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Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11159
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11159 F Pourvoi n° T 16-26.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Polytan France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Envirosport, contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Polytan France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polytan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polytan à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Polytan France Premier moyen de cassation Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamnée la société Polytan à lui verser diverses sommes à ce titre ; aux motifs que : « l'insuffisance professionnelle s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral tandis que la faute disciplinaire implique la mise en cause de la bonne volonté du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que les manquements reprochés au salarié relèvent de la simple insuffisance professionnelle en ce que les négligences reprochées tant au niveau du reporting interne que dans le suivi des dossiers ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire de la part de Monsieur Y... ; que si l'employeur verse aux débats un mail de réclamation de Madame A... concernant l'intervention relative aux courts de tennis de l'Etang sur Arroux, il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur Y... se soit engagé sur un jour d'intervention précis (le 21 mai 2012). En outre, le mail de Monsieur B... en date du 22 mai 2012 évoquant des difficultés de transmission d'information n'est pas destiné au seul Monsieur Y... mais également à Monsieur E... C... ainsi qu'à une personne nommée F... ; qu'au vu de ces éléments, les seuls manquements pouvant être imputés au salarié relevant de l'insuffisance professionnelle et ne présentant pas un caractère fautif, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré de dire le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1°) alors que, d'une part, la dénaturation se définit comme la méconnaissance du sens clair et précis d'un écrit ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un manquement fautif du salarié dans le suivi de ses dossiers qu'il ne ressort pas du mail de réclamation de Madame A... que le salarié « se soit engagé sur un jour d'intervention précis (le 21 mai 2012) » (arrêt p.7 §6), quand ce mail précise explicitement que « Monsieur Y... a confirmé l'intervention d'une équipe le 21 mai 2012 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mail et partant violé les dispositions de l'article 1192 du code civil (article 1134 ancien du code civil) ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) alors que, d'autre part, la dénaturation se définit comme la méconnaissance du sens clair et précis d'un écrit ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un manquement fautif du salarié dans le suivi de ses dossiers que « le mail de Monsieur B... en date du 22 mai 2012 évoquant des difficultés de transmission d'information n'est pas destiné au seul Monsieur Y... mais également à Monsieur E... C... ainsi qu'à une personne dénommée F... » (arrêt p.7 §6), quand ce mail renvoie explicitement à un message du 6 mars 2012 comprenant une demande expressément et uniquement adressée au salarié (« Olivier, je te remercie de bien vouloir valider qu'une visite est nécessaire ou pas pour l'appréciation de ce souci »), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mail et partant violé les dispositions de l'article 1192 du code civil (article 1134 ancien du code civil) ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Second moyen de cassation Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à Monsieur Y... les sommes de 5.540,56 € à titre de rappel de prime qualité, outre 554,06 € au titre des congés payés y afférents ; 1978,20 € à titre de rappel de prime de vacances outre 197,82 € au titre des congés payés y afférents et 1.598,30 € à titre de rappel de prime annuelle, outre 153,83 € au titre des congés payés afférents ; aux motifs que le salaire est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'employeur ne peut modifier unilatéralement le salaire contractuel, qu'il s'agisse du salaire de base, des commissions ou des primes ; qu'en l'espèce, il résulte du mail de l'employeur en date du 28 mars 2011 que la structure de la rémunération de Monsieur Y... a été unilatéralement modifiée en ce que l'employeur a intégré sans accord du salarié le montant de certaines primes dans le montant du salaire mensuel ; que l'employeur ne justifie pas de l'existence de l'accord du salarié ; qu'il résulte des éléments communiqués par Monsieur Y... et non spécifiquement contestés par l'employeur que, précédemment, au mois de mars 2011 le salarié percevait une prime qualité ainsi qu'une prime de vacances et une prime annuelle ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, il sera accordé au salarié un rappel de salaire pour prime qualité, prime annuelle et prime de vacances à hauteur des sommes mentionnées au présent dispositif, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées en leur quantum par l'intimé ; alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié les primes dont il aurait été privé tout en constatant cependant que leur montant avait été intégré par l'employeur dans le montant du salaire mensuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant violé les articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel