Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11131
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 3 842 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° G 17-21.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Paris Sud hydraulique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paris Sud hydraulique ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société Paris Sud Hydraulique à lui payer la somme de 38 427,12 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires et repos compensateurs, la somme de 3 842 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, la somme de 16 638 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux motifs que « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En vertu de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement. Cette contrepartie est déterminée par la convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salarie. Sur le fondement de ces textes, Monsieur Frédéric Y... sollicite le paiement d'heures supplémentaires en interventions non payées, à hauteur de 205h17 en 2010, 44h41 en 2012, et 10h17 sur les quinze premiers jours de 2013, à partir de ses relevés hebdomadaires justifiant son horaire de travail, qui distinguent ses heures de trajet pour se rendre chez son premier client et revenir de son dernier client de ses heures passées en intervention chez les clients de la société. Il note que, de surcroît, malgré une base de calcul sciemment augmentée de 1 820 heures annuelles au lieu de 1 607 heures pour une durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, la société PSH reconnaît elle-même, dans ses présentes conclusions, l'avoir sous-rémunéré au titre des années 2011 et 2012. Il réclame également le paiement des heures supplémentaires en déplacement non payées en faisant valoir que : - Le régime mis en place par la loi de cohésion sociale 2005-32 du 15 janvier 2005 (article L. 3121-4 du code du travail) ne s'applique pas au cas des déplacements des salariés itinérants qui n'ont pas de lieu de travail habituel, ce qui est son cas, - Ce principe a été rappelé par Cour de Justice de l'Union Européenne qui considère que le temps que les travailleurs itinérants consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et dernier clients désignés par leur employeur constituent nécessairement du temps de travail (arrêt n° C-266/14 du 10 septembre 2015) et qui précise « qu'exclure ces déplacements du temps de travail serait contraire à l'objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs visé par le droit de l'Union européenne », - Il était entièrement à la disposition de la société PSH depuis son départ de son domicile jusqu'à son retour et se conformait aux directives de ses supérieurs, pendant tout ce temps, ne pouvant vaquer à des obligations personnelles, - Il n'était soumis ni à un horaire collectif de travail, ni à l'horaire prévu dans son contrat de travail, ni à un forfait hebdomadaire en heures ou en jours de travail, ce qui implique que son horaire de travail était défini par la prise de son véhicule de service jusqu'à son dépôt chaque jour, selon un usage dans la profession que la société PSH a appliqué jusqu'en 2007, - La décision unilatérale de l'employeur, prise entre 2004 et 2007, de confondre les heures de trajet des techniciens itinérants avec leurs heures effectives de travail et de surcroît de rémunérer ces nombreuses heures de déplacement au même taux que les heures d'interventions chez les clients, est devenue un usage qui n'a fait l'objet d'aucune dénonciation de la part de l'employeur, de sorte que le salarié peut légitimement continuer à revendiquer ce droit, - Il a exercé son activité dans les mêmes conditions que ses autres collègues technicien SAV au sein de la société PSH alors qu'il avait informé son employeur de la création de son activité indépendante et non concurrentielle et de la nécessité de connaître ses horaires justement pour qu'aucune confusion entre ses deux activités (indépendante et salariée) ne soit faite ; Pour confirmation de la décision entreprise, la société Paris Sud Hydraulique soutient que les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail s'appliquent aux salariés itinérants. Elle se réfère à la convention collective qui, aux termes d'un accord non étendu datant de 1976, prévoit une indemnisation du temps de trajet qui excède 1h30 par jour en précisant que ce dernier doit être rémunéré comme du temps de travail. Elle fait valoir qu'elle a respecté l'ensemble de ces règles puisqu'il ressort de la synthèse des feuilles de temps établies par Monsieur Frédéric Y... et communiquée dans le cas de la présente instance ainsi que des bulletins de salaire de l'intéressé que ce dernier a été rémunéré de l'intégralité de ses heures d'intervention à compter de son arrivée le matin chez son premier client et que le temps de trajet réalisé sur la journée a été rémunéré dès lors qu'il excédait 1h30 par jour. Cela étant, aux termes mêmes de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires, même lorsqu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce texte n'exclut pas expressément de son champ d'application les travailleurs dits itinérants. La directive 2003/88/CE tel qu'interprétée par la cour de justice de l'union européenne est dépourvue d'effet direct horizontal, et n'autorise donc pas le juge à statuer contre la loi nationale dans un litige entre particuliers, c'est-à-dire entre un salarié et un employeur de droit privé. Il s'ensuit qu'afin de tenir compte de la particularité des salariés n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, il appartient aux juges du fond de rechercher si les temps de trajet du salarié itinérant pour se rendre du domicile à ses différents lieux de travail dépassent le temps normal de trajet pour se rendre du domicile au lieu au lieu de travail habituel et, dans l'affirmative, de procéder à l'indemnisation du salarié en fonction des éléments d'appréciation qui lui sont soumis. Toutefois, pour les entreprises entrant dans le champ de la convention collective de la métallurgie, est considéré comme temps de trajet dépassant le temps normal pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel, le temps de trajet excédant une heure trente. Le temps de trajet excédentaire doit être indemnisé au taux effectif garanti du salarié (article 2.2 de l'accord du 13 avril 1976). Ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que la loi en ce qu'elles fixent la durée du temps de trajet dépassant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et prévoient l'indemnisation du temps de trajet excédentaire à hauteur de la rémunération d'un travail effectif ( ) » ; 1° Alors que le juge national est tenu d'interpréter le droit national à la lumière des directives européennes et de l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne, en prenant considération l'ensemble du droit national ; que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au droit de l'Union, doit être laissée inappliquée, ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s'avère possible ; qu'en refusant d'interpréter les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, motifs pris que cette directive était dépourvue d'effet direct horizontal et n'autorisait pas le juge à statuer contre la loi nationale dans un litige entre particuliers, la cour d'appel a violé l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2° Alors que dans un arrêt du 15 septembre 2015 (aff. C-266/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, « dans des circonstances où les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail, le temps des déplacements que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur » ; qu'en conséquence, l'article L. 3121-4 doit être interprété en ce sens qu'il ne trouve à s'appliquer que pour autant que l'employé, dépourvu de lieu de travail fixe ou habituel, ne démontre pas que les déplacements entre son domicile et les sites du premier et dernier client ne remplissent pas les conditions du temps de travail effectif prévues par l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en rejetant les demandes de M. Y... en paiement des heures supplémentaires, sans rechercher si les caractéristiques des déplacements quotidiens entre son domicile et les premier et dernier sites d'intervention désignés par l'employeur, permettaient de les qualifier temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, tels qu'interprétés au regard de l'article 2, point, 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à la société Paris sud hydraulique la somme de 2 773€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis ; Aux motifs que : « sur la demande reconventionnelle de la société Paris Sud Hydraulique L'article 32 de l'avenant « mensuel » de la convention collective de la Métallurgie de la région parisienne prévoit que la durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, d'un mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau III. Le même article précise que « la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir ; sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis ». Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 1234-1 à L. 1234-5 du code du travail que le salarié démissionnaire qui n'exécute pas son préavis sans en avoir été dispensé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant ce préavis. En conséquence, Monsieur Frédéric Y... sera condamné à verser à la société Paris Sud Hydraulique la somme de 2 773 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Paris Sud Hydraulique de cette demande » ; 1° Alors que l'article 32 de l'avenant « mensuel » de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit que la partie qui n'observera pas le préavis doit une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis » ; qu'en condamnant M. Y... à verser à son employeur la somme de 2 773 euros, quand sa rémunération mensuelle n'était que de 2 200 euros, de sorte que l'indemnité ne pouvait dépasser cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° Alors, en tout état de cause, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en condamnant M. Y... à verser à son employeur la somme de 2 773 euros sans expliquer ce que représentait cette somme qui ne correspond pas à la rémunération mensuelle de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-4 du code du travail à la lumière de laarticle L. 3121-1 du code du travailarticle 88-1 de la Constitution duarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-4 du code du travail sarticle L. 3121-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA