises dans les dépens ; qu'en condamnant la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cependant qu'elle n'avait pas mis les dépens à la charge de la société LUXE ET TRADITION, la cour d'appel a violé l'article 37 et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. TROISIEME MOYEN DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Madame X... , qui succombe à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant dans ses motifs que « Madame X... , qui succombe à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » quand elle condamnait, dans son dispositif, la société LUXE ET TRADITIONS à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le tribunal usant de la faculté exceptionnelle de mettre les dépens ou partie des dépens à la charge du gagnant doit motiver sa décision ; qu'après avoir énoncé que Madame X... , qui succombait à l'instance devait être tenue aux entiers dépens, la cour d'appel a condamné la LUXE ET TRADITIONS à payer les entiers dépens sans même motiver sa décision sur ce point, et violé ainsi les articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel