Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11162
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11162 F Pourvoi n° Q 17-12.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Acopad, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Redouane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Acopad, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Acopad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Acopad à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Acopad LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et déclaré les demandes de M. Redouane Y... recevables ; AUX MOTIFS QUE sur la caducité et la réintroduction de la demande; qu'alors que le conseil de prud'hommes de Nice a retenu la prescription des demandes présentées par le salarié et n'a pas examiné le second moyen exposé par l'Association Acopad quant à l'irrecevabilité des demandes, M. Redouane Y... fait valoir qu'en application des dispositions des articles 561 et suivants, les juges d'appel statuent en fait et en droit sur la seule chose jugée par le jugement rendu en première instance ; que l'association Acopad soutient que, M. Redouane Y... ayant sollicité le relevé de caducité jusque devant la Cour d'appel sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, c'est-à-dire sur le fondement de la loi générale, il ne peut plus agir sur le fondement de l'article R.1454-21 du code du travail ; qu'en utilisant tout d'abord l'article 468 du code de procédure civile, c'est-à-dire en se plaçant volontairement sous le régime des conditions plus restrictives du droit commun (délai de 15 jours et motif légitime), le salarié a renoncé à la loi spéciale propre à la juridiction prud'homale et a déjà bien procédé une fois à un renouvellement de son action ; qu'en effet, l'utilisation préalable de l'article 468 du code de procédure civile a caractérisé un premier renouvellement de l'action de telle sorte que la seule condition posée par la loi spéciale (« une fois ») n'est plus remplie ; que la Cour de cassation n'autorise que l'utilisation d'abord de l'article R.1454-21 du code du travail puis de l'article 468 du code de procédure civile, mais non l'inverse ; que si la Cour ne retient pas la prescription des demandes de M. Redouane Y..., elle constatera que le renouvellement de l'action sur le fondement de l'article R.1454-21 du code du travail n'est pas recevable compte tenu de l'utilisation préalable de l'article 468 du code de procédure civile ; que M. Redouane Y... réplique que la Cour de cassation a parfaitement validé la possibilité de renouveler une fois la demande en vertu de l'article R.1454-21 du code du travail après une demande de rétractation de la décision ayant déclaré la demande caduque, qu'il a manifesté sans équivoque sa volonté de renouveler devant le Conseil ses demandes et que le renouvellement de l'action sur le fondement de l'article R.1454-21 du code du travail est parfaitement recevable ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au conseil de prud'hommes sont déférés à la connaissance de la Cour ; que par conséquent, la Cour doit examiner le moyen tiré de l'impossibilité du demandeur d'agir sur le fondement de l'article R.1454-21 du code du travail et développé par l'Association Acopad dans ses conclusions de première instance, tel que reconnu par M. Redouane Y..., peu importe que le Conseil n'ait pas examiné ce moyen subsidiaire puisqu'il a retenu le moyen principal tiré de la prescription des demandes ; que selon l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, « la déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ; qu'en vertu de l'article R.1454-21 du code du travail, « dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R.1454-19 et R. 1454-20 » ; que si l'article 468 du code de procédure civile autorise la partie demanderesse ayant fait l'objet d'une déclaration de caducité de sa demande à présenter une demande en relevé de caducité, cette partie tient également de l'article R.1454-21 du code du travail le droit de saisir à nouveau et seulement une seconde fois le bureau de jugement de ses mêmes demandes ; que la demande de relevé de caducité, dont a été débouté M. Redouane Y... par arrêt définitif de la Cour en date du 14 mars 2013, ne constitue pas une demande renouvelée au sens de l'article R.1454-21 du code du travail ; qu'en conséquence, M. Redouane Y..., qui a saisi par requête du 14 mai 2013 le conseil de prud'hommes d'une demande de convocation devant le bureau de jugement en visant expressément les dispositions de l'article R.1454-21 du code du travail, a renouvelé ainsi une fois sa demande comme le lui permet l'article R.1454-21 du code du travail ; qu'il s'ensuit que ses demandes sont recevables ; que sur les demandes au fond ; que les premiers juges ayant déclaré l'action irrecevable en l'état de la prescription des demandes sans se prononcer sur le fond et ayant ainsi mis fin à l'instance, la Cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en application de l'article 568 du code de procédure civile ; que les parties n'ayant que très partiellement conclu sur le fond, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience collégiale du mardi 6 juin 2017, à 9 heures, afin que les parties débattent contradictoirement de leurs moyens et prétentions ; ALORS QUE le salarié qui sollicite le relevé de caducité jusque devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile ne peut, par la suite, agir sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail en renouvellement de sa demande, dans la mesure où, en usant d'abord de l'article 468 du code de procédure civile, c'est-à-dire en se plaçant volontairement sous le régime des conditions plus restrictives du droit commun, non seulement il renonce par là même à la loi spéciale propre à la juridiction prud'homale, mais aussi a déjà procédé une fois à un renouvellement de sa demande déclarée caduque ; qu'au cas d'espèce, l'association Acopad faisait expressément valoir (conclusions d'appel p. 15 à 18) que M. Y... ayant d'abord sollicité le relevé de caducité devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, ne pouvait ensuite agir sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail ; qu'en jugeant que « la demande de relevé de caducité, dont a été débouté M. Redouane Y... par arrêt définitif de la Cour en date du 14 mars 2013, ne constitue pas une demande renouvelée au sens de l'article R.1454-21 du code du travail » pour en déduire que les demandes du salarié étaient « recevables » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé les articles 468 du code de procédure civile et R.1454-21 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile a caractéarticle 468 du code de procédure civile ne peutarticle 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile autorisearticle 468 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel