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Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11174
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 17 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11174 F Pourvoi n° V 17-22.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Céline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMO, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EMO, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société EMO et de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes. AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation générale de reclassement : en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que cette obligation générale de reclassement s'impose aussi aux entreprises qui font l'objet d'une procédure collective ; que l'obligation générale de reclassement interne a pour périmètre toutes les sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; que l'employeur satisfait son obligation s'il démontre l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences et les aptitudes du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport établi le 11 décembre 2009 par le cabinet Sogefi, expert sollicité par le comité d'entreprise, que depuis 2008 l'entreprise accusait une forte sous-activité du personnel, notamment dans les ateliers Coupe, Confection et Apprêts se traduisant par une augmentation très importante du « coût-minute » depuis 2001 parallèlement à une forte baisse du taux d'activité ; que l'expert comme l'administrateur judiciaire, relevait des facteurs exogènes expliquant la chute des commandes : ralentissement global de la consommation des ménages, rapport de change défavorable avec le Japon, difficultés économiques des clients qui privilégiaient la réduction de leurs stocks à de nouvelles commandes, productivité faible ; que la société EMO avait déjà recours au chômage partiel en 2009 lorsqu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement collectif et le rapport de l'expert relève que les actions mises en oeuvre pour redéployer l'activité s'étaient révélées insuffisantes pour redresser l'activité ; que dans ces circonstances, une réduction des effectifs de près de 34 % apparaissait comme une condition nécessaire de l'élaboration d'un projet de plan de redressement (cf. rapport de l'administrateur judiciaire en date du 12 octobre 2010 dont aucune pièce ne contredit la pertinence), les restrictions d'effectifs portant principalement sur les ateliers coupe et confection, particulièrement affectés par l'inoccupation du personnel ; que l'ampleur de la suppression de postes nécessaire pour tenter de maintenir l'activité de l'entreprise et la répartition des postes concernés au sein des différents ateliers et services support suffit à convaincre de l'impossibilité pour la société EMO de trouver en son sein une possibilité de reclassement susceptible d'être offerte au salarié ; que le registre d'entrée et sortie du personnel versé aux débats confirme qu'aucune embauche n'est intervenue avant celle d'une « visiteuse domisse » le 28 juin 2010 ; que par ailleurs, la société EMO justifie par les pièces n° 21 à 40, qu'au mois de décembre 2009, soit préalablement à la mise en oeuvre des licenciements pour motif économique, elle a interrogé non seulement les six sociétés composant la branche Textile du groupe, mais aussi l'ensemble des Sociétés composant les branches Métallurgie et Immobilier, qu'informées de la nature des emplois qui étaient susceptibles d'être supprimés et du nombre de salariés concernés par chaque catégorie d'emplois, les sociétés du groupe ont toutes répondu à l'administrateur judiciaire de la société EMO qu'elles ne disposaient d'aucun poste à pourvoir, certaines précisant que la faiblesse de l'activité ne permettait pas d'envisager des embauches (pièce 26) ou qu'elles étaient déjà « en chômage » ou « en cours de licenciements » (pièces 62 et 82) ; que de fait, la société Sotratex a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à l'adoption d'un plan de continuation au mois d'octobre 2010 et la société Vimaille a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que si le registre d'entrée et sortie du personnel de la société SNTM montre que deux bonnetiers ont été embauchés au mois de mars 2010, le rapport établi par le cabinet Sogefi Experts à la demande du Comité d'entreprise souligne la grande fragilité de cette entreprise de sorte qu'il ne peut être considéré que la réponse apportée au mois de décembre 2009 à la société EMO faisant état de l'absence de postes disponibles pouvait dissimuler une perspective raisonnable d'embauche à court terme ; que l'ensemble de ces éléments démontre suffisamment qu'il n'existait dans le groupe, aucun poste disponible de quelque nature susceptible de permettre le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société EMO d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; QUE, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi : Mme Y... fait valoir que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi destinées à favoriser le reclassement des salariés sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ; * Reclassement Interne : que les motifs qui précèdent suffisent par eux-mêmes à établir que, dans le contexte d'une crise économique profonde, durable, notoire touchant l'activité Textile et analysé en tant que telle par le cabinet Sogefi Experts qui en a rendu compte au Comité d'entreprise, d'une part la situation économique des sociétés du groupe était très largement obérée, d'autre part une recherche des disponibilités internes au groupe a néanmoins été engagée auprès de chaque entreprise du groupe ; que le plan de sauvegarde de l'emploi explicite (page 40) l'absence de postes disponibles au sein de la société EMO qui, depuis 2007, ne procédait plus au remplacement des salariés sortis, comme au sein de chaque entreprise de la branche Textile du groupe dont la situation au regard de l'emploi est présentée ; qu'il propose l'ouverture de négociations sur une réduction collective du temps de travail susceptible de limiter le nombre de suppressions d'emplois, à laquelle il semble qu'il n'a pas été donné suite, sans que cette situation puisse être imputée à faute à la société EMO ; qu'enfin, il propose un examen conjoint avec le Comité d'entreprise, de toute demande de réduction individuelle du temps de travail ; que ces mesures sont conformes aux moyens disponibles dans l'entreprise et dans le groupe ; * Reclassement externe : que dans un contexte général très défavorable à l'emploi qui a conduit le cabinet Sogefi Experts à relever que la main d'oeuvre indirecte était également très affectée par la baisse d'activité de la branche Textile, il est justifié qu'au mois de novembre 2009 l'administrateur judiciaire de la société EMO a sollicité plus d'une trentaine d'entreprises présentes principalement dans le bassin d'emploi pour tenter d'identifier des possibilités de reclassement externe, les réponses négative confirmant les difficultés économiques rencontrées par plusieurs d'entre elles (Pièces 41 à 84) ; qu'ainsi que le mentionne l'appelante, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une cellule de reclassement et une allocation temporaire dégressive de 152,50 € pour une période de douze mois ; qu'alors qu'il n'apparaît pas que le Comité d'entreprise ait critiqué de quelque façon les modalités proposées, il ne saurait être reproché à l'entreprise qui rencontrait des difficultés économiques majeures d'avoir tenté d'en limiter les conséquences financières ; que le compte-rendu de la commission finale de la cellule de reclassement versé aux débats par la société EMO témoigne de l'efficacité du dispositif d'accompagnement des salariés licenciés puisque sur les 36 personnes qui ont adhéré à la cellule de reclassement 86 % ont effectivement été reclassées ; que par ailleurs, le plan de sauvegarde propose un circuit spécifique de diffusion des curriculum vitae des salariés qui le souhaiteraient auprès des organisations professionnelles ; qu'il inclut au titre des mesures d'accompagnement individualisées, des aides financières à la mobilité comprenant le remboursement de frais de déplacement à un entretien d'embauche à hauteur de la somme de 75 €, une aide au déménagement à hauteur de 450 €, une aide à la création d'entreprise comprenant la consultation d'un expert, un soutien administratif et une aide financière de 500 € sous réserve de l'acceptation du dossier par la commission de suivi ; qu'alors que les moyens très contraints de la société en redressement judiciaire et du groupe ont déjà été souligné, Mme Y... ne fournit aucun élément de fait de nature à étayer l'insuffisance alléguée de ces mesures ; qu'enfin, le plan de sauvegarde de l'emploi offre au salarié des possibilités de formation - participation financière à hauteur de 300 € en sus des moyens sollicités auprès des autorités publiques, programme de validation des acquis de l'expérience, parcours modulaire qualifiant, utilisation du droit individuel à la formation - dont la pertinence et l'adéquation aux moyens de l'entreprise a été reconnue publiquement par Mme B..., déléguée syndicale, déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise (cf. pièce 123) : « Sur ce point, nous n'avons rien à reprocher à la direction. Elle fait tout ce qu'il faut pour mettre en place des formations. ») ; que le rapport de sécurisation des parcours professionnels dans le cadre de licenciements établis par Forthac au mois de décembre 2010 évalue à 173 000 € le coût des seules actions de formation réalisées au 31 octobre 2010 ; qu'enfin, la société EMO indique sans être contrariée que l'enveloppe financière prévue dans le cadre d'une offre mutualisée n'a pas été entièrement utilisée, justifiant ainsi que tous les besoins de formation exprimés ont été satisfaits (pièce 123) ; que dans ces circonstances, le plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisant les obligations de l'employeur, il convient de rejeter le moyen présenté par Mme Y... de ce chef ; QUE, sur l'obligation conventionnelle de reclassement : Mme Y... fait valoir que la société EMO n'a pas respecté l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'accord national de branche des industries textiles du 30 mai 1969 qui imposent de rechercher, préalablement au licenciement, des emplois disponibles dans la branche professionnelle, et plus particulièrement dans le bassin d'emploi et de saisir à cet effet les commissions nationales et régionales de l'emploi de l'industrie textile ; qu'or, il ressort des motifs qui précèdent que la société EMO a effectivement entrepris des recherches préalables au licenciement dans le bassin d'emploi ; qu'en outre, la société EMO justifie avoir saisi les Commissions paritaires territoriales de l'emploi et la Commission paritaire nationale (pièce 12, 13) et avoir sollicité le concours de l'Union interprofessionnelle textile – Champagne -Ardennes (pièce 11) de sorte que le moyen manque en fait ; qu'en conséquence, la société EMO ayant satisfait l'ensemble de ses obligations relatives au reclassement de sa salariée préalablement au licenciement de celle-ci, il convient de dire que le licenciement de Mme Y... a une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de ses demandes de ce chef. 1°/ ALORS QUE le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur, ne peut suffire à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; que, pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la société EMO justifie par les pièces n° 21 à 40 qu'au mois de décembre 2009, soit préalablement à la mise en oeuvre des licenciements pour motif économique, elle a interrogé non seulement les six sociétés composant la branche textile du groupe, mais aussi l'ensemble des sociétés composant les branches métallurgie et immobilier, ces sociétés ayant été informées de la nature des emplois qui étaient susceptibles d'être supprimés et du nombre de salariés concernés par chaque catégorie d'emplois ; qu'en statuant ainsi, quand la société EMO s'était bornée à adresser aux différentes sociétés relevant du groupe auquel elle appartenait un courrier ainsi libellé : « Dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si des postes correspondants aux profils indiqués dans le document annexé sont disponibles dans votre fichier d'offres d'emploi. Je vous demande de bien vouloir me retourner, par tout moyen à votre convenance, la fiche ci-jointe dûment annotée », auquel était joint un coupon réponse - avec des cases oui ou non à cocher par l'interlocuteur - ne mentionnant que l'intitulé des postes concernés par la procédure de licenciement des salariés, et leur nombre par catégorie, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause. 2°/ ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui procède au licenciement du salarié sans attendre l'intégralité des réponses des sociétés du groupe auquel il appartient ; que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la société EMO justifie par les pièces n° 21 à 40 que les sociétés du groupe ont toutes répondu à l'administrateur judiciaire de la société EMO qu'elles ne disposaient d'aucun poste à pourvoir et que si le registre d'entrée et sortie du personnel de la société SNTM montre que deux bonnetiers ont été embauchés au mois de mars 2010, le rapport établi par le cabinet Sogefi Experts à la demande du comité d'entreprise souligne la grande fragilité de cette entreprise de sorte qu'il ne peut être considéré que la réponse apportée au mois de décembre 2009 à la société EMO faisant état de l'absence de postes disponibles pouvait dissimuler une perspective raisonnable d'embauche à court terme ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte du bordereau de communication des pièces de la société EMO et notamment de ses pièces n° 21 à 40 que les sociétés SNTM et COMPO SERVICES n'avaient pas répondu aux lettres circulaires que la société EMO leur avait adressé le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel