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Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11199
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11199 F Pourvoi n° Z 17-22.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Gap, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal ; Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal la somme de 3 500 euros TTC ; Rejette toute autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du CHICAS ; AUX MOTIFS QUE sur les irrégularités de forme invoquées par le CHICAS à l'appui de sa demande en annulation de la délibération du CHSCT du 19 juin 2017, l'ordre du jour de la séance du CHSCT du CHICAS du lundi 19 juin 2017 comportait, au titre des questions soumises au vote : « ( ) –Avenant à la convention constitutive relatif au projet médical et de soins partagés de territoire du Groupement hospitalier de territoire des Alpes du Sud (pièce jointe) » ; que la pièce jointe, soit l'avenant soumis au vote, consiste dans un document de 197 pages, relatif au projet médical partagé (PMP) et un deuxième document de 41 pages relatif au projet de soins partagés (41 pages) ; que le seul examen du sommaire du PMP fait référence en point 6 (les fondements du GHT) au « rappel des orientations stratégiques : les filières et les fonctions support retenues sont ainsi : ( ) les sujets transversaux » et en point 7 (le PMP) à des thématiques transversales : « déploiement de la télémédecine et de son usage sur le territoire, l'éducation thérapeutique, la permanence des soins, la participation à la formation des personnels médicaux » ; que si l'on se reporte seulement en page 25 au rappel des orientations stratégiques, on constate que les 4 premières consistent dans : -la structuration sur le territoire des filières identifiées et reconnues de prise en charge des patients permettant un parcours de soins gradué et cohérent sur le plan somatique et psychiatrique, -la mise en oeuvre de fonctions supports efficientes bénéficiant à tout établissement du territoire, -la favorisation d'une organisation efficiente de la permanence des soins sur le territoire ce qui sous-entend que cette structuration, cette mise en oeuvre et cette favorisation ne sont pas efficientes actuellement ; que ce seul objectif stratégique, décliné ensuite en pas moins de 54 fiches-actions parmi lesquelles « structurer la démarche qualité du GHT », « développer la télémédecine et son usage sur le territoire », « standardiser les protocoles thérapeutiques », « réactiver la fédération inter-hospitalière des urgences », « mettre en place une équipe médicale territoriale pour les urgences », « fluidifier les semi-urgences », « étendre l'offre ambulatoire de psychiatrie à Briançon », « créer une équipe mobile de géronto-psychiatrie » etc suffit en lui-même à considérer que cet avenant dont le vote était inscrit à l'ordre du jour de la séance du CHSCT constitue un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, susceptibles d'entraîner l'appel à un expert agréé par le CHSCT ; que vainement le CHICAS argue-t-il ensuite de la nullité de la résolution des membres du CHSCT intitulée « Réunion de demande d'expertise CHSCT du CHICAS » datée du 19 juin 2017 et faisant référence à l'ordre du jour précité, prévoyant à titre de délibération la désignation du cabinet Cateis [...] , qui comporte la signature de 9 votants à l'unanimité pour cette délibération, alors que CHICAS ne produit même pas le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 19 juin au cours de laquelle cette résolution a nécessairement été rapportée, et que la composition du CHSCT, telle qu'elle résulte de la décision n° 13/2017 du 30 mai 2017 produite indique que celui-ci est composé de 10 membres élus titulaires outre son président, chef d'établissement, soit les 9 représentants titulaires des organisations syndicales dont les noms figurent comme ayant voté la résolution, et 1 représentant des personnels médecins non pharmaciens et non odontologistes ; que sur la nécessité du recours à la procédure de commande publique, vainement encore le CHICAS soutient-il que la désignation d'un expert agréé par un CHSCT dans le cadre des pouvoirs que lui confère la loi serait soumise à la procédure des marchés publics, alors que le CHSCT démuni de toute personnalité morale ne peut à l'évidence pas être institué en pouvoir adjudicateur ; qu'il a déjà été répondu au dernier argument de fond ci-dessus, en même temps qu'il a été admis la validité de l'intervention des représentants du personnel au CHSCT du CHICAS (v. ordonnance, p. 4 à 5) ; 1°) ALORS QUE la décision par le CHSCT de recourir à un expert agréé suppose un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes du CHICAS, à retenir que l'objectif stratégique décrit dans l'avenant à la convention dite constitutive, relatif au projet médical partagé et au projet de soins partagés du groupement hospitalier des Territoires des Alpes du Sud, décliné ensuite en 54 fiches-actions, suffisait en lui-même à considérer que cet avenant, dont le vote était inscrit à l'ordre du jour de la séance du CHSCT du 19 juin 2017, constituait un projet important modifiant les conditions de travail susceptibles d'entraîner l'appel à un expert agréé, sans vérifier si le projet querellé n'était pas un document stratégique sur cinq années, ne comportant que des orientations générales sans vocation opérationnelle et, partant, sans aménagements importants susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la rémunération, les horaires, les conditions de travail et de sécurité des salariés, mais au contraire tendant, s'agissant du projet médical partagé, à mettre en oeuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins avec une politique de partenariat avec d'autres établissements et, s'agissant du projet de soins partagés, à répondre aux préoccupations des personnels soignants et socio-éducatifs dans leurs pratiques quotidiennes et si, eu égard à ces éléments déterminants, il ne modifiait en aucun cas les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, de sorte qu'il n'était pas important et ne permettait pas au CHSCT de recourir à un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-1, L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le CHSCT, qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et est doté à cette fin d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont il a la charge, dispose de la personnalité civile ; qu'en toute hypothèse, en disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes du CHICAS à raison de ce que le CHSCT était démuni de toute personnalité morale et ne pouvait à l'évidence pas être institué en pouvoir adjudicateur devant recourir à la procédure de commande publique lors de la désignation d'un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4611-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 4, 9 et 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 3°) ALORS QUE doté d'une personnalité juridique, le CHSCT doit être qualifié de pouvoir adjudicateur dès lors que les activités qu'il réalise satisfont à un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et qu'il est placé dans un lien de dépendance étroit à l'égard d'un établissement public de santé, pouvoir adjudicateur, de sorte qu'il doit recourir à la procédure des marchés publics pour les marchés d'expertise ; qu'en toute hypothèse encore, en disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes du CHICAS à raison de ce que le CHSCT était démuni de toute personnalité morale et ne pouvait à l'évidence pas être institué en pouvoir adjudicateur devant recourir à la procédure de commande publique lors de la désignation d'un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4611-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 4, 9 et 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Articles de loi cités
article L. 4614-13 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel