Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11171
- Date
- 3 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11171 F Pourvoi n° J 17-17.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Slim Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Le Petit Fils de Z... Chopard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Petit Fils de Z... Chopard France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied et congés payés y afférents, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement non causé et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par : - une tentative de subornation de témoin par le biais d'un tiers en vue d'établir une attestation mensongère, - d'avoir tu délibérément des faits de pressions de harcèlement dénoncés dont il a été témoin, - l'obtention de fausses attestations des vigiles opérant dans la boutique ; que les pièces versées aux débats démontrent que M. B..., embauché en avril 2012 comme vendeur dans la boutique Vendôme, a été promu le 14 novembre 2012 en qualité de directeur pour remplacer M. C... ; que rapidement M. B... demandait et obtenait le remplacement des deux agents de protection d'une société prestataire de service et leur remplacement notamment par le dénommé D... Agnes ; qu'il résulte de la fiche de poste de M. Y... que ces agents de protection exerçaient leurs missions sous la responsabilité de M. Y... ; que M. B..., directeur, a été fragilisé dans ses nouvelles fonctions après la découverte de la disparition d'une bague de grande valeur lors de l'inventaire des 2 et 3 janvier 2012, suivie quelque temps plus tard d'un article paru dans le "Nouvel Observateur" le mettant nominativement en cause ; qu'à la suite de la notification d'un avertissement collectif le 7 février 2012, visant à sanctionner cette disparition, Monsieur B... a tenté d'obtenir de tous les salariés sanctionnés copie de leurs avertissements qu'il entendait contester ; que c'est dans ce contexte que les 08 et 11 février 2013, Madame Q... G... , salariée de la boutique, et Mme E... dépendant du service presse de Chopard France, situé un étage au- dessus de la boutique, ont alerté le directeur général de la société F... sur le comportement de Monsieur B... envers Mme G... et envers Madame Audrey H..., dépendant également du service presse ; qu'il résulte notamment des attestations et des compte-rendus d'entretien de Mesdames H..., I... et E... du service presse, de M. J..., horloger, que Monsieur B... a exercé à plusieurs reprises des pressions sur la personne de Madame H... entre le 8 et le 11 février 2013 pour qu'elle lui remette une copie de son avertissement allant jusqu'à la menacer d'interventions de la BRB, de Mme Caroline K..., co-présidente de la société Chopard Genève, à l'origine du recrutement de M. B... ; que M. L... procédait alors à une enquête interne et menait des entretiens avec les six salariés de la boutique et les trois salariés du service presse ; que plusieurs salariés de façon circonstanciée et concordante mettaient en cause le comportement de M. B... envers eux, notamment Mmes G..., Mme H..., Melle Surkova, vendeuse stagiaire, M. M..., vendeur, ils faisaient état de menaces, de pressions, de propos déplacés, de contrôle excessif, actes commis par M. B... avec le soutien et l'assistance de celui qui se considérait comme son bras droit, M. N..., vendeur ; que les pièces produites démontrent qu'en raison de l'enquête interne menée par le directeur général, M. B..., avec l'appui de M. N..., a tenté d'obtenir un témoignage pour discréditer notamment M. L... et M. M... ; que cependant en l'état du dossier rien ne permet d'établir que M. Y... a joué le moindre rôle dans l'obtention d'attestations émanant de Ms O..., Bouaouda, et D... Agnes, agents de sécurité. Le dernier grief visé par la lettre de licenciement n'est pas établi et ne sera pas retenu, étant au surplus observé que le caractère mensonger de ces attestations, aux tenues desquelles le système de comptage des bijoux... mis en place par M. B... était plus performant que le précédent, n'est pas démontré ; qu'il est constant que lors de ses entretiens avec M. L..., puis avec le directeur des ressources humaines du groupe Chopard, les 16 et 20 février 2013 M. Y... n'a pas dénoncé les faits de pressions, harcèlement dont étaient victimes les salariés ci-dessus cités notamment Mme G... ; que M. M..., dans son attestation le met en cause pour le "double jeu" qu'il adoptait pour rapporter à M. B... les gestes des autres salariés et déclare que M. Y... a été témoin d'actes d'humiliation commis envers Mme G..., Mme H... et M. J.... M. Y... ne pouvait ignorer le climat de tensions, l'atmosphère menaçante qui régnaient dans la boutique, au demeurant Mme H... rapporte avoir été convoquée par M. B... en présence de M. P... et de M. N... à la suite de la parution de l'article du Nouvel Observateur en janvier 2013 ; qu'elle rapporte également qu'après l'avoir apostrophée en lui déclarant que ce jour là "vous allez voir que c'est votre fête" M. B... lui faisait devant toute l'équipe, dont M. Y..., des reproches sur le comptage des produits ; que plusieurs salariés de la boutique et du service presse décrivent les pleurs de Mme H... en diverses occasions dont ils étaient témoins depuis les derniers jours du mois de janvier 2013 ; que Mme E... du service presse rapporte comment le 11 février 2013 M. B... en présence de Ms Y... et N... a interpellé Mme H... en brandissant son avertissement pour leur dire en des termes grossiers qu'il ne se laisserait pas faire et exprimer sa colère ; que plusieurs salariés font également état des conciliabules entre Ms B..., Y... et N... dans ce contexte délétère, des menaces de M. B... de voir ceux qui étaient contre lui "être mis dehors", des reproches qu'il leur a adressés de façon collective, notamment le 12 février, pour s'être plaints auprès de M. L..., reproches et menaces exprimés devant l'ensemble du personnel, mais visant plus particulièrement Mme G... ; que certes, la retranscription par voie d'huissier des conversations téléphoniques qu'a eues Mme G... le 18 février 2013 avec M. Michaël R... D..., à l'insu de ce dernier, est un moyen de preuve obtenu de façon illicite contraire aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile dont il ne sera pas tenu compte, quand bien même Mme G... qui considérait être victime d'une tentative de subornation de témoin, acte délictueux dont la preuve est libre, explique qu'au regard de ce qu'elle subissait dans la boutique, et vivant seule avec un enfant elle avait des craintes pour sa sécurité. Mme G... a, au demeurant, déposé une main-courante le 18 février 2013 dans laquelle elle indique craindre des représailles ; que toutefois il résulte des déclarations très précises de Mme G..., faites dans le cadre d'attestations, corroborées par la production de SMS émanant de M. Y..., que M. R... D... , qui l'avait précédemment interrogée pour savoir si elle avait déjà été entendue par M. L... dans le cadre de l'enquête interne lui a téléphoné le samedi 16 février 2013, à 23 h 30, en présence de M. Y..., après lui avoir adressé un texto à 23 h 18, puis à plusieurs reprises le lendemain, ce malgré l'expression de ses réticences, afín qu'elle établisse, à la demande de M. B..., une fausse attestation prétendant que tout se passait bien dans la boutique, son interlocuteur lui demandant de l'envoyer par courriel à M. Y..., en contrepartie de quoi il la protégerait des pressions de M. N... ; que la connivence entre M. Y... et M. R... D... est incontestable elle est notamment démontrée par l'envoi à Mme G..., d'un SMS, avec le téléphone de M. R... D... , par M. Y... précisant l'adresse e-mail de son épouse à laquelle la salariée devait adresser son attestation ; qu'étant également observé que Mme G... dans sa déposition de main courante le 18 février 2013 précise avoir été directement sollicitée le 18 février 2013 par M. Y... pour l'obtention de cette fameuse attestation et être dans la crainte, il est d'ailleurs justifié par la production de SMS que ce dernier l'a relancée à plusieurs reprises en faisant pressions sur elle, alors même que les éléments ci-dessus rappelés démontrent que M. Y... n'ignorait pas que cette salariée était victime de pressions de la part de M. B... ; que ces griefs sont donc établis, ils suffisent à justifier le licenciement de M. Y..., et leur degré de gravité est tel qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, et de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS non contraires adoptés QUE l'article 6 du Code de Procédure Civile rappelle que « les parties, à l'appui de leurs prétentions, ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et l'article 9 rappelle lui qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Or, en l'espèce, force est de constater que Monsieur Slim Y... ne rapporte que peu d'éléments à l'appui de ses demandes de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se contentant, la plus part du temps de contester les documents produits par la Société CHOPARD France, ou de tenter de minimiser son rôle dans le climat délétère régnant dans la boutique, reportant sur Monsieur B..., la responsabilité de ce climat ; que les trois attestations de vigiles produites par Monsieur Slim Y..., qui d'ailleurs se contentent de dire que tout allait bien dans la boutique, sont assez peu recevables, émanant de vigiles recrutés par Monsieur B..., et puisque par ailleurs un ancien vigile atteste que Monsieur N... a tenté par tous les moyens d'obtenir de lui une attestation mensongère, et qu'une salariée atteste aussi d'un harcèlement au téléphone, commandité par Monsieur Slim Y..., et assez insoutenable, pour obtenir aussi une attestation mensongère ; que de son côté, la Société CHOPARD France rapporte bien, par le biais de l'intégralité des comptes rendus des entretiens extrêmement fournis et signés par les interviewés, menés suite aux alertes reçues et par le biais des attestations extrêmement précises, circonstanciées et éloquentes, la preuve des agissements reprochés pouvant s'apparenter à du harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du Travail ; que s'il est incontestable, à la lecture des comptes rendus d'entretiens et des attestations produites que dans ces faits de harcèlement Monsieur B..., en tant que directeur de la boutique a joué le rôle principal, se considérant pour une part comme fragilisé par l'avertissement collectif reçu au moment de la découverte de la disparition de la bague, avertissement considéré par lui comme un crime de lèse majesté, le climat profondément délétère qui en a résulté, découle aussi pour beaucoup de l'attitude de ses deux comparses Monsieur N... et Monsieur Slim Y..., Monsieur Slim Y..., par exemple, usant de son influence pour obtenir de fausses attestations, et aussi couvrant les faits de harcèlement auxquels il a pourtant assisté, manquant ainsi à son obligation de sécurité à l'égard de ses collègues ; que comme la prévention du harcèlement moral, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-4 du Code du Travail, est pour l'employeur une obligation impérieuse de sécurité de résultat, la Société CHOPARD France, face aux alertes reçues ne pouvait qu'agir, ce qu'elle a fait en diligentant très rapidement une enquête et en sanctionnant les auteurs, comme lui en fait aussi obligation l'article L. 1152-5 du Code du Travail ; et que la sanction infligée à Monsieur Slim Y..., à savoir le licenciement pour faute grave, n'a pas semblé au Conseil disproportionnée, eu égard aux faits dont il est personnellement accusés, quoi qu'il en dise, ayant commandité le harcèlement téléphonique dont a été victime l'une des salariées, et ayant, à plusieurs reprises déclaré n'avoir été témoin d'aucun comportement anormal, alors même que les salariés harcelés attestent du contraire ; que déjà pour ces motifs qui le rendent complice de comportements assimilables à du harcèlement à l'égard de certains salariés, le Conseil à qui il appartient, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail « d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur... au vu des éléments fournis par les parties... » a conclu au caractère pour le moins réel et sérieux du licenciement de Monsieur Slim Y..., et même à la faute grave ; que le troisième grief repris dans la lettre de licenciement qui est très détaillée et circonstanciée, n'est pas plus contestable, vu les pièces produites aux débats par la Société CHOPARD France, et ne fait que renforcer la qualification de faute grave retenue pour le licenciement de Monsieur Slim Y... ; qu'au sujet des pièces produites, et même s'il n'a pas été nécessaire au Conseil, pour se convaincre de la réalité et de la gravité des faits reprochés à Monsieur Slim Y... de recourir aux enregistrements produits, mais contestés, la salariée victime de ces appels téléphoniques répétés et agressifs ayant aussi fourni une attestation tout à fait conforme aux préconisations de l'article 202 du Code du Procédure Civile et donc recevable, il est quand même assez peu acceptable qu'en la matière Monsieur Slim Y... en demande l'irrecevabilité sur la base d'une notion de déloyauté qui découlerait du fait que la personne qui a ainsi harcelé cette salariée n'a pas été prévenue à l'avance que ses appels étaient enregistrés, semblant ainsi considérer que par contre il est tout à fait loyal d'appeler à de nombreuses reprises, le dimanche et même tard le soir, chez elle une collègue pour la forcer à faire quelque chose qu'elle a dit ne pas souhaiter faire ; que le Conseil déboute alors Monsieur Slim Y..., conformément aux dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. Il le déboute aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 1332-3 du Code du Travail de sa demande de rappel pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Il le déboute encore de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil déboute alors Monsieur Slim Y... de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens. 1°) ALORS tout d'abord QUE la lettre de rupture fixe les limites du litige ; qu'il n'appartient pas au juge de substituer un motif de rupture à celui invoqué par l'employeur ; que l'employeur justifiait expressément la rupture du préavis par plusieurs griefs, qui constituaient ensemble, selon lui, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu le grief tiré de l'obtention de fausses attestations des vigiles opérant dans la boutique ; qu'en retenant deux des quatre griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS ensuite QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié justifiant de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné antérieurement à son licenciement, de ne pas dénoncer les faits de pressions et de harcèlement exercés par l'un de ses supérieurs hiérarchiques à l'encontre de certains salariés de ses collègues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3°) ALORS encore QUE Monsieur Y... soutenait que, par jugement en date du 15 avril 2016 régulièrement versé aux débats, le conseil de prud'hommes de Paris avait jugé que l'attitude autoritaire et inappropriée de Monsieur B... à l'encontre de ses salariés n'était pas constitutive d'un harcèlement moral, lequel n'était prouvé par aucun élément du dossier : qu'en reprochant à Monsieur Y... d'avoir couvert des faits de harcèlement moral, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen déterminant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 4°) ALORS enfin QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Monsieur Y... le soutenait, si le licenciement ne procédait pas d'un conflit entre F... et Monsieur B..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 6 du Code de Procédure Civile rappellearticle L. 1152-5 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-3 du Code du Travail de sa demande de rarticle L. 1235-1 du Code du Travailarticle L. 1232-1 du code du travail.article 9 du code de procédure civile dont il narticle 700 du code de procédure civile.article L. 1152-4 du Code du Travailarticle 202 du Code du Procédure Civile et donc rarticle L. 1152-1 du Code du Travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11171
Données disponibles
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