Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11197
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 6 307 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11197 F Pourvoi n° C 17-21.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant : 1°/ au CHSCT du Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est [...] , 2°/ au Conseil en analyse du travail études et innovations sociales (CATEIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier général de Grasse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du Centre hospitalier général de Grasse et du Conseil en analyse du travail études et innovations sociales ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Grasse aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier général de Grasse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC ; Rejette toute autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier général de Grasse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier général de Grasse de sa demande principale d'annulation de la délibération du CHSCT du 11 mai 2017 décidant de recourir à une expertise confiée à la SAS CATEIS ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : ( ) le comité technique d'établissement du 21 juin 2016 a été réuni pour donner son avis sur la convention constitutive du GHT des Alpes-Maritimes au cours de laquelle les représentants du personnel CGT et CFTC ont choisi de ne pas siéger ; que lors d'une nouvelle réunion du 29 juin 2016 à laquelle ils ne sont pas présentés, le personnel FO a fait une déclaration, annexée au procès-verbal, par laquelle il s'oppose formellement à la mise en oeuvre des groupements visant à maîtriser la masse salariale et à mutualiser les services, toutes ces mesures affectant ou devant affecter directement l'emploi les conditions de travail et les conditions d'accueil et de prise en charge des patients et résidents ; que le 1er juillet 2016, le centre hospitalier de Grasse a signé une convention constitutive d'intégration de l'établissement au sein du groupement hospitalier de territoire des Alpes Maritimes ; que le Groupement Hospitalier de Territoire a « pour objet de permettre aux établissements de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge du patient commune et graduée dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements » ; que l'objectif premier du GHT sera de mettre en oeuvre un projet médical unique, sur un territoire donné, qui pourra être interrégional, en coordonnant la place de chacune des structures hospitalières de celui-ci ; que le GHT n'étant pas doté de personnalité morale, chaque établissement gardera ses instances propres : CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et CTE (Comité Technique d'Etablissement) ; qu'un établissement dit "support" assurera pour le compte des établissements membres, la gestion d'un système d'information, celle d'un département de l'information médicale de territoire, la fonction achats ainsi que la coordination des instituts et écoles de formation paramédicale et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement ; qu'aux termes de l'article L 4612-1 du code du travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, à l'amélioration des conditions de travail ; que l'article L 4612-8 dispose que énonce que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que l'article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail prévues par l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en application de ce texte et dans ce cadre, il a décidé de recourir à une expertise lors de sa réunion du 11 mai 2017, a désigné la SAS CATEIS avec pour mission : - d'analyser toutes modifications des conditions de travail qui pourraient être induites par la mise en oeuvre du groupement hospitalier de territoire (GHT) et le projet médical partagé de territoire" ; - d'évaluer les conséquences directes et indirectes du projet et de ses modalités d'accompagnement et de suivi sur l'ensemble des dimensions relatives aux conditions de travail et aux risques professionnels (y compris les risques psychosociaux) ; - d'évaluer les dispositifs de préventions de la santé, sécurité du personnel afin d'accompagner le changement et les impacts du projet ; - d'aider le CHSCT à formuler un avis éclairé et à avancer des propositions aussi bien dans le contenu qu'éventuellement dans les modalités de mise en oeuvre du projet ; Que préalablement à cette réunion et la décision de recourir à une expertise, les membres du CHSCT avaient interrogé son président sur les incidences induites par le GHT des Alpes Maritimes sur les conditions de travail des agents et d'organisation du travail, lequel avait indiqué que la mise en place de ce groupement sur l'année 2017 n'impacterait pas les conditions du travail du personnel et serait donc sans incidence sur le comité ; que l'intégration de l'établissement du centre hospitalier de Grasse dans un GHT constitue incontestablement un projet important impactant à terme de manière significative les conditions de travail ; que la mise en place de ce cadre est de nature à modifier l'organisation des établissements hospitaliers ayant signé la convention ; que le mode d'emploi de la procédure d'approbation de la convention constitutive mise à disposition par le ministère des affaires sociales et de la santé prévoit la consultation du Comité technique d'établissement ainsi que du CHSCT préalablement à la signature de cette convention ; que la procédure d'approbation prévoit que "selon l'article 57 du décret n° 211-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 29 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail, le comité consulté sur les projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé de sécurité les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail" ; que le centre hospitalier a totalement écarté le CHSCT lors de la signature de cette convention ; qu'il n'a été ni informé ni consulté au préalable ; que cela étant, il est constant qu'il n'a pas contesté cette absence de consultation alors même que la convention constitutive a été conclue il y a plus d'un an, mois de juin 2016, que le recours à l'expertise a été légalement institué pour permettre au CHSCT de disposer de tous les éléments utiles avant de rendre un avis sur un projet, la notion de projet faisant nécessairement référence à une décision n'en encore mise en oeuvre ; qu'en conséquence, le CHSCT ne saurait justifier l'expertise par l'absence de consultation préalable à la signature de la convention constitutive et exciper d'un trouble prétendument illicite ; qu'en revanche, si projet modifie considérablement les conditions de travail des agents contrairement à ce qui est soutenu en demande ; la direction l'a reconnu lors des 2 réunions qui se sont tenues sur ce sujet ; qu'il s'agit d'une réforme hospitalière d'importance ayant pour objectif, affiché par le ministère de la santé, la rationalisation des moyens, puisque le GHT prévoyant la création de 10 filières, impliquera nécessairement des prestations et mises à disposition d'équipements et de personnels médicaux ou non entre l'établissement support et les autres établissements ; qu'en effet l'établissement support aura pour fonction d'assurer diverses missions au lieu et place des autres membres du groupement ce qui est susceptible d'entraîner à terme un regroupement, une fusion des diverses entités ; que son institution aura inéluctablement des répercussions d'importance sur le fonctionnement des divers établissements de santé et par voie de conséquence sur l'organisation et les conditions de travail ; qu'elle impactera les métiers, l'évolution les conditions de travail des agents ; qu'au demeurant, la direction a admis la modification des conditions de travail des lors que les organisations seront en place, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2017 ; que les directeurs des centres hospitaliers de la région des Alpes Maritimes se sont mis d'accord pour appliquer le projet à compter du 1er janvier 2018 ; que le Centre Hospitalier Général de Grasse ne peut soutenir que le sujet du GHT n'a pas être évoqué temps que le projet ne sera pas réalisé alors qu'il est légitime que le CHSCT recours à une expertise afin de l'éclairer sur les conséquences de ce projet important et de lui permettre, le cas échéant de soumettre des préconisations et amendements au projet ; qu'en conséquence, le Centre Hospitalier Général de Grasse ne saurait faire grief au comité d'avoir, sur le fondement de l'article L 4614-2 du code du travail, désigné un expert ; que la délibération du 11 mai 2017 comporte tous les éléments encadrant l'expertise, sa motivation c'est-à-dire la présence d'un risque grave, le choix de l'expert par les représentants du personnel, une mission déterminée et la désignation d'une personne élue du comité comme mandataire ; qu'il ne s'agit pas de confier l'expert de procéder à une sorte d'audit des conséquences potentielles d'un projet en cours d'élaboration ; que le projet de GTH constituant un projet important, le Centre Hospitalier Général de Grasse sera débouté de sa demande d'annulation de la décision de recourir à une expertise ; ( ) que par conséquent, le Centre Hospitalier Général de Grasse sera débouté de sa demande principale d'annulation de la délibération du 11 mai 2017 et de sa demande tendant à laisser à la charge du CHSCT les frais d'avocat et les dépens » ; 1. ALORS QUE le recours du CHSCT à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, suppose que l'importance actuelle du projet soit précisément constatée, caractérisée notamment par le nombre de salariés susceptibles d'être concernés par les mesures envisagées, la nature et l'importance des modifications envisagées, la nature et l'importance de leur effet prévisible sur les conditions de santé, de sécurité et de travail de chacune des catégories de personnels concernées ; qu'en se bornant à affirmer que le projet de GTH constitue un projet important qui impactera nécessairement « à terme » de manière significative les conditions de travail, sans faire état de mesures précises, d'ores et déjà conçues et envisagées, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs hypothétiques et imprécis, impropres à caractériser un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le président du tribunal de grande instance ne pouvait sans contradiction considérer que la délibération du CHSCT du 11 mai 2017 comporte une motivation pertinente relative à « la présence d'un risque grave » et affirmer que le projet considéré constituait un « projet important » justifiant la décision de recourir à une expertise ; que faute d'avoir ainsi caractérisé de manière suffisamment claire et précise le cas de recours à l'expertise, parmi les deux cas légalement prévus - risque grave ou projet important tel que prévu à l'article L. 4612-8-1, le juge statuant en la forme des référés a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier général de Grasse de sa demande principale d'annulation de la délibération du CHSCT du 11 mai 2017 décidant de recourir à une expertise confiée à la SAS CATEIS ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'application des règles de commande publique qu'il invoque, il est constant que les établissements publics de santé sont soumis à une obligation de mise en concurrence préalable à la conclusion de leur marché en application du code des marchés publics, qu'ainsi les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation de respecter les principes de la commande publique dont le principe de transparence, qu'à la suite de la publication de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d'application numéro 2016-360 du 27 mars 2016, qui transpose une directive européenne de 2014, la fédération hospitalière et certains centres hospitaliers se sont saisis de ces nouvelles dispositions pour tenter d'astreindre la désignation d'un expert telle que prévue par l'article L 4614-12 du code travail, aux règles des marchés publics ; que néanmoins, ces nouveaux textes n'ont en aucun cas remis en cause la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation considérant que la désignation d'un expert par le CHSCT dans le cadre de risques psychosociaux ou de projet important n'est pas soumise aux règles de marchés publics ; qu'alors même que l'administration aurait constaté que les services de l'expert du comité n'appartiendraient pas à se relevant de la procédure allégée dont la liste est limitative et à n'aurait déduit que les marchés correspondants relèvent des procédures de droit commun de la commande publique, il est constant que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L 4614-12 précité n'est pas au nombre des marchés de services énumérés limitativement dès lors qu'il n'est pas institué pour satisfaire un besoin d'intérêt général au sens de l'article 10-2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne répondant pas à la définition de pouvoir adjudicateur ; que ce moyen de nullité sera également rejeté » ; 1. ALORS QUE la rémunération de l'expert A... étant assurée par le centre hospitalier qui est lui-même soumis à la règlementation des marchés publics, il en résulte que le choix de l'expert par le CHSCT est une décision qui doit respecter la réglementation sur les marchés publics issue de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; qu'en jugeant que le CHSCT n'est pas soumis à cette règlementation pour le recours aux mesures d'expertise au motif qu'il n'est pas institué pour satisfaire un besoin d'intérêt général, et ne répond pas à la définition de pouvoir adjudicateur, sans tenir compte de sa dépendance à l'égard du pouvoir adjudicateur qui assure le financement de ladite mesure d'expertise, la juridiction de référé a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 10- 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 2. ALORS, DE SURCROIT, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est une personne morale qui a pour objet, non d'assurer la seule protection des intérêts professionnels des salariés de l'entreprise, mais plus généralement de contribuer à la prévention de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à l'analyse des risques professionnels ; que cette institution participe ainsi à la préservation de la santé publique ; que le CHSCT est donc bien créé pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ; que, dès lors, le recours par un CHSCT à une mesure d'expertise financée par un pouvoir adjudicateur, est soumis aux règles applicables aux marchés publics ; qu'en décidant du contraire, la juridiction de référé du tribunal de grande instance de Grasse a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 10 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ainsi que des dispositions des articles L. 4612-1 à L. 4612-3 du code du travail ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, les dispositions de l'article 10 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sont issues d'une transposition de la directive 2014/24/UE sur la passation de marchés publics du 26 février 2014 ; que se pose une question relative à l'étendue du champ d'application de la réglementation des marchés publics telle que prévue par cette directive et, plus précisément, à son application au cas de recours à une mesure d'expertise décidée par un CHSCT constitué au sein d'une entreprise elle-même soumise à cette réglementation et appelée à financer la mesure sollicitée ; qu'il convient dès lors de renvoyer cette question à la Cour de Justice de l'Union européenne aux fins d'interprétation de ladite directive et de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier général de Grasse de sa demande subsidiaire de réduction du coût prévisionnel de l'expertise ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 4614-13 du code du travail " Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort le cas échéant du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et en dernier ressort dans les 10 jours de sa saisine" ; que le président du tribunal statuant en la forme des référés peut par conséquent réduire le coût de l'expertise s'il considère qu'il est manifestement surévalué ; qu'en cas de contestation du coût de l'expertise par l'employeur, le juge peut décider de maintenir les honoraires de l'expert-comptable, en raison de la difficulté de la mission qui lui a été confiée. (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. B, 16 février 1998, n° 95/5129) ; que dès lors que l'expert est agréé, sa compétence ne paraît pas pouvoir être remise en cause (Cass. Soc, 8 juillet 2009, n° 08-13.373) ; que la Cour de Cassation considère que la fixation du montant des honoraires dus à un expert relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que ceux-ci peuvent réduire les honoraires " au vu du travail effectivement réalisé" par le cabinet d'expertise (Cass Soc 15/01/2013, n° 11-19.640) ; que le président du tribunal statuant en la forme des référés statue au fond ; que la mission de l'expert ne doit pas être envisagée de manière excessivement restrictive par le CHSCT ; qu'ainsi l'expert doit pouvoir étudier l'ensemble des risques existants ou susceptibles de se présenter dans une situation donnée. (Cass. Soc 19/12/1990, n° 89-16091) ; qu'il convient de vérifier si les honoraires réclamées correspondent à une juste rémunération du travail à accomplir au regard de l'étendue et de la spécificité de la mission ; que la SAS CATEIS a estimé la durée de l'expertise à 43,5 jours, à un tarif journalier de 1450 HT, soit un total de 63 075 euros HT, hors frais de déplacement ; qu'elle a établi un protocole technique et financier détaillé et précis, répondant aux interrogations du Centre Hospitalier Général de Grasse ; qu'elle a précisément répondu aux griefs articulés ; que l'absence de fourchette tarifaire ne saurait constituer un élément suffisant pour réduire l'expertise alors qu'il n'existe pas d'obligation légale en pareille matière ; qu'à ce stade, le caractère déraisonnable de la durée, du programme indicatif arrêté par l'expert n'est pas établi et la juridiction ne dispose pas des éléments lui permettant de considérer que la mission pourrait être réalisée en 21 jours au lieu des 43,5 jours ; que le tarif proposé correspond au tarif habituellement pratiqué par les sociétés agrées comme expert comme cette société dont l'agrément est de 3 ans et qui a une expérience certaine et ne saurait être réduit ; que le Centre Hospitalier Général de Grasse sera débouté de sa demande » ; 1. ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le centre hospitalier de sa demande d'annulation de la désignation de l'expert entrainera par voie de conséquence la censure de cette même décision en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa contestation du coût de l'expertise au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ; 2. ALORS QUE la juridiction de référé n'ayant établi aucun constat relatif au contenu des mesures projetées sur lesquelles l'expert doit faire porter son analyse, elle n'était pas en mesure d'exercer un contrôle du coût prévisionnel de l'expertise ; qu'en déboutant le Centre hospitalier de sa demande au motif « qu'à ce stade » le caractère déraisonnable de la durée du programme indicatif arrêté par l'expert n'est pas établi, quand il apparaît en réalité qu'à ce stade le contenu de la mission de l'expert ne pouvait pas être déterminé et qu'aucun coût prévisionnel ne pouvait en conséquence être sérieusement établi, le président du tribunal de grande instance a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel