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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11139
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11139 F Pourvoi n° S 17-19.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Br associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Dominique Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheval passion, 2°/à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [...] , unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre des rappels d'heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires Que l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; Que le salarié soutient qu'en dehors des horaires de cours d'équitation, il devait s'occuper de l'alimentation des animaux, de leur couverture ainsi que du matériel du poney club et que suite à sa démission l'employeur a cherché à embaucher un enseignant d'équitation à temps plein chargé en semaine des écuries et des soins aux chevaux ; Qu'il explique qu'il travaillait 59 heures par semaine hors vacances scolaires : - le lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 7h30 à 12h et de 14h à 19h ; - le mercredi et le samedi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. et 69 heures par semaine durant les vacances scolaires : - tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 19h sans interruption.. Que le salarié produit en ce sens des plannings ainsi que les attestations de M. Michaël B... ainsi rédigée : « Je m'occupais d'un cheval aux [...]. Le matin lorsque j'arrivais vers 8 heures pour m'en occuper, Vincent Y... était déjà au travail et le soir, lorsque je repartais vers 18 heures il y était toujours. Lorsque je venais monter aussi bien le matin que l'après-midi, Vincent était toujours présent. Pendant les stages de vacances scolaires, il restait de 7 heures 30 à 19 heures, même entre 12 et 14 heures pour surveiller ses élèves. », de MmeE... C... qui s'exprime dans les termes suivants : « J'ai travaillé avec Vincent Y.... Je l'ai vu commencer le travail à 7 heures 30 le matin, partir après 18 heures 30 tous les jours sauf le mardi » et de Mme X... D... qui certifie : « Avoir vu travailler Vincent le matin et l'après-midi et pendant les stages scolaires en continu même de 12 à 14 heures » ; Qu'il indique encore que l'employeur a rémunéré une petite partie de ses heures complémentaires par des chèques de 400 €, soit 5 chèques en 2008 et 11 chèques en 2009 et il déduit ainsi de ses demandes la somme de 5 200 € ; Que le liquidateur de l'employeur répond que ces chèques indemnisaient des frais de transport, que les plannings produits concernaient non le seul salarié mais les trois enseignants du centre, que ce dernier salariait un palefrenier pour s'occuper des animaux et que les attestations produites ne relatent pas des heures de travail dès lors que le salarié était très présent au centre équestre puisqu'il montait et s'occupait de sa propre jument qu'il avait mise en pension ; Que si, en application du texte précité, il suffit au salarié d'affirmer des horaires de travail précis pour étayer suffisamment sa demande, encore faut-il que cette affirmation ne se trouve pas contredite par les pièces produites par le salarié lui-même ou les autres éléments de l'espèce ; Que la cour retient que les plannings produits concernent manifestement le centre équestre dans son ensemble et non la seule activité du salarié et que les attestations des trois témoins ne sont pas pertinentes pour étayer la demande dès lors qu'elles sont très générales et supposent que les témoins aient été présents au centre équestre durant des durées considérables sur lesquels ils ne s'expriment nullement et qui ne correspondent ni à des temps de travail ni à des périodes de loisir ; qu'il sera enfin relevé que les affirmations du salarié impliquent qu'il ne prenait pas de repas de midi durant les vacances scolaires, qu'il n'avait nul loisir de monter sa propre jument qu'il avait pourtant mise en pension au centre équestre et enfin que les autres salariés n'avaient guère d'activité alors même que la faiblesse de cette dernière devait conduire l'entreprise à la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié n'étaye pas valablement sa demande d'heures complémentaires puis supplémentaires ; 2/ Sur le travail dissimulé Que le salarié n'ayant pas accompli d'heures complémentaires ou supplémentaires comme il vient d'être dit, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ( ) 4/ Sur la rupture du contrat de travail Que le salarié a démissionné par un courrier motivé et dénué d'ambiguïté ; que de plus, il ne pouvait se plaindre ni d'heures de travail impayées, ni de harcèlement moral et pas plus d'un manquement à l'obligation de sécurité ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ( ) » ; 1°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y..., dont le contrat de travail prévoyait une activité à temps plein dans le cadre des stages programmés à chaque vacances scolaires, réclamait un rappel de salaires en faisant valoir que « durant les périodes de stages, nonobstant la variation de la durée du travail fixée contractuellement, la rémunération perçue ( ) demeurait inchangée » (conclusions, pp. 4 et 10) ; que cet élément établissait l'absence de prise en compte financière par son employeur des heures complémentaires et supplémentaires nécessairement effectuées par M. Y... à cette occasion ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant de ce dernier la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... faisait valoir que les 13 chèques de 400 euros chacun que son employeur lui avait délivrés entre 2008 et 2009 correspondaient au paiement d'une petite partie des heures complémentaires et supplémentaires qu'il avait effectuées ; que l'employeur s'était, quant à lui, borné à affirmer, sans le démontrer, que ces sommes auraient correspondu à une indemnisation de frais professionnels ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... n'aurait pas accompli d'heures complémentaires ou supplémentaires pour le débouter de sa demande de rappels à ce titre sans s'expliquer sur la justification de ces règlements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3174-4 du Code du travail ; 3°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures complémentaires et supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures de travail effectuées doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. Y... et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes d'indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires Que l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; Que le salarié soutient qu'en dehors des horaires de cours d'équitation, il devait s'occuper de l'alimentation des animaux, de leur couverture ainsi que du matériel du poney club et que suite à sa démission l'employeur a cherché à embaucher un enseignant d'équitation à temps plein chargé en semaine des écuries et des soins aux chevaux ; Qu'il explique qu'il travaillait 59 heures par semaine hors vacances scolaires : - le lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 7h30 à 12h et de 14h à 19h ; - le mercredi et le samedi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. et 69 heures par semaine durant les vacances scolaires : - tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 19h sans interruption.. Que le salarié produit en ce sens des plannings ainsi que les attestations de M. Michaël B... ainsi rédigée : « Je m'occupais d'un cheval aux [...]. Le matin lorsque j'arrivais vers 8 heures pour m'en occuper, Vincent Y... était déjà au travail et le soir, lorsque je repartais vers 18 heures il y était toujours. Lorsque je venais monter aussi bien le matin que l'après-midi, Vincent était toujours présent. Pendant les stages de vacances scolaires, il restait de 7 heures 30 à 19 heures, même entre 12 et 14 heures pour surveiller ses élèves. », de MmeE... C... qui s'exprime dans les termes suivants : « J'ai travaillé avec Vincent Y.... Je l'ai vu commencer le travail à 7 heures 30 le matin, partir après 18 heures 30 tous les jours sauf le mardi » et de Mme X... D... qui certifie : « Avoir vu travailler Vincent le matin et l'après-midi et pendant les stages scolaires en continu même de 12 à 14 heures » ; Qu'il indique encore que l'employeur a rémunéré une petite partie de ses heures complémentaires par des chèques de 400 €, soit 5 chèques en 2008 et 11 chèques en 2009 et il déduit ainsi de ses demandes la somme de 5 200 € ; Que le liquidateur de l'employeur répond que ces chèques indemnisaient des frais de transport, que les plannings produits concernaient non le seul salarié mais les trois enseignants du centre, que ce dernier salariait un palefrenier pour s'occuper des animaux et que les attestations produites ne relatent pas des heures de travail dès lors que le salarié était très présent au centre équestre puisqu'il montait et s'occupait de sa propre jument qu'il avait mise en pension ; Que si, en application du texte précité, il suffit au salarié d'affirmer des horaires de travail précis pour étayer suffisamment sa demande, encore faut-il que cette affirmation ne se trouve pas contredite par les pièces produites par le salarié luimême ou les autres éléments de l'espèce ; Que la cour retient que les plannings produits concernent manifestement le centre équestre dans son ensemble et non la seule activité du salarié et que les attestations des trois témoins ne sont pas pertinentes pour étayer la demande dès lors qu'elles sont très générales et supposent que les témoins aient été présents au centre équestre durant des durées considérables sur lesquels ils ne s'expriment nullement et qui ne correspondent ni à des temps de travail ni à des périodes de loisir ; qu'il sera enfin relevé que les affirmations du salarié impliquent qu'il ne prenait pas de repas de midi durant les vacances scolaires, qu'il n'avait nul loisir de monter sa propre jument qu'il avait pourtant mise en pension au centre équestre et enfin que les autres salariés n'avaient guère d'activité alors même que la faiblesse de cette dernière devait conduire l'entreprise à la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié n'étaye pas valablement sa demande d'heures complémentaires puis supplémentaires ; 2/ Sur le travail dissimulé Que le salarié n'ayant pas accompli d'heures complémentaires ou supplémentaires comme il vient d'être dit, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ( ) 4/ Sur la rupture du contrat de travail Que le salarié a démissionné par un courrier motivé et dénué d'ambiguïté ; que de plus, il ne pouvait se plaindre ni d'heures de travail impayées, ni de harcèlement moral et pas plus d‘un manquement à l'obligation de sécurité ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ( ) » ; ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ou d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente à celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures complémentaires et supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'aux demandes d'indemnisation en découlant , en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail dispose quearticle 624 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 3174-4 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel