Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11201
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 96 790 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11201 F Pourvoi n° R 17-22.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SAP France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SAP France ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à obtenir la communication de diverses pièces lui permettant d'établir une comparaison de nature à révéler une différence de traitement en matière de rémunération entre lui-même et plusieurs de ses collègues ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la procédure prévue par ces dispositions n'est donc pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement ; qu'ainsi que le soutient exactement l'appelant, sa mise en oeuvre n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite ; qu'il suffit que la demande de mesures d'instruction soit formée avant la saisine du juge du fond, qu'elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu'elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que c'est également à juste titre que M. Eric Y... rappelle que le respect de la vie personnelle des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 dès lors que la mesure sollicitée procède d'un motif légitime et est nécessaire à la préservation de ses droits ; qu'à l'appui de sa demande, M. Eric Y... invoque les faits suivants : - depuis 2001, année qui suit sa prise de mandats syndicaux, il n'a jamais connu d'évolution professionnelle puisqu'il occupe toujours la même position 3.1, coefficient 170 ; - depuis 2010, il n'a jamais bénéficié de « l'engagement salarial pris par la société SAP France entre 2010 et 2015 dans le cadre des NAO (à l'exception de l'année 2013), qui prévoient que les représentants du personnel bénéficient a minima de l'augmentation moyenne de leur catégorie professionnelle » ; - par arrêt définitif du 9 février 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu qu'il avait été victime d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » au cours de la période de décembre 2002 à décembre 2009 et par un second arrêt du 4 septembre 2012, la même cour a condamné la société SAP France à lui payer un rappel de salaire variable selon les objectifs définis par l'avenant du 2 avril 2001 ; - depuis 2012, sa rémunération variable, perçue au mois de mars de l'année N + 1, chute de façon conséquente pour s'établir à moins de 10 % du montant théorique ; - depuis 2011, la société SAP France ne l'affecte plus sur un nombre suffisant de missions, à la différence des autres membres de son équipe, alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de sa rémunération variable (non-franchissement du seuil de 61 jours par an) ; - le temps consacré à l'exercice de ses mandats ne peut valablement justifier la diminution ou l'absence de rémunération variable puisque l'exercice des mandats représentatifs ne peut avoir d'incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; - il a fait l'objet en 2014 d'une tentative de licenciement en raison de propos jugés trop critiques, qui a été refusée par l'administration du travail ; que la grille de classification conventionnelle des ingénieurs et cadres décrit huit positions ; que la position 3.1 coefficient 170, qui est la sixième, définit l'emploi de la façon suivante : « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef » ; que la position 3.2 coefficient 210 (septième position) fournit la définition suivante de l'emploi : « Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature » ; qu'enfin, la position 3.3 coefficient 270 (huitième et dernière position) est ainsi décrite : « L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative » ; que selon le tableau de répartition des effectifs produit par l'employeur (sa pièce n° 13), 44,48 % du personnel est au coefficient 170, 14,10 % au coefficient 210 et 8,33 % au coefficient 270 ; qu'il apparaît que contrairement à celle de M. Eric Y..., la position 3.2 coefficient 210 est caractérisée par des fonctions d'encadrement et de commandement, la position 3.3 coefficient 270 nécessitant en outre leur exercice dans le cadre d'une coordination entre plusieurs services ; qu'or, il n'est pas contesté que l'intéressé n'exerce aucune fonction d'encadrement et ne remplit aucune mission transversale de coordination ; que s'agissant des engagements unilatéraux mis en oeuvre par l'employeur au cours des années 2012 à 2015 après échec de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, ils sont libellés comme suit en ce qui concerne le traitement des représentants du personnel : « Après application des différentes mesures, il est proposé que les salariés concernés et dont la performance est égale ou supérieure à 3, à savoir le collaborateur doit avoir au minimum .atteint ses objectifs de performance., bénéficieront au minimum de l'augmentation moyenne de leur catégorie professionnelle définie comme ci-dessous : - ETAM, - CADRES : Fonctions (finance, RH, .facilities., Marketing assistantes...), - CADRES : Commerciaux et Avant Ventes, - CADRES : Conseil/Education et Support (AGS) [catégorie dont relève M. Eric Y...], - CADRES : Développement » ; que M. Eric Y... ne pouvait au cours des années 2012, 2014 et 2015 bénéficier de cet engagement dès lors qu'il n'a pas atteint ses objectifs de performance ainsi qu'il sera précisé ci-après ; qu'en 2016, dans le cadre de la NAO, l'employeur a pris un nouvel engagement selon lequel « les salariés représentants du personnel justifiant de plus de 30 % de temps de délégation bénéficieront d'une augmentation correspondant à la moyenne des augmentations de la société toutes catégories professionnelles confondues » ; qu'étant dans ce cas, M. Eric Y... a bénéficié de cette augmentation en voyant son salaire brut de base fixé à 5.513,76 euros par mois à compter du 1er avril 2016 ; qu'à l'occasion des précédents contentieux que les parties lui ont soumis, la cour a retenu aux termes de ses arrêts des 9 février 2010 et 4 septembre 2012 que le salaire fixe de M. Eric Y... devait être fixé en considération de sa qualité de consultant expert et réévalué en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal » ; que s'agissant de la partie variable, elle a d'abord retenu que dans la mesure où M. Eric Y... avait refusé de les signer, les avenants postérieurs à celui d'avril 2001 sur les modifications des objectifs déterminant la part de salaire variable ne lui étaient pas opposables et qu'il convenait de fixer la rémunération variable pour les années suivantes en fonction du dernier avenant contractuel, dont l'application se poursuit à défaut de modification de critère de calcul de la partie variable, soit pour un variable annuel de base de 9.909 euros, 10 % en fonction de l'atteinte d'objectifs collectifs de revenu et de profitabilité, 20 % en fonction du qualitatif et 70 % en fonction du chiffre d'affaires individuel fixé à 102.400 euros à réaliser au moins à hauteur de 70 % pour y avoir droit ; qu'elle a ensuite jugé que les jours de délégation ne devaient pas être retenus comme jours facturables dans la mesure où l'avenant du 2 avril 2001 avait déjà tenu compte des jours de délégation non productifs en minorant de plus de la moitié le chiffre d'affaires à réaliser et elle a validé les décomptes rectifiés présentés par la société SAP France mettant en exergue un solde dû de 6.967,90 euros au titre de la rémunération variable ; que pour les années 2012 à 2015, la société SAP France justifie s'être conformée à ces modalités de calcul en versant aux débats un décompte détaillé de la rémunération variable pour chaque année ainsi que les saisies d'activités de M. Eric Y..., documents qui sont suffisamment probants contrairement à l'argumentation de ce dernier qui ne fait pas même état de jours productifs non pris en compte par l'employeur ni a fortiori n'en justifie (pièces n° 2/1 à 2/19, 3/1 à 3/5, 4/1 à 4/7 et 5/1 à 5/9 de l'intimée) ; qu'il apparaît ainsi : - qu'il a perçu sur les quatre années la part de bonus correspondant au niveau atteint des objectifs collectifs de revenu et de profitabilité, - qu'il n'a perçu une partie du bonus correspondant aux objectifs individuels qualitatifs qu'en 2012 (à concurrence de 20 % soit 668 euros), son manager considérant les années suivantes qu'il n'avait atteint aucun de ses objectifs individuels qualitatifs, - qu'il n'a perçu aucun bonus en fonction du chiffre d'affaires individuel fixé à 102.400 euros conformément à l'avenant au contrat de travail signé le 2 avril 2001, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 0 en 2012, 2014 et 2015 et de 34.900 euros en 2013 soit 34,08 % ; qu'en revanche, M. Eric Y... reproche aussi à son employeur de ne pas l'affecter sur un nombre suffisant de missions alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de la rémunération variable et sur ce point, les explications de la société SAP France selon lesquelles M. Eric Y... ferait en sorte de ne jamais y donner suite pour consacrer la majorité de son temps de travail à ses activités syndicales ne sont pas suffisantes ni pertinentes ; qu'en effet, si elle établit que les propositions de missions sont faites à tous les collaborateurs par le biais de la « Global Corporate Demand », système de diffusion dans le cadre duquel il appartient à chacun d'eux de se positionner, et qu'il existe aussi des propositions sur mesure dénommées « PLM requêtes » faites individuellement par le supérieur hiérarchique au collaborateur, il n'en reste pas moins qu'elle ne fournit aucun document justifiant des missions proposées et en définitive refusées par l'intéressé ; que les courriels communiqués de part et d'autre relatifs à des propositions de missions « PLM requêtes » chez les clients (pièces n° 33 de l'appelant et 17 de l'intimée) révèlent au contraire que M. Eric Y... accepte ces missions tout en sollicitant un ordre de mission en bonne et due forme, exigence qui apparaît conforme à l'usage dans l'entreprise à la lecture du courriel de M. A... en date du 14 novembre 2016, mais il n'est pas justifié à la cour du devenir de ces propositions et aucun ordre de mission n'est produit ; que la société SAP France, qui a l'obligation de fournir du travail à son salarié et de lui assurer une égalité de traitement en le mettant en mesure, comme les autres salariés de l'entreprise, de remplir également des missions susceptibles d'accroître sa rémunération variable, n'allègue pas ni a fortiori ne justifie avoir organisé un quelconque entretien sur ce point avec M. Eric Y..., en dépit de la demande de celui-ci et de la difficulté manifeste rencontrée en ce qui concerne son positionnement sur les missions proposées ; que toutefois, la solution de ce litige ainsi caractérisé ne dépend nullement des pièces dont la communication en justice est sollicitée ; qu'il s'ensuit que M. Eric Y... manque à rapporter la preuve du motif légitime sous-tendant sa demande de communication de pièces, en ce qu'elle n'a pas pour objet d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant les parties ; que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les faits et débats lors de l'audience du 22 juin 2016 et après avoir pris connaissance des pièces échangées contradictoirement ; que vu l'article R. 1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que vu l'article R. 1455-6 du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que vu l'article R. 1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que vu l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que les demandes de M. Y... sont légalement admissibles ; que les demandes de M. Y... concernent des éléments qui doivent être conservés sans limitation de durée, et qu'il n'est pas rapporté avec certitude que la communication des fiches de paie demandées lui permette de faire la preuve du litige qui est évoqué ; que la contestation sérieuse évoquée par le défenseur apparaît à la formation comme un élément recevable, considérant que les bulletins de paie peuvent revêtir un caractère de confidentialité avec des éléments d'ordre privé qui pourraient cependant être contournés ; que la formation de référé, même en cas de contestation sérieuse peut être amenée à prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent dans le cadre des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. Y... ne rapporte pas au conseil d'éléments suffisamment probants liés à un trouble manifestement illicite qu'il y aurait alors lieu de faire cesser ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour l'ensemble des demandes formulées par M. Eric Y... ; 1°) ALORS QU'en matière de discrimination, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il est légitime, lorsqu'il s'en estime victime et invoque différents faits de nature à la présumer, qu'il demande et obtienne en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication des documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; qu'en l'espèce, M. Y..., se plaignant d'une discrimination à son égard, faisait valoir, d'une part que depuis 2001, année ayant suivi sa prise de mandats de représentation du personnel, il n'avait jamais connu d'évolution professionnelle puisqu'il occupait toujours la même position 3.1, coefficient 170, d'autre part que depuis 2010, à l'exception de l'année 2013, il n'avait jamais bénéficié de l'engagement salarial pris par la société SAP France entre 2010 et 2015 dans le cadre des NAO qui prévoient que les représentants du personnel bénéficient a minima de l'augmentation moyenne de leur catégorie professionnelle, ce qui avait conduit à accentuer la stagnation de son salaire qui se situait en deçà du salaire moyen de sa catégorie, de troisième part que dans le cadre d'un précédent contentieux prud'homal, la cour d'appel de Paris avait reconnu, par arrêt définitif du 9 février 2010, qu'il avait été victime de la violation du principe d'égalité « à travail égal, salaire égal », au cours de la période de décembre 2002 à décembre 2009, et avait condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire fixe et variable, et avait, par un deuxième arrêt du 4 septembre 2012, condamné la société SAP à lui payer un rappel de salaire variable selon les objectifs définis par l'avenant du 2 avril 2001, de quatrième part que depuis 2012, sa rémunération variable perçue au mois de mars de l'année N+1, avait chuté de façon conséquente sans qu'il n'ait pu obtenir d'explications sur les éléments retenus pour calculer cette rémunération, de cinquième part que depuis 2011, sans explications là encore, la société SAP France ne l'affectait plus sur un nombre suffisant de missions, à la différence des autres membres de son équipe, alors qu'il s'agissait de l'un des critères d'attribution de sa rémunération variable, de sixième part que le temps passé pour l'exercice de ses mandats ne pouvait valablement justifier la diminution ou l'absence de rémunération variable, enfin qu'il avait fait l'objet en 2014 d'une tentative de licenciement en raison de propos jugés trop critiques, qui avait été refusée par l'administration du travail et que l'employeur avait été condamné en juin 2016 pour discrimination syndicale à l'égard d'autres représentants du personnel du même syndicat CGT ; qu'il sollicitait, en conséquence, la communication des justifications précises des montants des salaires variables qui lui avaient été versés pour les années 2012 à 2015, les bulletins de paie des mois de mars et avril des années 2013 à 2016 ainsi que les évaluations professionnelles (formulaires de fixation des objectifs et résultats atteints dénommés « évaluation de la performance ») des années 2012 à 2015 de 44 salariés représentants du personnel collège cadre et de 17 salariés cadres de la même équipe que lui, tous éléments que son employeur détenait seul et se refusait de communiquer ; que la cour d'appel en se fondant, pour débouter l'exposant de sa demande, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles il n'exerçait aucune fonction d'encadrement, ne remplissait aucune mission transversale de coordination et n'avait pas atteint ses objectifs de performance en 2012, 2014 et 2015, et l'employeur, pour les années 2012 à 2015, justifiait s'être conformé aux modalités de calcul retenues par la cour d'appel de Paris, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié, qui s'estime victime de discrimination en matière de rémunération, peut saisir le juge prud'homal en référé, avant tout procès au fond, pour obtenir communication des documents nécessaires à la protection de ses droits et dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de fournir ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. Y... reprochait à son employeur de ne pas l'affecter sur un nombre suffisant de missions alors qu'il s'agissait de l'un des critères d'attribution de la rémunération variable et que sur ce point, les explications de la société SAP France selon lesquelles le salarié faisait en sorte de ne jamais y donner suite pour consacrer la majorité de son temps de travail à ses activités syndicales n'étaient pas suffisantes ni pertinentes, a néanmoins, pour débouter M. Y... de sa demande de communication de pièces, énoncé que la solution du litige ne dépendait nullement des pièces dont la communication en justice était sollicitée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'exposant avait un motif légitime à voir produire en justice des pièces qu'il avait déjà sollicitées en vain auprès de son employeur et qui auraient permis d'établir une comparaison de nature à révéler l'absence de travail qui lui était affecté et une différence de traitement en matière de rémunération entre lui-même et plusieurs de ses collègues de travail, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail.article L. 1134-1 du code du travailarticle 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel