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Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11194
- Date
- 3 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11194 F Pourvois n° P 18-60.137 à S 18-60.140 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° P 18-60.137, Q 18-60.138, R 18-60.139 et S 18-60.140 formés respectivement par : 1°/ M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Marc-Michel Z..., domicilié [...] , 3°/ Mme Catherine A..., domiciliée [...] , 4°/ le CGTM-PTT, dont le siège est [...] , contre un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Orange Caraïbe, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Orange Porte-à-porte, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbe et Orange Porte-à-porte ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 18-60.137, Q 18-60.138, R 18-60.139 et S 18-60.140 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel