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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11123
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11123 F Pourvoi n° Y 17-17.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ingetec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ingetec, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingetec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ingetec et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ingetec. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... à la société INGETEC aux torts de l'employeur au jour de sa décision et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société INGETEC à lui payer les sommes de 57.283,20 € à titre de rappel de salaire, 5.728,32 € au titre des congés payés y afférents, 13.219,20 € à titre d'indemnité de préavis, 1.321,92 € au titre des congés payés y afférents, 954,71 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation salariale Dans ses conclusions oralement reprises, la société Ingetec revient sur la question de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X..., et soutient que celui-ci ne peut prétendre à bénéficier d'un contrat de travail, ne rapportant pas la preuve d'un lien de subordination juridique permanent caractéristique d'une relation de travail salarié. Sur contredit formé par Monsieur X..., la cour, par arrêt du 4 février 2014, a toutefois d'ores et déjà constaté dans son dispositif l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 juin 2009 entre Monsieur X... et la société Ingetec. Cette décision, qui est assortie de l'autorité de la chose jugée, s'impose, et il est désormais acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat de travail. Sur la demande de résiliation judiciaire ( ) ; Il appartient au salarié qui sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence de manquements d'une gravité suffisante de, nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte en l'espèce des écritures de la société Ingetec, oralement reprises, que celle-ci avait ouvert un établissement secondaire à [...] le 15 juin 2009, situé [...], établissement secondaire qu'elle affirme avoir fermé le 1er octobre 2009 (page 3 de ses écritures). Il n'est dès lors pas sérieusement contesté ni contestable qu'après le 1er octobre 2009 les moyens matériels nécessaires à l'exercice de la fonction de Directeur de l'agence [...] de la société Ingetec avaient été retirés à Monsieur X... . La société Ingetec ne conteste pas plus n'avoir jamais versé le moindre salaire à l'intéressé, y compris pour la période courue entre le 15 juin et le 1er octobre 2009. L'absence de rémunération et l'absence de fourniture des moyens matériels nécessaires à l'exercice des fonctions exercées constituent des manquements d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La circonstance que Monsieur X... n'aurait pas protesté à compter du 1er octobre 2009 face à cette situation, est indifférente dès lors que la société Ingetec n'a pas elle-même réagi, et n'a, ni régularisé la situation, ni procédé au licenciement de son salarié, postérieurement à la saisine par celuici en janvier 2010 de la juridiction prud'homale. Les manquements de l'employeur se sont donc poursuivis après la saisine de la juridiction. Au surplus, la société Ingetec ne conteste pas avoir reçu la lettre du 15 décembre 2009 adressée par le conseil de M. X... (pièce 46), et ne prétend pas y avoir répondu, lettre aux termes de laquelle il était indiqué « je vous mets en demeure de fournir à ce salarié de votre entreprise les moyens d'exercer sa responsabilité de Responsable de votre agence Méditerranée constituant votre établissement secondaire à [...] et de lui régler l'intégralité des salaires qui lui sont dus au titre de son activité au service de cet établissement ». Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à compter du présent arrêt, Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire ( ) Il y a lieu de constater d'abord que la qualification de l'emploi revendiquée par M. X..., à savoir cadre position 3.3 coefficient 270, pour l'emploi de Directeur d'agence, n'est pas contestée par la société Ingetec. Pas plus que n'est contesté le montant du salaire conventionnel correspondant à cette classification, pour un temps plein, soit 5.140,80 euros. En l'absence de contrat de travail écrit précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps plein. S'il y a lieu de donner acte à M. X... qu'il affirme avoir travaillé 30 heures par semaine, il incombe à l'employeur, qui conteste cela, de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. La cour constate que l'employeur est défaillant à rapporter cette preuve. Le seul fait qu'un contrat de travail à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ait lié M. X... à la société Ingetec méditerranée à la même période, est à cet égard insuffisant à démontrer que M. X... a été engagé pour une durée inférieure à 30 heures par semaine par Ingetec, compte tenu du niveau de qualification et d'autonomie du poste occupé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par M. X... sur la base de 30 heures par semaine à compter de son embauche le 15 juin 2009, date de création de l'antenne [...] de la société Ingetec, dont la direction lui a été confiée. Il résulte de l'extrait kbis produit par la société Ingetec (pièce n°17) que l'établissement secondaire de Ingetec créé à [...] le 15 juin 2009, a été radié le 16 juillet 2010, avec une cessation d'activité déclarée au let octobre 2009. L'extrait kbis au 15 juillet 2010 produit par M. X... (pièce 41) confirme que l'établissement secondaire de [...] était toujours immatriculé à cette date. M. X... verse aux débats différents pièces de nature à établir la réalité de l'activité de l'agence [...] de la société Ingetec à savoir notamment : - les envois journaliers par Vecteurplus (veille commerciale) des avis d'appels publics à la concurrence (pièce 56) à M, X... pour « Ingetec sud » ou « Ingetec ouvrage d'art » - les mails adressés le 14, 18 et 19 septembre 2009 par Monsieur X... aux dirigeants de la société Ingetec (pièces 6, 7 et 8) dans lesquels Monsieur X... revendique le bénéfice d'un contrat de travail en tant que directeur de l'agence de [...], messages auxquels la société Ingetec ne justifie pas avoir répondu, notamment pour contester la réalité d'une prestation de travail effectuée par Monsieur X..., - le pouvoir délivré par Monsieur Z... président de la Sas Ingetec à Monsieur X... en tant que Responsable d'agence, pour signer durant l'année 2009 toutes les pièces relatives aux devis, conventions, et marchés (pièce numéro 9) - la plaquette de présentation de la société Ingetec, faisant état d'une agence à [...], et de ce que Monsieur Marc X... occupe les fonctions de « responsable d'agence » - le courriel adressé par Monsieur A... (directeur développement, directeur associé d'Ingetec) le 16 juillet 2009 à l'agence Wilmotte pour lui proposer un partenariat, et dans lequel il est mentionné « notre agence de [...] est dirigée par Marc X... qui était, à la communauté d'agglomération [...] Côte d'Azur, directeur des infrastructures puis directeur pour l'achèvement des travaux du tramway de [...] », - différents courriers de réponse à des appels publics à la concurrence, par Monsieur X..., en qualité de responsable d'agence de [...] de la société Ingetec (les 30 juin, 28 septembre, 25 septembre 2009) - courriel de Monsieur Nicolas A... à « stip.busazur » du 15 juillet 2009 en réponse à un appel d'offre, sur lequel le logo « Ingetec » est assorti des mentions des agences, dont l'agence « Méditerranée » et qui indique, en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre par Ingetec pour la réalisation de l'étude : « Marc X..., directeur de projet, il sera en charge de l'élaboration du process, de la validation des données d'entrée et il sera l'interlocuteur du maître d'ouvrage, il mettra à profit son expérience forte des transports en commun et des problématiques réseaux. » - différentes déclarations de candidatures à des appels d'offres au nom de la société Ingetec, et dans lesquelles Monsieur Marc X... apparaît en qualité de personne ayant le pouvoir d'engager la société, en qualité de responsable de l'agence de [...]. Alors que M. X... verse aux débats différents éléments de nature à établir la réalité de l'activité de l'agence [...] de la société Ingetec, la société Ingetec n'allègue, ni n'établit que M. X... aurait cessé avant le 16 juillet 2010, date de radiation de l'établissement secondaire, de se tenir à la disposition de son employeur. La demande de rappel de salaire est dès lors fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit, Sur les autres demandes de Monsieur X... -indemnité de préavis Monsieur X... invoque la convention collective des bureaux d'études techniques, qui selon lui prévoit pour le salarié employé au statut de cadre un préavis de trois mois. Se fondant sur un salaire mensuel de 5140,80 euros pour un temps plein, et sur la base de 30 heures par semaine, Monsieur X... sollicite la somme suivante 4406,40 x 3 = 13 219,20 euros. Outre 1321, 92 € de congés payés y afférents. L'employeur répond que l'ancienneté de Monsieur X... au sens de la loi ne saurait être supérieure à 3,5 mois de service continu au profit de la société Ingetec, et que dès lors la demande d'indemnité de préavis ne saurait prospérer à défaut de dispositions spécifiques prévues par l'article 12 de la convention collective. Aux termes de l'article 12 de la convention collective des bureaux d'études techniques applicable au litige, on entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement. Il résulte des développements qui précèdent que M. X... bénéficie d'une ancienneté du 15 juin 2009 au 16 juillet 2010. En application de l'article 15 de la convention collective le délai de préavis pour les ingénieurs et cadre est de 3 mois. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande qui est fondée. - Indemnité de licenciement Monsieur X... invoque la convention collective des bureaux d'études techniques qui, selon lui, prévoit que les cadres salariés ont droit à une indemnité de licenciement d'un montant d'un tiers de mois par année d'ancienneté, pour solliciter la somme de 1 468,80 euros (4406,40 x 3), expliquant qu'il bénéficiait d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise, au 30 juin 2010 . Pour s'y opposer la société Ingetec fait valoir qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective Syntec, il est attribué une indemnité de licenciement à tout salarié justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté ; que Monsieur X... ne peut prétendre avoir accompli pendant deux ans un service continu pour son compte et qu'il doit être débouté de cette demande. Monsieur X... justifiant d'une ancienneté ininterrompue de un an, a droit à une indemnité légale de licenciement. Aux termes de l'article 18 de la convention collective des bureaux d'études, l'indemnité conventionnelle est due lorsque le salarié justifie d'une ancienneté ininterrompue de deux années. Monsieur X..., qui ne sollicite de rappel de salaire que jusqu'au 16 juillet 2010, et ne prétend pas s'être tenu à la disposition de son employeur après cette date, ne peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle. La société Ingetec sera donc condamnée sur la base des dispositions légales à régler à l'intéressé la somme suivante : 13/12x 1/5 (4406,40 = 954,71 €. - Rupture abusive A l'appui de sa demande de 60 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, et soutient que l'attitude de l'employeur lui a été particulièrement préjudiciable car il n'a perçu aucun salaire depuis le 15 juin 2009. Monsieur X... ne précise pas quelle est sa situation professionnelle et financière depuis le 16 juillet 2010, date à partir de laquelle il ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur. Il ne verse aucun élément de nature à établir ses recherches d'emploi, et ses ressources. En considération de son ancienneté, de son âge comme étant né en [...], et de l'absence de justificatifs, il y a lieu d'allouer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la situation de co-emploi, caractérisée par la coexistence de deux employeurs pour un même contrat de travail, permet au salarié de se prévaloir auprès de chacun des co-employeurs, codébiteurs solidaires des dettes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, des droits résultant pour lui dudit contrat ; qu'elle ne lui permet en revanche pas de bénéficier, de façon cumulative, des droits résultant de deux contrats de travail distincts à l'égard respectivement de chacun des deux co-employeurs ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que les sociétés INGETEC et INGETEC MÉDITERRANÉE appartenaient au même groupe et que, par arrêt sur contredit en date du 4 février 2014, la cour d'appel a reconnu l'existence d'une relation de travail salariée entre Monsieur X... et la société INGETEC au motif notamment que « le contrat de travail liant Monsieur X... à la société INGETEC MÉDITERRANÉE était exercé dans le cadre d'un lien de subordination tant vis-à-vis de la SAS INGETEC MÉDITERRANÉE que de la SAS INGETEC » ; que Monsieur X... se prévalait lui-même de l'interdépendance des activités des deux sociétés et soulignait que sa situation de salarié au sein des deux structures provenait du fait que son contrat de travail était exercé dans le cadre d'un lien de subordination tant vis-à-vis de la SAS INGETEC MÉDITERRANÉE que de la SAS INGETEC (conclusions d'appel du salarié, pages 2-3) ; que dès lors, la relation de travail salariée entre Monsieur X... et la société INGETEC était constitutive d'une situation de co-emploi avec la société INGETEC MÉDITERRANÉE, de telle sorte que Monsieur X... ne pouvait prétendre, sauf à être rémunéré deux fois pour la même prestation de travail, au double paiement des salaires par chacun des deux co-employeurs ni se prévaloir cumulativement de deux modes de rupture distincts du même contrat de travail ; qu'en condamnant la société INGETEC à payer à Monsieur X... un rappel de salaire sur la base de 30 heures par semaine pour la période comprise entre le 15 juin 2009 et le 16 juillet 2010, venant s'ajouter à la rémunération correspondant à un temps plein payée durant une partie de cette période par l'autre co-employeur, et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INGETEC à la date où elle statuait, cependant qu'elle constatait que le même contrat de travail avait été précédemment rompu le 12 octobre 2009, pour motif économique déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse par arrêt définitif en date du 3 juin 2014, sans rechercher s'il n'existait pas une situation de co-emploi permettant au salarié de se prévaloir des mêmes droits auprès de chacun des co-employeurs, codébiteurs solidaires, mais non de cumuler des droits distincts correspondant à deux relations de travail autonomes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 [ancien article 1134] du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que les premiers juges avaient débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la société INGETEC, au motif que les sociétés INGETEC et INGETEC MÉDITERRANÉE étaient tellement imbriquées qu'il était impossible de les considérer comme indépendantes ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X..., sans préciser pour quelle raison elle écartait ce moyen de droit dont il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir, à l'égard de la société INGETEC, d'une relation de travail distincte et cumulative par rapport à celle qui le liait à la société INGETEC MÉDITERRANÉE, les deux sociétés ayant seulement la qualité de co-employeurs pour la même relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 15 de la convention collective le délaiarticle 12 de la convention collective. Aux termarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 de la convention collective Syntecarticle 12 de la convention collective des bureaarticle L 1235-5 du code du travailarticle 18 de la convention collective des bureaarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11123
Données disponibles
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