Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11148
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11148 F Pourvoi n° E 17-11.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Labcatal, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Labcatal, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal et pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Labcatal Il est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Labcatal à payer au salarié les sommes de 12.183, 00 € au titre de la mise à pied conservatoire, 60.048,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.005, 00 € au titre des congés payés afférents, 308.246, 00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 135.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le 19 novembre 2008, la présidente et le directeur des ressources humaines de la SA Labcatal se sont rendus sur le site d'Annemasse, en l'absence de M. Y..., et ont rencontré les salariés de l'usine ; qu'au cours de la réunion, qui a fait l'objet d'un compte rendu établi à l'entête de la société, les dirigeants de la SA Labcatal, ont notamment évoqué avec les salariés le conflit existant avec M. Y..., la demande en résiliation judiciaire formée par ce dernier, la saisine de l'Afssaps ou encore les risques pesant sur les emplois du site d'Annemasse ; qu'à la question d'un salarié qui a indiqué que, s'il comprenait bien, M. Y... ne serait bientôt plus le responsable de l'usine, la direction de la SA Labcatal a répondu par l'affirmative en précisant que l'on trouvait des pharmaciens capables d'assumer les fonctions de directeur du site de production ; qu'enfin, la SA Labcatal a indiqué que cette réunion n'était pas confidentielle, qu'il fallait communiquer l'information à l'ensemble du personnel et faire remonter les questions qui pouvaient se poser ; qu'il en résulte que l'employeur, avant l'engagement de toute procédure de licenciement, a publiquement manifesté sans ambiguïté, sa décision de rompre le contrat de travail le liant avec M. Y... ; que ce licenciement prive la rupture du contrat de travail de toute cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la cour de renvoi saisie à la suite d'une cassation partielle n'a compétence que sur les seuls chefs de la décision qui ont été censurés tandis que les chefs non censurés ou non critiqués subsistent avec l'autorité de la chose jugée; qu'il ressortait de la décision de la cour d'appel de Chambéry, non censurée sur ce point, qu'aucun licenciement verbal et, plus généralement, aucun manquement de l'employeur ne résultaient de l'information donnée aux salariés relativement au départ prévisible du directeur de leur établissement ; qu'en jugeant cependant que l'employeur avait, au cours de cette réunion, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 (ancien article 1351) du code civil ; 2) ALORS QUE, subsidiairement l'échange dont la cour d'appel fait état entre le directeur des ressources humaines et les salariés de l'établissement dirigé par M. Y..., et l'annonce implicite d'un prochain changement de directeur ne traduisait pas une volonté non équivoque de licencier le salarié, pas plus qu'une décision irrémédiablement arrêtée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-2, L1232-6 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société LABCATAL à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « le 10 décembre 2008, la SA Labcatal a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur Y... et l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 19 décembre 2008 et au cours duquel la SA Labcatal était représentée par sa présidente, sa directrice générale et le directeur des ressources humaines tandis que Monsieur Y... était assisté de Madame A..., salariée de l'entreprise ; que compte tenu de la qualité de directeur de site de Monsieur Y..., la présence du président de la société, de son directeur général et du directeur des ressources humaines étaient nécessaires pour aborder la totalité des fautes reprochées. Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, Monsieur Y... était assisté par une salariée de l'entreprise, Enfin, eu égard aux nombreux griefs formulés par l'employeur et qui ont été récapitulés dans une lettre de licenciement de vint-six pages, la durée de l'entretien, soit une heure et demi, n'apparaît pas excessive ; que par exploits d'huissier des 18 décembre 2008 et 05 janvier 2009, la SA Labcatal a signifié à Monsieur Y... une sommation de déguerpir des locaux de la société Labcatal à laquelle Monsieur Y... a répondu qu'il était présent en qualité de dirigeant de la société Lablabo ; que par ailleurs, par ordonnance de référé du 22 janvier 2009, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné, sous peine d'astreinte, la suppression des badges permettant aux dirigeants de la SA Labcatal d'accéder aux locaux de la société Lablabo et ordonné, également sous peine d'astreinte, la libération de locaux occupés sans droits ni titre par la société Lablabo sur les communes d'Annemasse et de Ville la Grande ainsi que l'utilisation indue des infrastructures, matériels et personnels de transports de la SA Labcatal. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 juin 2009 ; qu'il est constant est constant que les sociétés Labcatal et Lablabe exerçaient leur activité dans les mêmes iota'« et :fine le personnel de chaque société pouvait accéder aux locaux de.rautre société. Cependant, dès l'année 2005, la SA Labcatal avait marqué sa volonté de rétablir l'autonomie entre ces deux sociétés. Il appartenait à Monsieur Y..., en sa qualité dis responsable du site de la SA Labcatal et de dirigeant de la société Lablado de mettre fin à cette imbrication qui avait été par ailleurs stigmatisée par l'Afssaps ; que Monsieur Y... ne démontre pas que les mesures utiles n'ont pu être mises en oeuvre en raison de la carence voire de l'obstruction de la direction de la SA Labcatal. Dès lors, sa présence dans les locauk de la SA Labcatal ne ressort que de son propre fait et il ne peut en conséquence faire grief à son ex-employeur de lui avoir signifié une sommation de déguerpir ; qu'en tout état de cause, Monsieur Y... ne rapp6rtepas la preuve d'un préjudice moral diStinct &celui subi à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef » ALORS QUE les juges du fond ont constaté que Monsieur Y... avait fait l'objet d'une sommation de déguerpir délivrée par un huissier de justice dans les locaux de l'entreprise, alors même que la présence de Monsieur Y... s'expliquait par sa qualité de dirigeant de la société LAB LABO ; que les juges du fond ont aussi constaté que les dirigeants de la société LABCATAL avaient annoncé publiquement le départ de Monsieur Y... avant même que celui-ci ne soit convoqué à un entretien préalable, cependant qu'il n'était pas contesté que Monsieur Y... avait occupé des fonctions de direction dans l'entreprise pendant 28 ans ; qu'en refusant de reconnaître le caractère vexatoire de ces procédés et en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans ses dispositions alors applicables.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans ses dispositions aarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel