Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11124
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11124 F Pourvoi n° A 17-17.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité Entreprise CRE-RATP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité Entreprise CRE-RATP, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité Entreprise CRE-RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Comité Entreprise CRE-RATP et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité Entreprise CRE-RATP. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné le comité d'entreprise CRE-RATP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, d'un rappel de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que M. X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le harcèlement moral managérial dont il a été victime de la part de son employeur ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié dénonce un certain nombre de manquements de son employeur qu'il considère comme constituant des faits de harcèlement moral, à savoir : - un retrait de prérogatives et une mise à l'écart, - une tentative de lui faire accepter une rupture conventionnelle, - une mise à pied et une sanction disciplinaire injustifiée, - la suppression de son accès à son ancien poste de travail, - le non-respect des préconisations du médecin du travail et le refus de lui fournir du travail, - la mise en oeuvre d'une procédures de licenciement malgré les conclusions du CHSCT, - la préexistence de risques psycho sociaux dénoncés par la direction Départementale du travail, la Cour des Comptes et les représentants du personnel, - la dégradation de son état de santé ; que du fait de sa nature le CRE-RATP est gouverné à la fois par une direction élue issue du résultat des élections professionnelles de l'entreprise et une direction salariée, gérant les services mettant en oeuvre les décisions des élus ; que le présent litige intervient suite à la nomination d'une nouvelle Directrice Administrative et Financière devenue par la suite Directrice Générale, choisie par les élus dans un contexte de dysfonctionnements régulièrement dénoncés dès 2011 par la Cour des Comptes et conduisant à la mise à l'écart des directeurs salariés ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier que : - dès septembre 2012 il a été décidé de retirer la charge de la communication interne à M. X... et de la confier à la direction générale et ce sans consultation préalable, - de même le 19 octobre 2012 la gestion du site internet a été retirée à la direction de la communication au bénéfice de la direction des Affaires Administratives et Financières, - dès avril 2013, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... a été envisagée par l'employeur, mais les pourparlers ont échoué, - la sanction disciplinaire du 8 novembre 2013 annulée par la Cour a entraîné une mise à l'écart du salarié qui a perdu et son bureau et l'accès à son ancienne boîte mail, - ce processus disciplinaire a été dénoncé dans un courrier du 1er octobre 2013, par l'ensemble des Directeurs Salariés qui évoquent "le dénigrement des directions et le passage en force" comme mode de gouvernance ; - la dénonciation parle salarié d'une situation de harcèlement moral managériale a provoqué la suspension de son activité et la saisine du CHSCT, - la lettre de licenciement vise expressément la dénonciation de fait de harcèlement moral, - l'évolution de sa situation professionnelle a eu un impact sur la santé du salarié, entraînant un syndrome dépressif ; que les faits dénoncés par le salarié sont établis et sont étayés dans leurs conséquences par la production d'un arrêt de travail et par le courrier adressé par le médecin du travail au CRE-RATP , et l'invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à M. X... de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions permettant la préservation de son état de santé ; qu'eu égard au contexte général de risques psycho sociaux et de pratiques managériales, dénoncées depuis 2011, par la Cour des comptes , par les Syndicats, par le CHSCT , par la médecine du travail, et par l'Inspection du travail, l'ensemble des faits dénoncés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur qui ne s'explique pas sur les pratiques de management qui lui sont reprochées, ne justifie absolument pas des raisons objectives l'ayant conduit sans aucune concertation préalable, à décharger M. X... de sa mission de communication interne puis de la gestion du site internet, alors qu'il avait donné satisfaction pendant plus de 20 ans ; que par ailleurs, il s'abstient de produire le rapport du CHSCT, seul élément qui aurait pu mettre en cause la pertinence du document produit par le salarié et dont il ressort que le CHSCT a conclu à la réintégration de M. X... à son poste de Directeur de la Communication et à la saisine de l'inspection du travail sur le harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tort de l'employeur avec effet au 31 mars 2014, date de notification du licenciement ; que sur les conséquences indemnitaires de la rupture, en application de l'article 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, au vu des pièces produites, de l'ancienneté du salarié, et des dispositions de la convention d'entreprise, la Cour : - condamne le CRE-RATP à payer à M. X... les sommes de 8.005 € à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, de 800,50 € au titre des congés payés afférents et de 667,08€ au titre du rappel de 13ième mois afférent étant précisé qu'il s'agit d'une demande nouvelle, - confirme le jugement qui a alloué à M. X... les sommes suivantes : *38 424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *3 842,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, *43 120,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, aux conditions de son licenciement intervenu à un âge l'ayant obligé à prendre sa retraite, lui alloue en réparation du préjudice subi pour licenciement nul, la somme de 130 000 € ; 1° ALORS QUE l'employeur exposait d'une part avoir été contraint, en suite d'un rapport de la cour des comptes mettant en évidence d'importants dysfonctionnements et défaillances organisationnelles, de procéder à une réorganisation des différentes directions techniques, dont celle de la communication, et de procéder à une redistribution plus cohérente des attributions, d'autre part avoir été contraint de retirer au salarié la charge de la communication interne dont il n'assurait pas la gestion convenablement ; qu'en affirmant que l'employeur « ne s'explique pas sur les pratiques de management qui lui sont reprochées », et « ne justifie absolument pas des raisons objectives l'ayant conduit sans aucune concertation préalable, à décharger le salarié de sa mission de communication interne puis de la gestion du site internet », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du CRE-RATP en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que l'employeur soutenait, et produisait des pièces propres à le démontrer (pièces 12, 22 à 26, 25, 1), que le salarié ne donnait pas satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées et que, s'agissant de la gestion du site internet, seule la gestion informatique lui avait été retirée pour être confiée au service informatique ; qu'en affirmant que l'employeur « ne s'explique pas sur les pratiques de management qui lui sont reprochées », et « ne justifie absolument pas des raisons objectives l'ayant conduit sans aucune concertation préalable, à décharger M. X... de sa mission de communication interne puis de la gestion du site internet », sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes régulièrement soumises à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'employeur n'est tenu à aucune obligation de concertation dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à une concertation préalable au retrait des missions de communication interne et de gestion du site internet, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 4° ALORS QUE l'employeur se prévalait de l'acceptation expresse par M. X... de la modification de son contrat de travail par affectation à un poste de chargé de mission en sanction de son comportement jugé fautif ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant de ses écritures d'appel, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE le document présenté par le salarié comme étant le compte rendu du CHSCT ne mentionne pas qu'il ait été conclu par ce comité à la réintégration de M. X... à son poste de directeur de la communication ni davantage à la saisine de l'inspecteur du travail sur le harcèlement moral ;
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11124
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