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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11128
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 5 865 779 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11128 F
Pourvoi n° S 17-17.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Exploitation de Beg Ar Vill, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Exploitation de Beg Ar Vill, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Exploitation de Beg Ar Vill aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Exploitation de Beg Ar Vill à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour L'Exploitation de Beg Ar Vill
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'EARL Beg Ar Vill à verser à M. Y... 58 657,79 € bruts de rappel de salaire outre 5 865,87 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2012 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
La convention collective de la conchyliculture se borne à permettre dans son article 24 le recours à des contrats de travail intermittent pour "des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées".
Cet article est clair et ne nécessite pas d'interprétation mais il ne remplit pas les conditions posées par l'article du code du travail rappelé ci-dessus. En effet, s'il explicite la notion d'alternance de périodes travaillées ou non en en mentionnant les raisons possibles : variation saisonnières, variation de production, contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, il ne définit pas – ni a fortiori ne désigne – les emplois permanents qui permettent le recours à des contrats de travail intermittent. L'EARL Beg Ar Vill admet d'ailleurs dans ses conclusions que tous les emplois visés dans la convention collective nationale sont concernés alors que l'article L.3123-31 n'autorise une convention collective à ouvrir les contrats de travail intermittent qu'à certains emplois ("des emplois") qu'elle doit définir.
En conséquence, conclu entre les parties en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant le recours à des contrats de travail intermittent dans les conditions requises par l'article L.3123-31 du code du travail, le contrat de travail est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet.
L'EARL Beg Ar Vill ne contestant pas la somme réclamée au titre des rappels de salaire afférents à cette requalification, il sera fait droit à cette demande.
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 19/5/2012, date de réception par l'EARL Beg Ar Vill de sa convocation devant le bureau de conciliation.
1°/ Alors que l'EARL Beg Ar Vill faisait valoir que l'intermittence était réelle dans le métier de la conchyliculture dès lors qu'elle est liée à la fréquence des marées utiles, qui revenaient deux fois par mois environ, qu'il y avait donc récurrence du temps de travail, raison pour laquelle les partenaires sociaux estimaient que tous les emplois de la branche étaient visés cependant que la commission paritaire nationale réunie le 16 septembre 2016 avait considéré que "le cadre retenu pour la définition du contrat de travail intermittent avait paru logique à l'ensemble des partenaires" et qu'il "paraissait inutile de préciser explicitement les postes de travail pour lesquels ce type de travail pouvait s'appliquer, la rédaction étant jugée suffisamment claire", et ce dans un avis intégralement validé par la commission mixte paritaire de négociation réunie le 28 octobre 2016 (conclusions de l'exposante, p. 10 et 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la clarté des dispositions de la convention collective, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur tiré de ce que, en raison de la spécificité de l'activité et de la fréquence des marées, c'étaient l'ensemble des emplois de la branche qui répondaient aux conditions de conclusion d'un contrat de travail intermittent sans qu'il y ait lieu de les définir autrement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors en tout état de cause que le principe de la sécurité des rapports juridiques constitue un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, à la lumière de laquelle s'interprète le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que faute de précision par l'article L.3123-31 du code du travail de la sanction attachée à la conclusion d'un contrat de travail intermittent ne satisfaisant pas à ses exigences, ce qui ne permet pas à l'employeur de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude les conséquences qui peuvent en résulter, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires sur la base d'un emploi à temps complet alors même que le contrat intermittent avait été conclu en l'état d'une convention collective autorisant le recours à un tel contrat, a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Alors encore que s'il résulte du second alinéa de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du premier alinéa, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour être compatible avec l'article 1er du protocole n° 1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que la mesure en cause n'est proportionnelle que lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en condamnant l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires sur la base d'un emploi à temps complet alors même que le contrat de travail du salarié avait été conclu en l'état d'une convention collective autorisant le recours à un contrat intermittent et que la rémunération qui lui avait été versée correspondait au travail effectué, la cour d'appel a porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de l'employeur au respect de ses biens et a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Articles de loi cités
article L. 3123-31 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3123-31 du code du travailarticle L.3123-31 du code du travail de la sanction attarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel