Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11140
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11140 F Pourvoi n° A 17-17.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié chez Mme Chloé Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AI Odessa (IOM) Limited, dont le siège est [...] , 2°/ à la société AI Odessa (IOM) Limited, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société AI Odessa (IOM) Limited ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat liant les parties était régi par la loi de l'île de Man, à l'exception des lois de police du juge saisi, dit que l'action de M. X... Y... était prescrite, et d'avoir, par conséquent et débouté M. Y... de l'ensemble de ses réclamations, AUX MOTIFS QUE M. X... Y... fait valoir qu'il a été embauché le 7 octobre 2010 à bord du navire Odessa qui battait alors pavillon des î1es Caïmans par une société maltaise Ai Odessa Limited, que la propriété du navire a été ensuite transmise à la société Ai Odessa (IOM) Limited dont le siège social fictif serait à l'île de Man, que contrairement à ce qu'affirme la société Odessa dans ses conclusions, aucun document ne permet d'établir que Ai Odessa Limited enregistrée à l'île de Man vient aux droits de Ai Odessa Limited enregistrée à Malte, qu'il a donc signé un nouveau contrat de travail le 9 mai 2011 au Cap d'Ail avec son nouvel employeur, la société Ai Odessa (IOM) ltd, que ce contrat ne contient aucune clause relative à la loi applicable contrairement à ce que prétend Ai Odessa dans ses conclusions, que les anciennes stipulations des contrats signés avec son précédent employeur et qui renvoient au droit des îles Caïmans qui sont inopposables, qu'il convient donc de déterminer la loi applicable au contrat de travail par application des critères de rattachement qui sont fournis par le règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que tous les critères posés par le règlement renvoient à la loi française, à savoir que : - la loi française est applicable en tant que lieu d'exécution habituelle du contrat de travail : le port du Cap d'Ail est le lieu où le navire est habituellement amarré, l'armateur y étant titulaire d'un emplacement, ainsi que cela ressort notamment du papier à en-tête qu'il utilise pour ses correspondances et du contrat de travail remis au salarié le 9 mai 2011 ; le yacht se trouvait d'ailleurs exclusivement en France au cours de la période allant de l'embauche du salarié jusqu'à son accident, puis majoritairement en France jusqu'à ce qu'il soit débarqué ; le lieu d'exécution habituelle du travail de M. Y... se trouve en France et il doit être fait application de la loi française, - la loi française est applicable en tant que loi du pays dans lequel se situe l'établissement qui a embauché le travailleur : la production du papier à en-tête du navire indiquant une adresse au Cap d'Ail est suffisante pour démontrer que l'employeur avait un établissement stable au Cap d'Ail, établissement par lequel le salarié a été embauché ; à titre superfétatoire, le concluant relève que le siège social statutaire de Odessa est fictif et partant inopposable aux tiers ; - la loi française est applicable en tant que loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits : la France est le pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat puisque : - il s'agit du lieu d'embauche du salarié, - le papier à en-tête établi par l'armateur mentionne comme adresse exclusive du navire [...] au Cap d'Ail, quel que soit le lieu où se trouve le navire, - il s'agit du lieu où l'accident a eu lieu, - du lieu où le navire a été saisi, - du lieu d'émission de l'attestation de salaire de M. Y..., - du lieu où le prétendu licenciement a été décidé par l'armateur alors que le salarié était en arrêt de travail suite à l'accident survenu à bord, alors que le contrat de travail ne présente aucun lien avec l'île de Man ou les îles Caïmans où le navire ne s'est jamais rendu, la société ayant établi son siège social chez son agent, la société Doble, disposant au mieux d'une boîte aux lettres sur l'île de Man. M. X... Y... fait valoir enfin que, si la cour par extraordinaire faisait droit à l'argumentation de l'employeur, la loi française n'en demeurerait pas moins celle qui aurait vocation à régir le contrat en l'absence de choix et, par conséquent, les dispositions les plus favorables de la loi française doivent trouver application et primer sur tout autre droit applicable en vertu de l'article 8.1 du règlement 883/2004, de même que l'article 9 dudit règlement prévoit que doivent être appliquées les lois de police du juge saisi, La société Ai Odessa (IOM) Limited fait valoir que M. X... Y..., citoyen israélien demeurant à Majorque, a été engagé en qualité de chef mécanicien pour travailler à bord du yacht Odessa par contrat en date du 7 octobre 2010, que la société concluante est une société domiciliée à l'île de Man, venant aux droits de la société Ai Odessa Limited (Malta) aujourd'hui dissoute, que les contrats de travail conclus pour l'équipage avec la société Ai Odessa Limited (Malta), dont celui de M. X... Y..., n'ont pas été résiliés et les obligations issues de ce contrat, dont le bénéfice de l'assurance médicale, ont profité au salarié postérieurement au changement de l'employeur, que le yacht Odessa bat depuis le 9 mai 2011 1e pavillon de l'île de Man, que le port d'attache du yacht est Casteltown , île de Man, que contrairement à ce qui est prétendu par M. X... Y..., le yacht n'est pas « habituellement » amarré au port de plaisance du Cap d'Ail, au [...] , mais est exploité la moitié de l'année (saison hivernale) dans les Antilles et l'autre moitié (saison estivale) en Méditerranée où le yacht se déplace entre les différents ports, que le document intitulé « Clauses contractuelles » en date du 9 mai 2011 vise à mettre les contrats de travail conclus entre l'armateur et l'équipage en conformité avec la législation de l'île de Man - état du pavillon du navire à partir du mois de mai 2011, que ce droit - celui de l'île de Man - doit s'appliquer aux parties, que s'agissant du rattachement du contrat de travail d'un marin à la loi du pavillon, il ne s'agit pas d'un rattachement artificiel puisque l'armateur, qui souhaite enregistrer un navire sous pavillon d'un Etat et ainsi donner la nationalité au navire, doit respecter la législation de celui-ci en ce qui concerne les contrats de travail des personnes embauchées pour effectuer le travail à bord, que l'application de la loi du pavillon n'a nullement nui aux droits de M. X... Y..., qu'en effet l'application des dispositions contractuelles a assuré au salarié une indemnisation supérieure à celle prévue par les dispositions du droit français relatives à l'indemnisation des accidents de travail des salariés français employés en France, que le règlement communautaire n° 883/2004 « portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » rattache les gens de mer travaillant à bord de navires à la loi de l'Etat dont le navire bat pavillon, que le contrat de travail de M. X... Y... contient bien le choix de la loi applicable qui est la loi de l'Etat du pavillon et non la loi française, que M. X... Y... n'a pas été privé de la protection qu'auraient pu lui assurer les dispositions de la loi française, qu'en effet l'employeur est allé bien au-delà des garanties dont le salarié aurait pu se prévaloir si son contrat était soumis au droit français et qu'il n'y a donc pas lieu de soumettre l'étude des obligations des parties au droit français, La société Ai Odessa (IOM) Limited soutient que ceci est d'autant plus vrai que le droit français ne peut trouver à s'appliquer par application des critères de rattachement prévus à l'article 8 du règlement ; qu'en effet : - M. X... Y... n'accomplissait pas habituellement son travail en France ou depuis la France mais à bord du navire battant pavillon de l'île de Man, que sur la période de l'exécution du contrat de M. X... Y..., le navire s'est trouvé en France pendant moins de trois mois sur près d'un an, - le deuxième critère de rattachement prévu par le règlement communautaire n'est pas le lieu de la signature du contrat mais le lieu où se trouve l'établissement ayant procédé à l'embauche ; que la société concluante ne dispose d'aucun établissement, agence ou autre structure stable à Cap d'Ail, - le contrat de travail, conclu entre deux parties dont aucune n'est française, n'a pas de lien avec le territoire français ; toute la documentation contractuelle est rédigée en langue anglaise, d'ailleurs M. X... Y... ne parle pas la langue française ; la société concluante n'est pas une société française et ne dispose ni d'un établissement, ni d'une succursale en France ; tous les documents administratifs portent l'indication du siège de la concluante à l'île de Man : le certificat de l'enregistrement du navire, les clauses contractuelles du 9 mai 2011, la police d'assurance médicale, le formulaire de la demande de prise en charge par l'assureur médical des indemnités de M. X... Y... ; le lieu de l'accident est purement fortuit ; le courrier signifiant le licenciement précise avoir été établi et envoyé depuis Gênes (Italie), qu'il est donc établi qu'aucun des critères de rattachement mentionnés à l'article 8 du règlement 593/2008 ne saurait aboutir au renvoi de l'application du contrat d'engagement de M. X... Y... au droit français ; que le droit français n'a donc pas vocation à s'appliquer ; y compris dans ses dispositions d'ordre public puisque M. X... Y... n'a pas été privé de la protection que lui assurent les dispositions d'ordre public du droit français ; que les dispositions relatives à l'indemnisation des accidents du travail par l'employeur ne sont pas des lois de police, comme invoqué par le salarié, mais des dispositions de l'ordre public, dont il a été vu qu'elles n'avaient pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le salarié n'a pas été privé de la protection qu'elles assurent ; que le droit français est donc inapplicable au litige qui occupe la cour, que M. X... Y... n'établit pas la responsabilité de la concluante à la lumière du droit de l'île de Man, établi par la production du certificat de coutume, et que les demandes de M. X... Y..., qui doivent s'apprécier à la seule lumière de la loi du pavillon applicable à son contrat, doivent être rejetées, M. X... Y... a été embauché le 7 octobre 2010 en qualité de chef mécanicien par la société de droit maltais Ai Odessa Limited, étant précisé dans le contrat « qu'en signant le présent contrat d'engagement, M. X... Y... accepte les modalités du contrat d'engagement de l'équipage du Yacht (voir ci-joint le contrat d'engagement de l'équipage")..."et mentionné à l'article 8 que M. X... Y... accepte "que le présent contrat d'engagement et le contrat d'engagement de l'équipage soient régis par le droit des îles Caïmans". M. X... Y... produit un nouveau contrat intitulé "clauses contractuelles" et signé le 9 mai 2011 avec la société Ai Odessa (IOM) Limited, domiciliée à l'île de Man et propriétaire du navire Odessa, battant désormais pavillon de l'île de Man, La société Ai Odessa (IOM) Limited vient aux droits de l'ancienne société Ai Odessa Limited et a repris le contrat de travail de M. X... Y..., dont les conditions d'engagement, notamment le salaire fixé (7800 € par mois sur 13 mois) et l'assurance médicale mise en place par l'ancienne société, ont été maintenus, Pour autant, il n'est pas précisé dans le nouveau contrat du 9 mai 2011 signé avec la société Ai Odessa (IOM) Limited que les dispositions antérieures du contrat du 7 octobre 2010 (qui ne seraient pas contraires aux « clauses contractuelles ») auraient été maintenues. Au surplus, ce nouveau contrat est établi selon un modèle approuvé par le service du Registre des Navires de l'île de Man et prévoit qu'en cas de modification ou d'ajout de clauses, celles-ci doivent être approuvées par le Service du Registre des Navires de l'île de Man. Aucune disposition du contrat écrit du 7 octobre 2010 n'a donc été maintenue, Seul le contrat de travail en date du 9 mai 2011 régit les rapports entre les parties, Il convient de préciser que M. X... Y... produit une seule page du contrat s'agissant des « clauses contractuelles », alors que la société Ai Odessa (IOM) Limited produit l'entier contrat comprenant une première page relative au « contrat d'équipage et liste de l'équipage », une deuxième page relative aux « clauses contractuelles », une troisième page avec la liste officielle de l'équipage et des pages de signature, avec notamment la signature de X... Y..., La première page du contrat indique « La forme et les modalités du présent contrat sont approuvées par le Registre des Navires de l'île de Man après consultation du Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de l'article 1 (3) de Merchant Shipping Act (Masters and Seaman) de 1979 (Loi sur le Trafic Maritime pour les Capitaines et les Marins). En cas de modification de sa forme et de ses modalités ou en cas d'ajout de clauses sans le consentement préalable du Service du Registre d'immatriculation des Navires, la forme et les modalités du présent contrat ne seront pas considérées comme approuvées », Il est également précisé dans les « clauses contractuelles» que « seules les clauses pour lesquelles l'employeur a l'approbation du Registre de l'île de Man peuvent être incluses comme clauses contractuelles à l'exception de celles du (vi) ci-dessus relatives au salaire, aux heures de travail, aux congés et au minimum de subsistance sous réserve qu'elles soient parfaitement conformes avec le « Merchant shipping legislation » en vigueur pour ces matières », Il ressort ainsi du contrat de travail du 9 mai 2011 liant les parties qu'il a été élaboré selon le modèle approuvé par le service du Registre des Navires de l'île de Man après consultation du Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de la loi sur le trafic maritime pour les capitaines et marins (Merchant shipping (masters and seamen) de 1979). Alors qu'il se présente sous forme d'une convention unique pour l'ensemble des marins composant l'équipage, il ne prévoit aucune disposition contractuelle additionnelle (dont l'insertion est prévue à l'article vi) concernant M. X... Y..., en sorte que le contrat de travail du salarié ne fait référence qu'à la loi de l'île de Man (Merchant shipping Act 1979), En conséquence, il résulte de façon certaine que le contrat de travail de M. X... Y... est régi, en sa totalité, par la loi de l'île de Man choisie par les parties. Aux termes de l'article 8 « contrats individuels de travail » du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : « Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du Contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changé lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché te travailleur, 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique », I. Sur le lieu d'accomplissement habituel du travail de M. Y... : La signature du contrat de travail du 9 mai 2011 par M. X... Y... à Cap d'Ail, sur le yacht Odessa alors amarré au port de Cap d'Ail, le papier à en-tête de l'employeur mentionnant comme adresse le quai n° 4 du port de plaisance de Cap d'Ail (attestation de salaire, courrier de licenciement) et la saisine du navire Odessa amarré au port de Cap d'Ail suite à une ordonnance rendue le 25 avril 2013 par le Président du tribunal de commerce de Nice ne démontrent pas que M. X... Y... s'acquittait de l'essentiel de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Ai Odessa (IOM) Limited à partir du port de Cap d'Ail ou qu'il accomplissait habituellement son travail en France, M. X... Y... verse un « tableau récapitulatif des mouvements du navire Odessa du 6 mai 2011 au 4 novembre 2011, soutenant que le yacht se trouvait exclusivement en France sur la période allant de son embauche jusqu'à son accident du 22 juin 2011, puis majoritairement en France jusqu'à ce qu'il soit débarqué (en arrêt à partir du 11 octobre 2011), La société Ai Odessa (IOM) conteste le tableau versé par le salarié et affirme que, sur la période d'exécution du contrat de M. X... Y..., le navire s'est trouvé en France pendant moins de trois mois sur près d'une année. Elle produit une fiche informatique du site Lloyds List Intelligence présentant les enregistrements des mouvements du yacht Odessa sur la période du 20 octobre 2007 au 13 août 2012 (pièce 6), ainsi que la copie complète du journal de bord du yacht Odessa sur la période du 21 septembre 2010 au 29 novembre 2011, II convient de rappeler que l'ancienneté du salarié remonte au 7 octobre 2010, son contrat de travail ayant été repris à partir du 9 mai 2011 par la société Ai Odessa (IOM) Limited, venant aux droits de la société Ai Odessa Limited, Il ressort des éléments fournis par les parties qu'à partir de l'embauche de M. X... Y... le 7 octobre 2010 sur le yacht Odessa, celui-ci était : - à Gênes du 15 octobre au 21 novembre 2010, - à Santa Cruise du 4 décembre au 8 décembre 2010, - aux Antilles du 18 décembre 2010 au 5 mars 2011, - à Gênes du 27 mars 2011 au 1er mai 2011, - à Cap d'Ail du 1er mai 2011 au 10 mai 2011, les 23, 24 et 25 mai 2011, les 27 et 28 mai 2011, du 31 mai au 13 juin 2011 (entre deux, sur d'autres ports français : Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cannes...), - à Saint-Jean-Cap-Ferrat du 14 au 16 juin 2011, - à Saint-Tropez du 17 juin au 19 juin 2011, - à Portofino en Italie le 20 juin 2011, - à Saint-Jean-Cap-Ferrat les 21 et 22 juin 2011, à Eden Roc le 23 juin 2011, - à Cap d'Ail du 24 au 28 juin 2011, - à Naples, Capri, du 29 juin au 6 juillet 2011, - à Cap d'Ail le 7 juillet 2011, - à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent, Monaco entre le 9 et 14 juillet 2011, - à Cap d'Ail le 15 juillet 2011, - à Saint-Tropez, Monaco du 16 juillet au 22 juillet 2011, - à Cap d'Ail le 23 juillet2011, départ pour Saint-Tropez, - à Saint-Tropez les 24 et 25 juillet 2011, - à Portofino le 26 juillet 2011, - à Sestri Levante le 27 juillet 2011, - à Cap d'Ail le 1er août 2011, départ pour Saint-Tropez, - à Saint-Tropez les 2 et 3 août 2011, - en Italie du 3 août 2011 au 22 août 2011 (dont les 16 et 17 août 2011 en Corse), - en Croatie du 27 au 30 août 2011, - en Italie et en Croatie du 3 septembre au 12 septembre 2011, - à Cap d'Ail le 13 septembre 2011, - du 14 au 25 septembre 2011 : ignoré, - en Italie du 26 septembre au 30 novembre 2011, Sur la période d'embauche de M. X... Y... du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, il apparaît qu'il a travaillé sur le navire Odessa amarré dans un port français 2 mois et 26 jours (y compris la période non renseignée du 14 au 25 septembre 2011) sur un total de 12 mois et 26 jours, En conséquence, il n'est pas établi que M. X... Y... accomplissait habituellement son travail à Cap d'Ail ou à partir du Cap d'Ail ou qu'il s'acquittait à partir de la France de l'essentiel de ses obligations à l'égard de la société Ai Odessa (IOM) Limited, II. Sur l'existence d'un établissement situé à Cap d'Ail, ayant embauché M. Y... : M. X... Y... soutient qu'il existe un établissement à Cap d'Ail qui a procédé à son embauche le 9 mai 2011, tel que cela ressort de la production du papier à en-tête du navire indiquant une adresse au Cap d'Ail, Cependant, l'utilisation par la société Ai Odessa (IOM) Limited d'un papier à en-tête avec mention de l'adresse du port d'attache du navire à Cap d'Ail est insuffisante à démontrer l'existence d'un établissement de l'employeur situé au Cap d'Ail, Si la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l'établissement de l'employeur; au sens de l'article 8 § 3 du Règlement CE, doit répondre, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi, ni même prétendu par le salarié, qu'il existe sur le port de Cap d'Ail une agence ou une autre structure stable ou des bureaux, au sein desquels la société entretiendrait une représentation permanente de son entreprise, selon les critères définis par l'arrêt du 15 décembre 2011 de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-384/10), À défaut de démontrer l'existence d'un établissement de la société Ai Odessa (IOM) Limited situé en France, il importe peu de débattre sur la fictivité du siège social de la société domiciliée à l'île de Man, Le deuxième critère de rattachement à la loi française proposé par l'article 8 § 3 du règlement communautaire ne s'applique pas en l'espèce, III. Sur les liens que le contrat présente avec la France : La signature du contrat de travail le 9 mai 2011 à Cap d'Ail et l'utilisation d'un papier à en-tête de l'employeur mentionnant comme adresse le quai n° 4 du port de plaisance de Cap d'Ail pour établir une attestation de salaire et le courrier de licenciement sont insuffisantes à établir que le contrat présente des liens plus étroits avec la France qu'avec l'île de Man alors qu'il résulte des pièces produites par les parties : - que l'attestation de salaire, établie sur papier portant mention de l'adresse au port de Cap d'Ail, est rédigée en langue anglaise et porte le tampon de l'armateur, « Odessa Casteltown, île de Man », - que la lettre de licenciement, rédigée en langue anglaise, sur papier portant mention de l'adresse au port de Cap d'Ail, a été établie à Gênes et non en France et porte le tampon de l'armateur « Odessa Casteltown, île de Man », - que le contrat du 9 mai 2011, signé alors que le yacht était amarré au port de plaisance de Cap d'Ail, a été établi selon le modèle approuvé par le service du Registre des Navires de l'île de Man après consultation du Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de la loi Merchant shipping de 1979 de l'île de Man, en langue anglaise connue par M. X... Y... (qui ne parle pas le français), - que l'ensemble des documents contractuels ainsi qu'un certificat de décharge du 22 juin 2011 sont rédigés en langue anglaise et porte le tampon de l'armateur « Odessa Casteltown, île de Man », - que le navire Odessa est effectivement immatriculé sur le registre de l'île de Man (pièce 2 produite par l'employeur), - que la police d'assurance de l'équipage mentionne l'adresse de la société Ai Odessa (IOM) Limited à l'île de Man, - qu'un certificat a été établi par l'administration de l'île de Man au nom de M. X... Y... (lettre de clarification du 5 mai 2011) faisant référence au certificat de compétence délivré le 21 juin 2010 à M. X... Y... par l'Agence maritime et de garde-côtes du Royaume Uni, L'ensemble de ces documents démontre que la société Ai Odessa (IOM) Limited est effectivement immatriculée à l'île de Man et il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une adresse fictive au seul motif que le navire Odessa ne se serait jamais rendu à l'île de Man ; la société Ai Odessa (IOM) Limited se soumet manifestement aux lois de l'île de Man et accepte de se plier à la réglementation de l'administration de l'île de Man. La survenance de l'accident de M. X... Y... à Cap d'Ail est fortuite et ne constitue pas une circonstance permettant de caractériser un lien étroit entre le contrat et la France, de même que le choix du salarié d'effectuer la saisie du navire à Cap d'Ail ne caractérise pas a posteriori un lien entre le contrat de travail et la France, À défaut d'établir que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France qu'avec l'île de Man, il ne peut être fait application du troisième critère de rattachement à la loi française propose par l'article 8 § 4 du règlement communautaire, M. X... Y... ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions protectrices de la loi française auxquelles il ne peut être dérogé par accord, tel que prévu à l'article 8.1 du règlement communautaire, Pour autant, il doit pouvoir bénéficier de l'application des lois de police du juge saisi en vertu de l'article 9 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, Sur la prescription, La société Ai Odessa (IOM) Limited soutient que, à supposer que le droit français et ses dispositions d'ordre public (ou lois de police) seraient applicables en l'espèce, toute action de M. X... Y... est prescrite par application de l'article L. 5542-49 (ancien) du code des transports qui prévoit que les litiges s'élevant à l'occasion des périodes d'embarquement entre l'employeur et le marin se prescrivent «par un an après la fin du voyage », que si l'article L. 5542-49 (ancien) du code des transports a été abrogé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, les litiges ayant trait aux contrats de travail maritimes étant désormais soumis aux délais de prescription de droit commun, une loi qui allonge une prescription est cependant « sans effet sur une prescription acquise » par application de l'article 2222 du code civil, que M. X... Y... ayant été licencié le 4 novembre 2011, il aurait dû saisir les juridictions compétentes au plus tard le 4 novembre 2012 alors qu'il a déposé la requête devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2013, en sorte que son action était prescrite depuis plus de sept mois, que M. X... Y... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2226 du code civil qui édictent le régime général de prescription (10 ans) en cas de préjudices corporels, ni celles de l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale régissant l'indemnisation en cas d'accident du travail, qu'en effet, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que les dispositions spéciales du code des transports trouvaient à s'appliquer en matière de prescription même en cas de préjudices corporels (Com 3 juillet 2012, n° 11-22429), que l'abrogation de l'ancien article L. 5542-49 par la loi du 16 juillet 2013 est sans effet puisque lors de l'engagement de la présente instance le 4 juin 2013, la prescription était déjà acquise, que M. X... Y... ne peut prétendre qu'il n'aurait appris la fin de ses droits tirés de l'assurance médicale que le 30 janvier 2013 alors qu'il a reconnu avoir pris connaissance des conditions de la police d'assurance en contresignant son contrat d'embauche le 7 octobre 2010 et que l'action du salarié est donc irrémédiablement prescrite par application des dispositions du droit français, M. X... Y... réplique que l'article L. 5542-49 du code des transports est inapplicable en l'espèce car il n'a pas vocation à régir les actions en réparation des dommages causés par un accident du travail qui font l'objet d'une disposition spécifique au sein de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la Cour de cassation considère que c'est la date effective de cessation du versement des indemnités journalières qui fait courir le délai, que son action a été intentée dans les deux ans suivant la cessation du versement des indemnités journalières en vertu de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l'arrêt cité par la société Odessa de la Cour de Cassation en date du 3 juillet 2012 concerne une collision entre scooters des mers et qu'aucun autre texte relatif à la prescription n'avait été invoqué, le débat devant la Cour s'étant limité à la question de l'interruption de la prescription par assignation en référé, que l'article L. 5542-49 du code des transports n'a pas vocation à régir le préjudice corporel qui fait l'objet d'une disposition spécifique à l'article 2226 du code civil, que la prescription instituée par l'article L. 5542-49 du code des transports ne pouvait commencer à courir à l'encontre du salarié que du jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits, soit à la date du 30 janvier 2013 lorsqu'il a été informé par l'assureur que le paiement de son salaire allait cesser, que dans ces conditions, la prescription n'avait pas commencé à courir lorsque l'article L. 5542-49 a été abrogé le 16 juillet 2013 et que son action n'est donc pas prescrite, À la date de l'introduction de l'instance par requête du 4 juin 2013 de M. X... Y..., était applicable l'article L. 5542-49 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010, qui disposait : "sous réserve des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement se prescrivent par un an après la fin du voyage", Par conséquent, seules les actions en paiement de salaire échappaient à la prescription annale (article L. 3245-l du code du travail). Les actions en responsabilité contre l'employeur et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail survenue le 4 novembre 2011 étaient soumises à la prescription annale de l'article L. 5542-49 du code des transports, peu importe que cet article ait été abrogé postérieurement par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au journal officiel du 16 juin 2013 ; la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 prévoit d'ailleurs que « les actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi », Le litige est donc soumis à la prescription annale, qui était acquise un an après la fin du voyage, soit au plus tard à la date du 4 novembre 2012, antérieurement à l'introduction de l'instance. Il importe peu de savoir si le licenciement du salarié lui a été régulièrement notifié, puisque ce dernier savait que son voyage s'était arrêté le 28 septembre 2011, date à partir de laquelle il a été en arrêt de travail et indemnisé par l'assurance de l'employeur, M. X... Y... ne peut prétendre, de surcroît, que la prescription n'aurait commencé à courir qu'à partir du moment où il a été informé par l'assureur le 30 janvier 2013, que le paiement de son salaire allait cesser, alors qu'il a eu connaissance lors de la signature de son contrat de travail du 7 octobre 2010 du contrat d'engagement de l'équipage et des modalités du régime d'assurance maladie (article 12 du contrat d'engagement de l'équipage). M. X... Y..., qui a procédé le 5 octobre 2011 à la déclaration de son accident auprès de la police d'assurance de son employeur, ne verse aucun élément susceptible de démontrer que, contrairement aux indications mentionnées dans son contrat de travail et dans le contrat d'engagement de l'équipage, il n'aurait pas eu connaissance des modalités du régime de l'assurance s'appliquant à lui, En conséquence, l'action de M. X... Y... est prescrite, 1° ALORS QU'il résulte des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'accomplir habituellement son travail sur le territoire français pour en déduire que la loi française n'était pas applicable au contrat de travail, aux motifs qu'à l'examen des mouvements du navire Odessa sur une période de douze mois et vingt-six jours, soit du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, il apparaissait que sur cette période M. Y... n'avait travaillé sur le navire amarré dans un port français que deux mois et vingt-six jours et en appréciant les mouvements du navire Odessa sur cette période quand elle aurait dû les apprécier à compter du 9 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 § 2 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que "seul le contrat de travail en date du 9 mai 2011 régit les rapports entre les parties" (cf. arrêt attaqué p. 6 § antépénultième), tout en examinant, d'autre part, les mouvements du navire depuis la date du 7 octobre 2010, soit à partir de l'engagement initial de M. X... Y... sur le navire l'Odessa, pour en écarter le critère de rattachement du lieu d'accomplissement habituel du travail et en déduire que sur une période du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, M. Y... n'avait travaillé sur le navire Odessa dans le port du Cap d'Ail que deux mois et vingt-six jours, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que seul le contrat de travail du 9 mai 2011 régissait la relation des parties, s'est prononcée des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile, 3° ALORS QU'il résulte des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'accomplir habituellement son travail sur le territoire français pour dire que la loi française n'était pas applicable au contrat dès lors que sur une période douze mois et vingt-six jours, soit du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, il apparaissait que M. Y... n'avait travaillé sur le navire amarré dans un port français que deux mois et vingt-six jours sans même rechercher si durant la période concernée, le navire, qui avait navigué entre le 18 décembre 2010 et le 5 mars 2011 dans les îles antillaises, n'avait pas été amarré durant cette période dans un port français desdites îles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 § 2 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 4° ALORS QUE le critère du pays où le travailleur "accomplit habituellement son travail", édicté à l'article 8 § 2 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de "l'établissement qui a embauché le travailleur", prévu à l'article 8 § 3 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin doit s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail ; que le critère contenu à l'article 8 § 2 du règlement communautaire, a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; qu'en considérant que le contrat de travail liant le salarié à la société Ai Odessa (IOM) Limited n'était pas régi par la loi française au motif qu'il apparaissait que sur une période douze mois et vingt-six jours, soit du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, M. Y... n'avait travaillé sur le navire amarré dans un port français que deux mois et vingt-six jours, sans même rechercher si durant la période pendant laquelle M. Y... avait été employé par la société Ai Odessa (IOM) Limited, le navire n'était pas revenu systématiquement au port du Cap d'Ail situé en France entre deux affrètements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 5° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, il résulte des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; que pour la Cour de justice de l'union européenne, la notion d'"établissement de l'employeur qui a embauché le travailleur" se réfère exclusivement à l'établissement qui a procédé à l'embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective ; qu'il n'est pas nécessaire que cet établissement possède la personnalité juridique ; que peut être qualifié "d'établissement de l'employeur" l'établissement d'une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, si des éléments objectifs permettent d'établir l'existence d'une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n'a pas été formellement transféré à cette autre entreprise : qu'en refusant de faire application du deuxième critère de rattachement proposé par le règlement communautaire quand elle avait constaté que le travail n'était pas exécuté dans un seul pays, mais dans plusieurs et qu'il était constant que le navire disposait d'un poste à quai permanent au port du Cap d'Ail où avait été signé et établi le contrat de travail, et où le salarié recevait ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles les articles 3 et 8 § 3 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 6° ALORS QU'il résulte des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu'en se bornant à considérer que le contrat de travail avait plus de lien avec l'île de Man sans même rechercher si la circonstance que la rémunération du salarié ait été stipulée en euros ne manifestait pas un lien plus étroit avec la France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 § 4 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 7° ALORS QU'il résulte de l'article L. 5542-49 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige que "sous réserve des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différents liés à l'embarquement se prescrivent par un an après la fin du voyage" ; que la prescription annale ne concerne que les obligations nées pendant le voyage, et est réduite à l'obligation de nourriture ; qu'en faisant application de l'article L. 5542-49 du code des transports à la demande de M. Y..., la cour d'appel a violé ledit article, 8° ALORS QUE les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête ; qu'en considérant que le litige qui lui était soumis était prescrit par application de l'article L. 5542-49 du code des transports quand l'action de M. Y... avait été intentée dans les deux ans suivant la cessation du versement de ses indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel