Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11141
- Date
- 26 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11141 F Pourvoi n° B 17-21.758 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... dite Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Hanifa Y... dite Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité central d'entreprise d'Air France, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... dite Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat du comité central d'entreprise d'Air France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... dite Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... dite Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la différence de traitement dont elle a été victime ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que comme cela a déjà été énoncé dans le précédent arrêt avant dire droit du 13 janvier 2016, il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes est définitif en ce qu'il a dit que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée à compter du 29 février 2004, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné le Comité Central d'Entreprise de la Compagnie Air France à payer à Mme Y... diverses sommes à ce titre, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relatives à l'existence d'une discrimination à l'embauche, et que ne reste plus en discussion devant la présente cour d'appel que la demande de Mme Y... relative à la différence de traitement en matière de rémunération ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce Mme Y... a produit en pièce 5 et 6, présentées selon elle comme les "conditions générales des saisonniers employés dans les villages" et les " conditions générales des saisonniers employés dans les centres d'enfants", deux photocopies de documents préimprimés, simplement intitulés "4-conditions générales", faisant effectivement mentions de conditions d'emploi et d'avantages différents ; que toutefois, et comme le souligne le CCE Air France, il n'est produit que cet article N° 4, intitulé "conditions générales", de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelles dates, à quels contrats de travail et à quels salariés ces deux clauses distinctes avaient vocation à s'appliquer. ; (qu'il convient en outre de souligner que cette argumentation du CEE d'Air France n'est pas présenté pour la première fois devant la présente cour d'appel de renvoi, mais que cet employeur avait déjà contesté devant les premiers juges que lesdites "conditions générales "aient été applicables à la présente espèce, leur date d'application n'étant pas connue, et l'absence de "recto" ne permettant pas de déterminer à quel type de contrat elles avaient vocation à s'appliquer) ; qu'après réouverture des débats, Mme Y... a produit les originaux de ses propres contrats de travail, comportant au recto les mentions spéciales concernant son embauche, et renvoyant aux conditions générales ; que force est de constater que ces "conditions générales" figurant au verso des contrats de travail de Mme Y... sont distinctes de celles figurant dans sa pièce N° 6, présentée comme étant applicable aux centres de vacances, et sont d'une mise en page différente ; qu'en particulier, outre le fait que les conditions générales du contrat de Mme Y... comportent 11 clauses différentes, alors que le contrat figurant en pièce N° 6 n'en comporte que 10, d'une rédaction différente, il est fait état dans ses propres contrats de travail d'une affiliation au régime de prévoyance de l'UAP, alors que tant la pièce N° 5, relative aux villages de vacances, que la pièce N° 6, relative aux centres de vacances, mentionne une affiliation au régime de prévoyance AXA ; que ces pièces N° 5 et 6 s'appliquent donc à des périodes différentes de celles correspondant aux contrats de travail produits en original ; qu'il en résulte que Mme Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les avantages prévus dans les "conditions générales" mentionnés dans sa production N° 5, présentée comme étant les avantages réservés aux salariés travaillant dans les Villages Vacances, auxquels elle se compare, étaient applicables aux salariés travaillant dans les villages vacances à la période où elle-même travaillait dans un centre de vacances pour enfant ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Y... soutient avoir été victime de discrimination salariale entre les salariés des centres de vacances et ceux des villages de vacances ; mais que Mme Y... a travaillé dans différents établissements dans lesquels les conditions de travail des saisonniers étaient adaptées ; que l'activité d'un centre de colonies de vacances est distincte de l'activité d'un village de vacances, chacune d'entre elles étant spécifique, l'un accueillant des enfants pendant les vacances scolaires, l'autre des familles ; 1° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la salariée produisait aux débats un extrait des conditions générales des saisonniers employés dans les villages vacances et un extrait des conditions générales des saisonniers employés dans les centres vacances, dont nul ne contestait l'authenticité et dont la cour d'appel a constaté qu'ils faisaient mention de conditions d'emploi et d'avantages différents ; que pour néanmoins écarter toute disparité de traitement, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas que les avantages réservés aux salariés des villages vacances, auxquels elle se comparait, leur auraient été applicables à la période au cours de laquelle elle-même travaillait dans un centre de vacances pour enfants ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait satisfait à son obligation probatoire en produisait des éléments dont il ressortait un traitement différent des salariés affectés dans des villages vacances et des salariés affectés dans des centres de vacances pour enfants, et quand il appartenait à l'employeur, seul détenteur des éléments de preuve, de faire la preuve de ce que les avantages réservés aux salariés des villages vacances n'étaient pas ou plus applicables au cours de la période d'emploi de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 3221-2 du code du travail ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 alors en vigueur du code civil ; 2° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient au juge de tirer toutes conséquences de droit de l'absence de communication par l'employeur, à qui la production a été ordonnée, des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et dont il est seul en possession ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, à qui il avait été ordonné par arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2016 de produire l'ensemble des exemplaires des contrats de travail signés par la salariée en sa possession, ainsi que des exemplaires des contrats types proposés aux mêmes périodes aux salariés des centres et village de vacance, s'était abstenu de communiquer ces éléments déterminants dont il était seul en possession ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de cette abstention, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors en vigueur du code civil ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 3° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la salariée faisait état dans ses écritures d'appel d'une différence de traitement tenant à la privation du bénéfice d'une mutuelle qui profitait aux salariés des villages vacances, différence reconnue par son employeur qui avait tenté de la justifier par des considérations discriminatoires liées à la durée, déterminée ou indéterminée, du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur reconnaissait, et justifiait la différence de traitement invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel