Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11136
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 9 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° A 17-20.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société SFR, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2 800 € brut correspondant à celle d'un directeur commercial de succursale groupe F, et de l'AVOIR débouté de ses demandes en rappel de salaires, congés payés, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse calculées sur cette base à hauteur de 92 400 € et 9 400 €, 8 400 € et 840 €, 7 560 €, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € pour non cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres ; AUX MOTIFS QUE "( ) bien que M. Y... ne communique aucun contrat d'abonnement portant sa signature pour attester de sa participation personnelle à l'activité susvisée, les contrats conclus visent expressément, comme cela a déjà été constaté, le caractère intuitu personae de ce dernier en sa qualité de gérant dans les relations établies et l'agrément de la société SFR pour toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social, étant rappelé que M. Y... était associé unique des deux sociétés cocontractantes, ce dont il se déduit que c'est la personne de M. Y... qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée ; QUE le bénéfice des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail n'est, par ailleurs, pas subordonné à la condition que l'activité soit exercée par le seul intéressé à l'exclusion de l'emploi de salariés, de sorte que la présence de vendeurs aux côtés de M. Y..., à tout le moins dans la société Y..., dont le chiffre d'affaires était trois fois supérieur, entre 2011 et 2013, à celui de la société Aubagne Telecom, ainsi que la distance géographique séparant les deux points de vente, nullement incompatible avec un exercice personnel de l'activité, sont sans incidence ( ) ; QUE la cour retient donc, au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, que M. Y... exerçait personnellement et à titre principal l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR à tout le moins à compter de l'exercice 2011 ( ) ; QUE les contrats conclus comportent nombre de clauses contraignant le partenaire, notamment, sur la nature de l'activité à développer, sur l'aménagement et la localisation stratégique du point de vente, sur l'affectation de certains vendeurs, sur les jours et mois d'ouverture du point de vente, sur le contrôle de la comptabilité, sur les tarifs de certains services ou encore sur la politique commerciale ; qu'ils stipulent qu'un manquement à celles-ci [est] susceptible d'entraîner la résiliation du contrat ; QUE la société SFR ne démontre pas que ses cocontractantes ont failli à leurs obligations puisqu'elle n'a jamais émis aucune doléance à cet égard ni sollicité la résiliation des contrats pour un quelconque manquement de ces dernières aux stipulations susvisées ; qu'au vu de ces constatations, il est considéré que les conditions d'exécution de l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR étaient imposées par cette dernière ; QUE les critères posés par l'article L. 7321-2 2° b) du code du travail étant réunis, M. Y... est fondé à solliciter le statut de gérant succursaliste, ce, uniquement à compter de 2011, en l'absence d'éléments sur l'exercice d'une activité dans la période antérieure ; que le jugement des premiers juges est donc infirmé ; QUE M. Y... réclame des rappels et indemnisations en conséquence de la reconnaissance du statut de gérant succursaliste à son profit, contestés par la société SFR ; ( ) qu'il peut parfaitement prétendre à un rappel de salaires au titre de sa qualité de gérant succursaliste ; QUE sur les rappels, compte tenu de la superposition des contrats de société d'un côté et de gérant succursaliste de l'autre, la société SFR ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la double rémunération ; qu'il s'en déduit que M. Y... peut parfaitement prétendre à un rappel de salaires au titre de sa qualité de gérant succursaliste ; QU'au regard de la nature de l'activité développée au cas d'espèce, il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, ce que revendique M. Y... et ne conteste pas la société SFR ; QU'il a été vu précédemment que M. Y... bénéficie du statut de gérant succursaliste dans la mesure où sa profession consistait essentiellement à recueillir les commandes pour le compte de la seule société SFR ; QUE dans ces conditions, il est fondé à revendiquer la classification C, correspondant, notamment, à la fonction de conseiller en boutique, laquelle consiste à accueillir, conseiller le client et vendre des produits et services, éventuellement à assurer le traitement administratif du compte client, gérer les encaissements, traiter des demandes de réclamations ou renseignements ; QUE M. Y... n'explicite ni ne fait aucune démonstration de l'exercice de fonctions supérieures ; qu'il n'établit pas davantage un droit à revendiquer le niveau le plus haut dans cette classification ; QUE la cour retient donc le seul niveau 1 ; QU'au vu des salaires minimaux fixés dans la convention collective, il est retenu les salaires mensuels bruts suivants : - en 2011, 1 612,33 euros (19 348 euros par an), - en 2012, 1 652,66 euros (19 832 euros par an), - en 2013, 1 679,08 euros (20 149 euros par an) ; QU'il est donc alloué à M. Y..., à titre de rappel de salaires entre mars 2011 et décembre 2013, et au titre des congés payés y afférents, les sommes, respectivement, de 56 104,30 euros et 5 610,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ( ) QUE sur la rupture de la relation de travail ( ) cette rupture, intervenue sans respect des règles relatives au licenciement, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation ; QUE compte tenu des salaires fixés précédemment, M. Y... a droit aux sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 074,48 euros, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard, notamment, de l'effectif de la société SFR, au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M. Y..., de son âge, 43 ans, de son ancienneté, au moins deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences de la rupture à son égard, aucune pièce n'ayant été communiquée sur sa situation postérieurement à cet événement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, 3 358,16 euros et 335,82 euros, conformément à l'article 4.4.1.1 de la convention collective applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 604,47 euros, en application de l'article 4.4.1.2 de la convention collective applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 ( )" ; 1°) ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant, pour attribuer à M. Y... le niveau 1 de l'échelon C de la classification conventionnelle, qu'il " a été vu précédemment que M. Y... bénéficie du statut de gérant succursaliste dans la mesure où sa profession consistait essentiellement à recueillir les commandes pour le compte de la seule société SFR" la cour d'appel, qui a déterminé la classification conventionnelle du travailleur en considération de la définition légale, abstraite et générale, du gérant de succursale par l'article L.7321-2-2° du code du travail et non des fonctions réellement exercées par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1-2, ensemble de l'annexe 4 de la Convention collective nationale des télécommunications ; 2°) ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; qu'en attribuant à M. Y... le niveau 1 de l'échelon C de la classification conventionnelle quand il ressortait de ses propres constatations qu'il avait accompli pour le compte de SFR, avec le concours de salariés qu'il encadrait, diverses obligations de développement de l'activité, d'aménagement du point de vente, de mise en oeuvre de la politique commerciale et de la charte qualité, de tenue de comptabilité, toutes obligations relevant, par leur complexité, leur autonomie et les tâches d'encadrement qu'elles imposaient, de la qualification de responsable d'agence correspondant au groupe F de la classification conventionnelle qui concerne les travailleurs contribuant à définir les enjeux et les objectifs de leurs domaines ou secteurs d'activité en pilotant des projets ou des missions prenant en compte différents paramètres d'offre et de services, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6-1-2, ensemble l'annexe 4 de la Convention collective nationale des télécommunications.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle L.7321-2 du code du travail narticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA